Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 février 2025, N° 24/15054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
N° RG 24/15054
APPELANTE :
La Société EOS FRANCE (Anciennement dénommée EOS CREDIREC) Société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 488 825 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audite siège, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV agissant sous sa dénomination commerciale ATRADIUS INSTALMENT CREDIT PROTECTION (ICP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004249 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 31 mars 2026, prorogée au 14 avril 2026 puis au 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 2024, la SAS Eos France a fait pratiquer, en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Béziers du 1er octobre 2010 et à la suite d’une cession de créance de la société Atradius ICP à son profit signifiée le 23 novembre 2020, une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [D] détenus auprès de la Banque financière des paiements électroniques pour avoir paiement de la somme de 6 047,25 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [S] [D] le 11 janvier 2024.
Par acte en date du 9 février 2024, M. [S] [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de :
— juger irrégulier et nul l’acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010, portant signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers en date du 1er octobre 2010,
— juger nulle la saisie-attribution du 5 janvier 2024,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Reçu la contestation formée par M. [S] [D] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 dans les livres de la banque Financière des paiements électroniques à la demande de la SAS Eos France ;
— Déclaré nul l’acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers le 1er octobre 2010 ;
— Annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [S] [D] le 11 janvier 2024 ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024;
— Condamné la SAS Eos France à payer à M. [S] [D] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Condamné la SAS Eos France aux dépens.
Ce jugement a été notifié à SAS Eos France par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 février 2025.
La SAS Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 28 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Eos venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV agissant sous la dénomination commerciale Atradius Instalment Crédit Protection (ICP) demande à la cour de:
* Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 10 février 2025 (RG n° 24/15054) en toutes ses dispositions.
* Statuant a nouveau :
' A titre principal :
— Déclarer irrecevable M. [S] [D] en ses contestations et l’en débouter ;
' A titre subsidiaire, au fond et pour le cas où la cour considèrerait M. [A] [C] [D] recevable en ses contestations :
— Débouter M. [A] [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Déclarer valable l’acte du Commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Béziers le 1er octobre 2010 ;
— Juger la saisie attribution du 5 janvier 2024 régulière ;
— Valider le procès-verbal de saisie attribution signifié le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [A] [C] [D] le 11 janvier 2024 ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [A] [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner M. [A] [C] [D] à payer à la société Eos France, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 27 août 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [D] demande à la cour de :
* A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2025 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier et notamment en ce qu’il a :
o Reçu la contestation formée par M. [S] [D] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 dans les livres de la banque Financière des paiements électroniques à la demande de la SAS Eos France ;
o Déclaré nul l’acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers le 1er octobre 2010 ;
o Annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [S] [D] le 11 janvier 2024 ;
o Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024;
o Condamné la SAS Eos France à payer à M. [S] [D] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
o Condamné la SAS Eos France aux dépens.
* A titre subsidiaire, juger abusive réputée non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties
— Juger irrégulier et nul l’acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010, portant signification du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Béziers en date du 1er octobre 2010
— Juger nulle la saisie-attribution du 5 janvier 2024
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie
En toutes hypotheses
— Débouter Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Eos France à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation en application de l’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution
La société Eos France soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des contestations formées par M. [D] devant le juge de l’exécution aux motifs que ce dernier n’a produit aux débats ni les courriers visés à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution au titre de la notification de la dénonciation de l’assignation à l’huissier chargé de la saisie-attribution et de la lettre simple à destination du tiers saisi, ni la preuve de leur dépôt, les accusés de réception correspondant pour l’un à un courrier recommandé adressé à la société Nickel à une date inconnue puisqu’aucune date lisible n’apparait sur cette pièce et, pour l’autre, à un autre courrier recommandé avec accusé réception adressé à l’Etude Sinequae qui a réceptionné ce courrier manifestement le 12 janvier 2024, de sorte qu’il ne peut pas s’agir de l’accusé de réception du courrier recommandé qui aurait été adressé le 9 février 2024.
M. [D] soutient qu’il justifie tant de la dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie litigieuse, en même temps que l’assignation le 9 février 2024 que de l’information au tiers par lettre simple en date également du 9 février 2024, ainsi que des accusés de réception afférents.
L’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution dispose :
'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'
En l’espèce, M. [D] a saisi le juge de l’exécution de ses contestations à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse par assignation du 9 février 2024.
