Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 mai 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 17 décembre 2024, N° F2024689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE – N° RG F 2024689
APPELANTE :
SAS SOCIETE D’ETUDES ETD’APPLICATIONS DE COMPOSANTS [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulants et Me Cyril AMALRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. LES [Localité 2] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Madame Sybille IMBERT et Monsieur Maxime LIBASSI.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 19 décembre 2022, la SAS Les [Localité 2] [U] a fait livrer à la SAS d’études et d’application de composants [W] [Z], 30,80 tonnes de sable alluvionnaire de diamètre 0.4.
La société Les [Localité 2] [U] a établi le 31 janvier 2023 la facture correspondante d’un montant de 14 856,66 euros.
Le 28 février 2023, la société [W] [Z] a réglé la somme de 5 551,98 euros, mais refusé de payer le surplus, en considérant que la société Les [Localité 2] [U] avait commis une erreur lors de la livraison, entraînant pour elle un préjudice financier consistant dans la fabrication de poutrelles en béton défectueuses et invendables, évalué au montant de la facture non acquitté.
Une expertise amiable a été organisée en présence de la société [W] [Z], de la société Les [Localité 2] [U] et de la société transports Rouby qui aurait effectué la livraison, ayant donné lieu à un rapport établi le 23 juin 2023 par le cabinet Agetech.
Le 14 décembre 2023, la société Les Sablières [U] a vainement mis en demeure, puis par exploit du 5 février 2024, assigné la société [W] [Z] en paiement du solde de sa facture devant le tribunal de commerce de Narbonne.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
— déclaré bien fondée la demande en paiement de la société les [Localité 2] [U],
— débouté la société [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [W] [Z] à payer à la société les [Localité 2] [U] la somme de 8 591,04 euros TTC au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— condamné la société [W] [Z] à payer à la société les [Localité 2] [U] la somme de 1 718,21 euros au titre de la majoration prévue aux conditions générales de vente,
— condamné la société [W] [Z] les demandes de condamnation à payer à la société les [Localité 2] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamné la société [W] [Z] à payer à la SAS Les [Localité 2] [U] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 février 2025, la SAS [W] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 564, 909 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1119, 1353 du code civil et de l’article L.110-3 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevables, en vertu de l’article 909 du code de procédure civile, les demandes de la société les Sabliers [U] au titre :
du solde de sa facture du 31 janvier 2023, soit 1 718,20 euros ;
de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à défaut, pour elle, d’avoir formé appel incident de la décision du 17 décembre 2024 du tribunal de commerce de Narbonne ;
— déclarer irrecevable, en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle de la société les Sabliers [U] de la voir condamner à lui verser la somme de 10 309,24 euros TTC au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023 majorée de 20%.
— réformer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société les Sabliers [U] à lui payer la somme de 9 304,68 euros TTC en règlement de sa facture n°01 05 du 30 janvier 2023 ;
— ordonner la compensation entre la facture n°01 05 de SEAC [W] [Z] avec la facture n°2301000022 de la société les Sabliers [U] à concurrence de la somme de 9 304,98 euros TTC ;
— débouter la société les Sabliers [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— et condamner la société les Sabliers [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2025, la SAS Les [Localité 2] [U] demande à la cour de :
— confirmant le jugement entrepris en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes, débouter la SEAC [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SEAC [W] [Z] à verser à la concluante la somme de 10 309,24 euros au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023 majorée de 20% ;
— dire que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 30 août 2023, date de la sommation de payer ;
— condamner la SEAC [W] [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 mars 2026.
L’intimée, par message postérieur communiqué par le RPVA le 24 mars 2026, et non par conclusions de procédure, a sollicité le rejet des conclusions de l’appelante signifiées la veille de la clôture, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie d’un incident de procédure, étant par ailleurs observé qu’à l’audience des plaidoiries, questionnée sur ce point, l’intimée a déclaré ne pas demander à la cour le renvoi de l’affaire.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la société Les [Localité 2] [U]
La société [W] [Z] soutient que les demandes de condamnation de la société Les [Localité 2] [U] présentées au titre du montant du solde de sa facture et du montant de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables, faute pour cette dernière d’avoir formé appel incident.
