Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQFI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG 23/00680
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000127 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA COFIDIS Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [W] [U] un prêt aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 9000 € remboursable en une échéance de 210,49 €, 44 échéances de 210,05 € et une dernière de 49,55 € au taux annuel effectif global de 5,68% .
2. Ayant cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de février 2020, M. [U] a été mis en demeure en vain par la SA Cofidis de régler les échéances impayées et la déchéance du terme a été prononcée le 19 novembre 2020.
3. Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 3 août 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Narbonne, M. [U] a été condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 5539,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification.
4. M. [U] a formé opposition à cette ordonnance le 24 avril 2023.
5. Suivant jugement du 6 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a déclaré l’opposition recevable, l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, et invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office de la forclusion.
6. Suivant jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
Déclaré la demande la societe Colidis recevable.
Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 24 février 2018 entre la societe Colidis et M. [W] [U].
Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 10€ symbolique.
Condamné M. [W] [U] à payer a la société Cofidis la somme de 5 686,74 € au taux contractuel de 5,68 % à compter du 3 mai 2023.
Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 10 € au taux d’intérêts légal à compter du 3 mai 2023 au titre de la clause pénale.
Débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 791,45 € au titre des intérêts de retard acquis jusqu’au 2 mai 2023.
Dit que la somme de 791 ,45 € ne pourra porter intérêts.
Débouté M. [W] [U] de ses demandes de délai de paiement.
Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis
la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné M. [W] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 août 2021.
7. M. [W] [U] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS:
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, M. [W] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 18 novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Narbonne en ce qu’il a :
Déclaré la demande la société Cofidis recevable.
Constaté la déchéance du contrat de crédit souscrit le 24 février 2018 entre la société Cofidis et M. [W] [U].
Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 5 686,74 € au
taux contractuel de 5,68 % à compter du 03 mai 2023.
Condamné M. [W] [U] à payer à la Société Cofidis la somme de 10,00 € au taux
d’intérêt légal à compter du 3 mai 2023 au titre de la clause pénale,
Condamné M. [W] [U] à payer à la Société Cofidis la somme de 791,45 € au titre
des intérêts de retard acquis jusqu’au 02 mai 2023 inclus.
Débouté M. [W] [U] de ses demandes de délai de paiement.
Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 300,00 € au titre
de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Condamné M. [W] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification
de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 août 2021
Au principal,
Statuer à nouveau
Constater que l’action de la société Cofidis est forclose comme étant diligentée plus de deux années après le premier incident de paiement, soit postérieurement après le 12 juin 2020
Déclarer la demande de la société Cofidis à l’encontre de M. [W] [U] irrecevable comme étant forclose ,
Condamner la société Cofidis à rembourser à M. [W] [U] les sommes de 5686,74 €, 10 € au titre de la clause pénale et 791, 45 € au titre des intérêts de retard ainsi que 300 € au titre des frais irrépétible et des dépens
Déclarer que la déchéance du contrat de rachat de crédit de
M. [W] [U] n’est pas acquise ,
Débouter la SA Cofidis de ses demandes de condamnation de paiement à l’encontre de M. [W] [U]
Condamner la société Cofidis à payer à M. [W] [U] 3000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991;
Au subsidiaire
Statuer à nouveau
Déclarer que la dette de la société Cofidis est de 2445,37 € à l’endroit de M. [W] [U],
Juger que M. [W] [U] prouve que la dette de la société Cofidis n’était que de 2445,37 €,
Octroyer des délais de paiement à M. [W] [U] sur 24 mois à raison de 101,89 € par mois en précisant que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la créance de la société Cofidis à l’endroit de M. [W] [U] n’est que de 2445,37 €
Octroyer des délais de paiement à M. [W] [U] sur 24 mois à raison de 303,02 € par mois en précisant que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2025, la SA Cofidis demande à la cour de :
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [W] [U],
Confirmer le jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de Narbonne en ce qu’il a :
— Constaté la déchéance du contrat de crédit souscrit le 24.02.2018 entre la société Cofidis et M. [W] [U],
— Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 5.686,74 € au taux contractuel de 5,68 % à compter du 03 mai 2023.
— Débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 791,45 € au titre des intérêts de retard acquis jusqu’au 02 mai 2023 inclus
— Dit que la somme de 791,45 € ne pourra porter d’intérêts.
— Débouté M. [W] [U] de ses demandes de délai de paiement.
— Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— Condamné M. [W] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 août 2021.
Infirmer le jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de Narbonne en ce qu’il a :
— Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 10 € symbolique.
— Condamné M. [W] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 10 € au taux d’intérêt légal à compter du 03 mai 2023 au titre de la clause pénale.
Condamner M. [W] [U] à payer à la société Cofidis somme de 443,16 € au titre de la clause pénale représentant 8% du capital restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date du dernier décompte,
Condamner M. [W] [U] à payer à la société Cofidis une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
10. Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11. L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil, à compter de la plus ancienne mensualité impayée.
12. La cour reprenant de manière attentive l’historique des règlements effectués par M. [U], et appliquant l’imputation des paiements conformément aux dispositions sus-visées sur les incidents de paiement les plus anciens, ne peut qu’approuver le premier juge d’avoir fixé la date du premier incident de paiement au 12 janvier 2020 de sorte qu’à la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 14 décembre 2021 l’action en paiement n’était pas atteinte par la forclusion biennale.
13. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que l’action en paiement a été déclarée recevable.
14. Sur le fond, M. [U] ne justifie nullement des remboursements invoqués à hauteur de 4411,05 € alors que la SA Cofidis justifie de son côté par l’historique des règlements, le décompte de créance arrêté au 2 mai 2023, que sa créance s’élève à 5686,74 € en principal et intérêts. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement de cette somme et rejeté la demande de capitalisation des intérêts dues pour une année entière.
15. L’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ressortant à la somme de 443,16 € n’apparaît pas manifestement excessive alors que M. [U] a cessé tout règlement depuis plus de deux ans avant l’échéance du contrat de sorte que le jugement sera infirmé en ce que cette indemnité a été réduite à 10 €.
16. M. [U] ne justifiant pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance de sa capacité à s’acquitter de sa dette dans les conditions fixées par l’article 1343-5 du code civil, le jugement sera confirmé en sa disposition ayant rejeté sa demande de délais de paiement.
17. Partie succombante, M. [U] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le montant de l’indemnité de résiliation a été réduit à 10 € et M. [U] condamné à payer à la SA Cofidis au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de l’indemnité de résiliation à 443,16 €.
Condamne M. [W] [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 443,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 au titre de l’indemnité de résiliation.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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