M. [D] produit la lettre de dénonciation de l’assignation en date du 9 février 2024 adressée à la SAS Sinequae, étude de commissaires de justice instrumentaire ayant procédé à la saisie-attribution en cause (pièce 7 de l’intimé), l’avis de réception par la SAS Sinaquae de ce courrier n° 2C17302820946 (pièce 13-1 de l’intimé), ainsi que le bordereau de dépôt postal (même pièce 13-1) portant mention de la date du dépôt de ce courrier au 9 février 2024 (courrier visé n° 15 portant le même numéro que l’avis de réception précité), soit le jour même de l’assignation. Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’avis de réception comporte un tampon justifiant de la réception de ce courrier par le commissaire de justice instrumentaire le 12 février 2024 et non le 12 janvier 2024, confirmant ainsi qu’il se rapporte bien au même courrier de dénonciation.
S’agissant de la lettre d’information au tiers saisi, il produit également le courrier de notification de l’assignation en date du 9 février 2024 adressé à la Financière des paiements électroniques, tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse. S’il ne justifie pas, en effet, de l’envoi de ce courrier, il convient de relever d’une part que les dispositions de l’article R. 211-11 n’exigent pas que cette formalité s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais se contentent de l’envoi d’un courrier simple et d’autre part que le non-respect de cette formalité n’est assortie d’aucune sanction particulière, contrairement à la formalité relative à la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
Il convient donc de considérer que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la contestation formée par M. [D] à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse, les formalités prescrites par l’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution ayant été accomplies.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société Eos France indique démontrer qu’elle a agi sur le fondement d’un titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Béziers le 1er octobre 2010 valablement signifié à M. [D] suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 23 novembre 2010 à sa dernière adresse connue au [Adresse 3], telle que figurant sur le titre exécutoire, que les diligences accomplies par l’huissier lors de cette signification ont été particulièrement précises pour avoir interrogé le voisinage, cette adresse ayant été confirmée par le service des impôts et par la Poste et le créancier à la date de la signification de cet acte ne connaissait ni le domicile ni la résidence ni le lieu de travail de M.[D] qui ne l’avait pas informée de sa nouvelle adresse.
Elle ajoute que le domicile invoqué par M. [D] devant le premier juge au [Adresse 4] [Localité 5] correspondait en réalité au domicile de la mère de ses enfants, Mme [L] [Y] et n’était pas la sienne à la date de la signification litigieuse, alors même qu’il ressort d’une demande d’AJ qu’il a déposée le 17 novembre 2011 qu’il s’était domicilié à cette même date au [Adresse 5] de sorte que le premier juge ne pouvait donc pas considérer que l’huissier de justice aurait pu retrouver son adresse en interrogeant l’administration fiscale et le Pôle Emploi alors même que M. [D] ne se trouvait pas à cette adresse et qu’il disposait manifestement de multiples adresses différentes.
Elle indique encore que l’huissier n’avait pas la possibilité d’interroger le Ficoba ou de requérir les diverses administrations en application des articles L.152-1 et L.152-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ces dispositions n’étant pas applicables à la date de l’acte et en tout état de cause ne permettant de recourir à cette consultation que dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée et non de la signification d’un jugement.
Enfin elle fait valoir que le premier juge ne pouvait pas non plus tirer argument du fait que, plusieurs mois plus tard, le créancier a pu signifier à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente, cette signification étant intervenue plus de 2 mois après la signification du jugement et ayant été faite à une adresse différente de celle dont se prévalait M. [D] au jour de l’acte litigieux.
Subsidiairement et même à considérer que cette signification ne serait pas intervenue à la bonne adresse, elle expose que M. [D] ne justifie avoir subi aucun grief.
M. [D] soulève la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire, en l’absence de signification valable du jugement servant de fondement à cette mesure en faisant valoir que le commissaire de justice s’est contenté de recherches très sommaires sans consulter ni pôle emploi, ni les services fiscaux, ni Ficoba alors que la consultation de ces organismes aurait pu permettre au commissaire de justice instrumentaire de connaître son adresse réelle et ce d’autant qu’il a retrouvé cette adresse à peine deux mois après la signification du jugement dans le cadre d’une nouvelle signification de commandement de payer valant saisie-vente, que ces manquements lui font grief dès lors qu’à défaut d’avoir été informé du délai de recours, il n’a pas été en mesure de contester la décision de justice et qu’il a été privé du bénéfice de solliciter des délais de paiement eu égard à la modicité de ses revenus.
