Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 5 juin 2026, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 janvier 2024, N° 22/02682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
ARRET DU 05 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 janvier 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 22/02682
APPELANTE :
Madame [C], [J], [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Q], [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Emmanuelle BILLION PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de [Z] [V], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [E] et Mme [C] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (34), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 26 février 2019, le juge aux affaires familiales de Béziers a notamment :
— attribué à Mme [N] la jouissance de l’immeuble indivis sis à [Localité 1] sous réserve des droits à récompense de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué à Mme [N] la jouissance du bien situé en Espagne sous réserve des droits à récompense de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué à M. [E] la jouissance du bien en République Dominicaine sous réserve des droits à récompense de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— désigné Maître [X] [P], notaire à [Localité 5] en vue de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux et de former des lots à partager.
Par ordonnance rectificative du 16 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a rectifié l’ordonnance de non-conciliation et a attribué :
— à M. [E] la jouissance du bien situé en Espagne sous réserve des droits à récompense de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— à Mme [N] la jouissance du bien en République Dominicaine sous réserve des droits à récompense de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le divorce des époux [E]-[N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, donné acte aux parties de leur proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faites sur le fondement des dispositions de l’article 257-2 du code civil et renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement rectificatif du 29 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a rectifié la date du mariage figurant sur le jugement de divorce.
Par acte du 17 novembre 2022, M. [E] a fait assigner Mme [N] aux fins d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et désigner Maître [D] notaire à [Localité 6] ou tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales de désigner pour y procéder.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant
avant le mariage du [Date mariage 1] 2011 et de l’indivision post-communautaire
— commis pour procéder à ces opérations le ou la Président (e) de la chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de désignation
— fixé comme suit l’actif des indivisions, sauf à parfaire :
— un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Hérault), cadastré section DI n°[Cadastre 1], lots n°95 et 3212,
— un immeuble situé sur la parcelle P-[Cadastre 2], dans la zone d’extension située entre la commune de
[Localité 7] (Espagne) et le [Adresse 3], sous référence cadastrale [Cadastre 3],
— un immeuble situé à [Localité 8] (République Dominicaine) sous référence cadastrale [Cadastre 4],
— une indemnité d’occupation due par Madame [C] [N] au titre de son maintien dans l’immeuble de [Localité 1] depuis le 26 février 2019 et jusqu’à la jouissance divise, à hauteur de 950 € par mois
— constaté qu’il n’est fait état d’aucun élément à porter au passif,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif
établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 12 février 2024, Mme [N] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et désigné l’association [1] en qualité de médiateur.
Les parties sont parvenues à transiger et ont signé un accord le 11 février 2025.
L’appelante, dans ses conclusions du 7 octobre 2025, demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté par Mme [N],
— le déclarer recevable en la forme et fondé
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [E] et Mme [N] et commis pour procéder à ces opérations le ou la Présidente de la chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation
— le réformer en ce qu’il a fixé l’actif des indivisions comme suit :
— un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DI n°[Cadastre 1] lots n°95 et 3212
— un immeuble situé sur la parcelle P7 dans la zone d’extension située entre la commune de [Localité 7] ( Espagne) et le [Adresse 3] sous référence cadastrale [Cadastre 3]
— un immeuble situé à [Localité 8] (République dominicaine) sous référence cadastrale [Cadastre 4]
— une indemnité d’occupation due par [C] [N] au titre de son maintien dans l’immeuble de [Localité 1] depuis le 26 février 2019 jusqu’ à sa jouissance divise à hauteur de 950 € par mois
Statuant à nouveau,
— homologuer l’accord intervenu entre les parties dans le cadre de la médiation le 11 février 2025
— juger que M. [E] et Mme [N] ont acquis avant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DI n°[Cadastre 1] lots n°95 et 3212
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [N] est redevable a été fixé en accord entre les parties à 28.500 € arrêtée au jour de la signature de l’accord soit le 11 février 2025, somme à parfaire au jour de la vente du bien ou de l’acte liquidatif sur la base d’une valeur locative de 950 € par mois
— juger que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision
— juger que le bien situé dans la zone d’extension de planification urbaine située entre le village de [Localité 7] et le noyau urbain d'[Adresse 3] , au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sur la parcelle P[Cadastre 2] composé d’un appartement et place de stationnement cadastré [Cadastre 3] selon acte d’achat reçu par M. [O] [B] [T], Notaire le 25 septembre 2015, constitue un bien propre appartenant à Mme [N] pour l’avoir acquis en son seul nom et l’avoir entièrement financé
— juger que le bien situé en République Dominicaine sur la commune de [Localité 9] province [Localité 10] au sein de la copropriété [Adresse 5] cadastré [Cadastre 5] composé d’un appartement n° I [Cadastre 6] et d’un parking, constitue un bien propre appartenant à Mme [N] pour l’avoir acquis en son seul nom et l’avoir entièrement financé à l’aide de fonds reçus de son père
— donner acte à Mme [N] de ce qu’elle n’est pas opposée au rachat de ses droits par M. [E] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DI n°[Cadastre 1] lots n°95 et 3212 sous réserve du paiement d’une soulte dont le montant devra être fixé en accord entre les parties après estimations du bien
— renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il soit procéder à l’acte liquidatif sur ces bases
— statuer ce que droit sur les dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Maître MAGNA, Avocat soussigné.