Toutefois, devant les premiers juges, la société Les [Localité 2] [U] sollicitait la condamnation de la société [W] [Z] à lui payer la somme de 10 309,24 euros au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023.
Le tribunal de commerce, par la décision déférée, a condamné la société [W] [Z] à payer à la société les Sablières [U] la somme de 8 591,04 euros au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, ainsi que la somme de 1 718,21 euros au titre de la majoration prévue aux conditions générales de vente, soit la somme totale de 10 309,25 euros correspondant à ce qui était demandé par la société Les Sablières [U].
Le tribunal a donc fait droit à la demande de la société Les Sablières [U], et cette dernière sollicite en cause d’appel la confirmation du jugement, de sorte qu’elle n’avait pas à former quelque appel incident.
La société Les [Localité 2] [U] ne forme aucune demande nouvelle contrairement à ce que soutient la société [W] [Z], puisqu’elle sollicite en cause d’appel comme en première instance seulement le paiement du solde de sa facture majorée de 20 %, soit la somme totale de 10 309,24 euros.
Enfin, les demandes formulées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutent à celle formulées en première instance et ne relèvent pas du régime des demandes nouvelles.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société [W] [Z] seront en conséquence rejetées.
Sur le droit applicable et la responsabilité
En premier lieu, la société [W] [Z] soutient qu’elle était liée avec la société Les [Localité 2] [U] par un contrat de fourniture et que la livraison litigieuse a été effectuée par la société Les [Localité 2] [U] elle-même et non par un transporteur, de sorte que les dispositions du contrat type applicable au transport public routier de marchandises ne sont pas applicables, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges.
Toutefois, la société [W] [Z] échoue à démontrer que la société Les [Localité 2] [U] aurait effectué elle-même la livraison du 19 décembre 2022, alors que cette dernière produit d’une part son bon de livraison mentionnant le transporteur comme étant la société de transports Rouby, et d’autre part la facture correspondante de cette dernière société en date du 31 décembre 2022 qui mentionne la livraison du 19 décembre 2022 à [Localité 4], siège de la société [W] [Z].
La circonstance que la facture de la société de transports mentionne au titre de ses prestations « Location semi » suivi de la durée de la location exprimée en journée ou demi-journée, et non pas « transport » ne permet pas à la société [W] [Z] de démontrer la pertinence de son affirmation.
En outre, les opérations d’expertise amiable ont été effectuées en présence de la société [W] [Z], de la société Les [Localité 2] [U] mais aussi de la société de transports Rouby, sans qu’il n’ait jamais été invoqué par quiconque le fait que la société Les [Localité 2] [U] aurait réalisé elle-même le transport, ce que n’aurait certainement pas manqué de dire la société de transports Rouby à qui il pouvait être imputé une erreur commise lors de la livraison.
En second lieu, s’agissant des opérations de livraison, le rapport d’expertise amiable indique « qu’il a été précisé à la société [W] [Z] que la preuve du non-respect de la procédure n’était pas produite puisqu’aucun employé de cette dernière n’accompagne le chauffeur, qu’il n’était pas démontré que les tapis roulants de distribution situés dans l’usine avaient fonctionné convenablement, que le tableau de commande auquel le chauffeur a accès n’est muni d’aucun dispositif (signal lumineux ou sonore) lui permettant de s’assurer que les tapis de distribution sont bien arrêtés ».
En outre, les parties sont liées par un contrat intitulé « Cahier des charges pour la fourniture des granulats 0/4 » signé le 25 mai 2022, dont l’objet est principalement de définir les caractéristiques et la qualité du sable devant être livré.
Ce contrat comporte également uniquement une clause générale selon laquelle « le fournisseur s’engage à appliquer le respect des consignes de déchargement ».
Or, en l’absence de contrat spécifique et distinct relatif aux opérations de livraison, ou de précisions dans le contrat précité du 25 mai 2022, ce sont effectivement les dispositions du contrat-type applicable au transport public routier de marchandises qui s’appliquent, aux termes desquelles « le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité » (article 7.2.2).