En réplique aux arguments d’Eos France, il fait valoir que l’huissier qui a procédé dans le même temps à la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente, lequel acte engage la procédure d’exécution, se devait de consulter le fichier Ficoba, que rien ne faisait obstacle à la consultation de Pôle emploi et des services fiscaux, ces organismes connaissant effectivement sa nouvelle adresse au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7][Localité 8], correspondant au domicile de la mère de ses enfants, comme le prouvent son avis d’imposition 2010 et un courrier de Pôle Emploi en date du 18 octobre 2010.
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l’acte s’il s’agit d’une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification en cause en date du 23 novembre 2010 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile que l’huissier de justice déclare s’être déplacé à l’adresse indiquée du destinataire de l’acte fournie par le requérant au [Adresse 8] au troisième étage, [Adresse 9] au [Localité 9] (34) où il s’est avéré que l’intéressé n’y avait plus son domicile, ni sa résidence et avoir effectué les diligences suivantes :
« Le requis n’habite plus à cette adresse et il serait parti sans laisser d’adresse depuis un mois environ selon le voisinage.
Il n’y a pas de boîte aux lettres ni de sonnette à ce nom.
Ni le voisinage, la mairie, les autorités de police et de gendarmerie n’ont pu ou voulu nous communiquer sa nouvelle adresse ou l’endroit où le trouver. La consultation du site internet www.pagesjaunes.fr s’est également avérée infructueuse.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, copie du Procès-verbal a été adressée au destinataire à sa dernière adresse connue, rappelée ci-dessus, par courrier Recommandé avec Accusé de Réception, contenant en annexe copie de l’acte objet de la signification, et avis de cette formalité lui a été donné par lettre simple.'
Les diligences telles que mentionnées par l’huissier de justice pour la signification de l’acte à l’adresse en question doivent être considérées comme suffisantes à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux et complet des recherches effectuées par l’huissier de justice pour localiser M. [D], aucun grief ne pouvant lui être fait à ce titre en l’état de la seule information dont il disposait concernant la dernière adresse connue de ce dernier au [Adresse 10] [Localité 10][Adresse 11], telle que cette adresse figurait au jugement du 1er octobre 2010, M. [D] ayant également été assigné régulièrement à étude à cette même adresse dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à ce jugement.
Si M. [D] produit un avis d’imposition 2010 établi le 26 juillet 2010 et un courrier en date du 18 octobre 2010 que lui a adressé Pôle Emploi et faisant état d’un domicile ou d’une résidence au [Adresse 4] au [Localité 9], soit à une époque très contemporaine de la signification de l’acte litigieux, il ressort des pièces versées aux débats qu’en réalité, M. [D] a changé de domicile trois fois entre juillet 2010 et novembre 2011 :
— en octobre 2010, il aurait été domicilié au [Adresse 4] au [Localité 9]
— en janvier 2011, date de la délivrance à étude d’un nouveau commandement aux fins de saisie-vente, il était domicilié au [Adresse 12] à [Localité 1]
— le 9 novembre 2011, date d’une demande d’aide juridictionnelle, il déclare être domicilié au [Adresse 13] à [Localité 1],
et ce sans justifier avoir informé son créancier de ses différents changements d’adresse.