L’intimé, dans ses conclusions du 10 juillet 2025, demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident de M. [Q] [E],
— infirmer le jugement du 15 janvier 2024 du juge aux affaires familiales de Béziers en ce qu’il a fixé comme suit l’actif des indivisions, sauf à parfaire :
— un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Hérault), cadastré section DI n°[Cadastre 1], lots n°95 et 3212,
— un immeuble situé sur la parcelle P-[Cadastre 2], dans la zone d’extension située entre la commune de [Localité 7] (Espagne) et le [Adresse 3], sous référence cadastrale [Cadastre 3],
— un immeuble situé à [Localité 8] (République Dominicaine) sous référence cadastrale [Cadastre 4],
— une indemnité d’occupation due par Mme [C] [N] au titre de son maintien dans l’immeuble de [Localité 1] depuis le 26 février 2019 et jusqu’à la jouissance divise, à hauteur de 950 € par mois
Statuant à nouveau,
— dire que l’actif d’indivision est composé de :
— un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Hérault), cadastré section DI n°[Cadastre 1], lots n°95 et 3212,
— une indemnité d’occupation due par Madame [C] [N] au titre de son maintien dans l’immeuble de [Localité 1] depuis le 26 février 2019 et jusqu’à la jouissance divise, à hauteur de 950 € par mois
— dire que le bien immobilier situé sur la parcelle P-[Cadastre 2], dans la zone d’extension située entre la commune de [Localité 7] (Espagne) et le [Adresse 3], sous référence cadastrale [Cadastre 3] est un bien propre de Mme [C] [N].
— dire que M. [Q] [E] ne doit pas d’indemnité d’occupation pour le bien en Espagne et que Mme [N] renonce à se prévaloir de toute demande à ce titre.
— dire que le bien immobilier situé à [Localité 8] (République Dominicaine) sous référence
cadastrale [Cadastre 4] est un bien propre de Mme [N].
— attribuer à M. [Q] [E] l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Hérault), cadastré section DI n°[Cadastre 1], lots n°95 et 3212 moyennant le versement d’une soulte à Mme [N] et après déduction de l’indemnité d’occupation due par celle-ci pour ce bien.
— dire que pour le bien immobilier à [Localité 1], Mme [C] [N] devra verser à M. [Q] [E] une indemnité d’occupation fixée à 28 500 € au 11/02/2025, montant à revoir en fonction de la date de la vente sur la base d’une indemnité d’occupation de 950 € par mois.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— homologuer l’accord signé par les parties le 11 février 2025.
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’il dresse l’acte liquidatif.
— rejeter toutes demandes contraires,
— partager les dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025, date d’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et sont parvenus à un accord global sur les causes de l’appel en cours. À cette fin, ils ont régularisé le 11 février 2025 un protocole d’accord transactionnel mettant un terme au litige les opposants.
Cet accord conforme à l’intérêt des parties ne contient pas de clause qui déroge aux lois qui intéressent l’ordre public et préserve les droits de chaque partie. Il sera en conséquence homologué et mis fin à l’instance aboutissant au dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire de confirmer la décision dont appel ayant ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés et les honoraires de son conseil, avec distraction au profit des avocats constitués.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [Q] [E] et Mme [C] [N] et commis pour procéder à ces opérations le ou la Présidente de la chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation et sur les frais et dépens ;
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’actif des indivisions comme suit :
— un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DI n°[Cadastre 1] lots n°95 et 3212
— un immeuble situé sur la parcelle P7 dans la zone d’extension située entre la commune de [Localité 7] (Espagne) et le [Adresse 3] sous référence cadastrale [Cadastre 3]
— un immeuble situé à [Localité 8] (République dominicaine) sous référence cadastrale [Cadastre 4]
— une indemnité d’occupation due par [C] [N] au titre de son maintien dans l’immeuble de [Localité 1] depuis le 26 février 2019 jusqu’ à sa jouissance divise à hauteur de 950 € par mois ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties dans le cadre de la médiation le 11 février 2025 ;
DIT que M. [Q] [E] et Mme [C] [N] ont acquis avant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DI n°[Cadastre 1] lots n°95 et 3212 ;
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [N] est redevable a été fixé en accord entre les parties à 28.500 € arrêtée au jour de la signature de l’accord soit le 11 février 2025, somme à parfaire au jour de la vente du bien ou de l’acte liquidatif sur la base d’une valeur locative de 950 € par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation est due à l’indivision ;
DIT que le bien situé dans la zone d’extension de planification urbaine située entre le village de [Localité 7] et le noyau urbain d'[Adresse 3], au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sur la parcelle P[Cadastre 2] composé d’un appartement et place de stationnement cadastré [Cadastre 3] selon acte d’achat reçu par M. [O] [B] [T], Notaire le 25 septembre 2015, constitue un bien propre appartenant à Mme [N] pour l’avoir acquis en son seul nom et l’avoir entièrement financé ;
DIT que le bien situé en République Dominicaine sur la commune de [Localité 9] province [Localité 10] au sein de la copropriété [Adresse 5] cadastré [Cadastre 5] composé d’un appartement n° I [Cadastre 6] et d’un parking, constitue un bien propre appartenant à Mme [N] pour l’avoir acquis en son seul nom et l’avoir entièrement financé à l’aide de fonds reçus de son père ;
DONNE acte à Mme [C] [N] de ce qu’elle n’est pas opposée au rachat de ses droits par M. [Q] [E] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section DI n°[Cadastre 1] lots n°95 et 3212 sous réserve du paiement d’une soulte dont le montant devra être fixé en accord entre les parties après estimations du bien ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour qu’il soit procéder à l’acte liquidatif sur ces bases ;
DIT statuer ce que droit sur les dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Maître MAGNA, Avocat soussigné ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel avec distraction au profit des avocats constitués ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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