La circonstance que les opérations de livraison dussent également être réalisées conformément aux instructions très précises figurant sur un porte-clefs attaché à la clé correspondante remise au chauffeur après qu’il eut procédé à la pesée, la livraison devant se faire de manière relativement autonome par le livreur, ce qui n’est pas contesté par la société Les [Localité 2] [U], n’exonère pas le destinataire de la responsabilité finale des opérations de livraison.
Ainsi et de manière générale, la société [W] [Z] échoue à un démontrer que la société de transport Rouby, qui au demeurant n’est pas dans la cause, n’aurait pas respecté la procédure de déchargement de la marchandise, ce que l’expert amiable n’a pas manqué de relever ainsi qu’il a été relevé supra.
Cette preuve n’est pas davantage rapportée par le fait que le chauffeur aurait pu commettre une erreur de déchargement du fait des nombreux déplacements effectués ce jour-là, comme mentionné sur la facture précédemment évoquée de la société de transports Rouby, étant précisé qu’il n’est pas démontré non plus que ce serait le même chauffeur qui aurait effectué l’ensemble des livraisons mentionnées sur la facture le 19 décembre 2022.
Enfin et de surcroît, la preuve de l’origine du défaut des poutrelles en béton fabriquées le jour même de la livraison n’est pas rapportée, l’expert amiable ayant relevé dans son rapport (p.5) que « selon la SEAC [la société [W] [Z]] la fragilité du béton est due au fait que la formulation du béton n’est pas correcte puisque du sable aurait été mélangé dans l’après-midi de gravillons » mais qu'« aucune vérification par un laboratoire du taux de sable et de gravillon n’a été fourni par la SEAC ».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [W] [Z] au paiement du solde de la facture du 31 janvier 2023.
Sur la majoration de 20 %
Selon les dispositions de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les conditions générales de vente de la société Les [Localité 2] [U] prévoient une majoration de 20 % des sommes dues en cas de recouvrement par voie contentieuse.
Elles ne sont mentionnées que sur les factures établies par la société Les [Localité 2] [U].
Or, comme soutenu de manière pertinente par la société [W] [Z], la société Les [Localité 2] [U] ne justifie pas de ce que ses conditions de générales de vente auraient été portées à sa connaissance, aucune acceptation expresse des conditions de vente n’étant invoquée ni produite, et cette connaissance ne peut résulter des relations d’affaires récentes entretenues entre les deux sociétés, soit depuis le mois de février 2022, ainsi qu’il résulte des factures produites.
En conséquence, la société Les [Localité 2] [U] sera déboutée de sa demande formée à ce titre à hauteur de 1 718,21 euros, et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les premiers juges ont accordé à la société Les [Localité 2] [U] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de trésorerie.
Cependant, si un tel dommage peut effectivement être réparé, pouvant se cumuler avec l’octroi d’intérêts moratoires, la société Les [Localité 2] [U] en l’espèce ne justifie pas de son préjudice en ce qu’elle ne soutient ni ne rapporte la preuve de ce que la réduction de son flux de trésorerie aurait augmenté le besoin de financement de son entreprise, donc son endettement et ses frais financiers, ou de ce que les avances de trésorerie qu’elle aurait effectuées pour le compte de la société [W] [Z] aurait entravé ou limité ses placements financiers.
Le jugement sera réformé et la société Les [Localité 2] [U] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS d’études et d’application de composants [W] [Z],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SAS d’études et d’application de composants [W] [Z] à payer à la SAS Les [Localité 2] [U] la somme de 1 718,21 euros au titre de la majoration prévue aux conditions générales de vente, et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SAS d’études et d’application de composants [W] [Z] de ses demandes au titre de la majoration prévue aux conditions générales de vente et en réparation de son préjudice de trésorerie,
Condamne la SAS d’études et d’application de composants [W] [Z] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS d’études et d’application de composants [W] [Z] à payer à la SAS Les [Localité 2] [U] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente
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