Il convient donc de considérer d’une part qu’aucun indice objectif ne permettait à l’huissier de justice, préalablement à la signification de l’acte litigieux, de soupçonner un changement d’adresse de M. [D] et d’autre part que ce dernier ayant créé lui-même une incertitude en multipliant ses changements de domicile particulièrement pendant la période considérée, où à quelque mois d’intervalle il disposait de deux adresses différentes, il ne saurait être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir trouvé le 23 novembre 2011 une adresse que M. [D] lui-même n’a pas rendue accessible. Le fait que l’huissier de justice ait retrouvé 3 mois après la délivrance de l’acte en cause une nouvelle adresse n’implique pas dans ce contexte d’instabilité domiciliaire que ses recherches initiales et qui correspondent à des diligences normales et proportionnées aient été insuffisantes et ce, quand bien même la signification ait été effectuée en même temps que la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. A cet égard, si les dispositions invoquées par M. [D] des articles L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution sur la possibilité pour les huissiers de justice d’interroger un certain nombre d’administrations dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires pour leur permettre d’obtenir l’adresse effective du destinataire de l’acte n’ont été créees que par une ordonnance du 19 décembre 2011 portant création du code des procédures civiles d’exécution pour une entrée en vigueur au 1er juin 2012, soit postérieurement à la date de l’acte, ces dispositions ne sont que la reprise de dispositions antérieures sensiblement équivalentes. Néanmoins, alors que ces recherches d’informations sont facultatives et non obligatoires, il ne saurait être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir interrogé Pôle Emploi alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments sur l’existence de la situation de chômage de M. [D]. De même, il ne pouvait davantage lui être fait grief de ne pas avoir interrogé l’administration fiscale alors qu’il disposait du dernier avis d’imposition 2009 porté à sa connaissance et faisant mention de la même adresse que celle figurant au jugement. Il ne saurait de même être retenue une quelconque carence de l’huissier de justice dans le fait de ne pas avoir interrogé le fichier Ficoba alors même que s’agissant d’une signification de jugement avec commandement aux fins de saisie-vente, il n’avait nul besoin de connaître la situation des comptes bancaires de l’interessé.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que la signification du 23 novembre 2010 était nulle et de nul effet en l’état de l’insuffisance des recherches diligentées par l’huissier de justice alors que ce dernier a au contraire accompli les diligences usuelles adaptées à la situation, aucun élément ne lui ayant permis de présumer un changement d’adresse et n’a pas été défaillant dans la vérification de la réalité du domicile du débiteur.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle la signification litigieuse et par voie de conséquence annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2024 pour défaut de titre exécutoire valable. Statuant à nouveau, il convient de débouter M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, laquelle est fondée sur un titre valablement signifié dans les six mois de son prononcé et donc sur un titre parfaitement exécutoire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
M. [D] fait valoir qu’il appartient à la société Eos France de prouver que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt faisant l’objet du jugement du 1er octobre 2010 prévoyait la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d’une durée raisonnable, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation en la matière (Civ. 1ère 22 mars 2023 n° 21-16.044) et qu’à défaut, la présente cour, à qui il incombe de l’examiner d’office, jugera abusive une telle clause en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif et la réputera non écrite, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 (2e Civ., 11 juill. 2024, n° 24-70.001, publié), de sorte que le titre exécutoire est privé d’effet et qu’il ne peut être condamné qu’au paiement des échéances échues exigibles avant le titre, sous réserve pour le créancier d’en déterminer le montant.
En effet, selon la jurisprudence constante de la cour de justice de l’union européenne, il incombe à toute juridiction interne, y compris au juge de l’exécution de relever d’office l’existence d’une clause abusive contenue dans un contrat liant un professionnel à un non-professionnel notamment lorsque cette clause a pour objet l’application de la déchéance du terme. Lorsque comme en l’espèce, le juge de l’exécution est saisi du caractère non écrit d’une clause abusive dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire constitué par une décision juridictionnelle, il peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une telle clause, le titre exécutoire étant dans ce cas privé d’effet en tant qu’il applique cette clause abusive réputée non écrite, ce qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution est tenu alors de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi et tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la saisie (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, no 24-70.001).
Cependant, en l’espèce, M. [D] qui invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt faisant l’objet du jugement du 1er octobre 2010 ne produit pas le contrat en cause et ne précise pas sur quels éléments il se fonde pour considérer que la clause contenue dans ce contrat ne retiendrait pas un préavis d’une durée raisonnable pour l’application de la déchéance du terme. De tels éléments ne ressortent pas davantage des mentions figurant au jugement du 1er octobre 2010, ni des autres pièces produites par les parties.
La présente cour ne dispose donc d’aucun élément d’appréciation lui permettant de retenir, en l’espèce le caractère abusif de la clause invoquée.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la mesure pour ce motif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [D] succombant en ses contestations, il convient d’infirmer la décision entreprise qui a condamné la société Eos France au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile la demande formée par chacune des parties à ce titre sera rejetée.
M. [D] qui succombe à l’instance d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [S] [D] à l’encontre de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 au regard des formalités prescrites par l’article R. 211-11 du code de procédure civile d’exécution ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 formée par M. [D] et tirée du défaut de titre exécutoire servant de fondement à cette mesure ;
— rejette la demande de M. [S] [D] formée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [S] [D] aux dépens de première instance.
Et y ajoutant :
— rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 formée par M. [D] et tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
— rejette la demande formée par chacune des parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente,
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