Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2024, N° F22/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02984 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/01027
APPELANTE :
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
INTIMEE :
La Société [1],
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [A] a été engagée le 19 janvier 2007 par la société [1], à temps partiel, selon contrat de travail initialement à durée déterminée, poursuivi après l’échéance du terme. Différents avenants ont ensuite été conclus entre les parties.
Parallèlement, la salariée a été engagée par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée pour surcroît d’activité ou remplacement de salarié absent.
Elle exerçait les fonctions d’agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 966,37€ pour 86,67 heures de travail.
Le 2 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la gravité des manquements qu’elle reprochait à son employeur.
Le 25 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 mai 2024, l’a déboutée de ses demandes.
Le 6 juin 2024, [B] [A] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 août 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement abusif et de lui allouer :
— la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 5 432,34€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 811€ à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ;
— la somme de 1 810,78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 3 646,69€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 10 864,68€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— la somme de 905,39€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 2 275,58€ à titre de majorations des heures complémentaires et du non-règlement de la durée mensuelle contractuelle et de 227,55€ à titre de congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme totale de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOTIFS DE LA PRISE D’ACTE :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Attendu que, conformément à l’article L. 3123-20 du code du travail, la convention collective nationale des entreprises de propreté dont relève la société [1] prévoit que 'la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail';
Qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être valablement conclu alors qu’un contrat à durée indéterminée est en cours entre les parties ;
Attendu que l’avenant au contrat de travail du 11 février 2008 précise qu’à partir de cette date, la durée de travail hebdomadaire de [B] [A] est modifiée comme suit : '4,10 heures de travail’ ;
Que le contrat à durée déterminée conclu le 19 août 2019 au motif d’un surcroît d’activité, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, stipule que 'le salarié est engagé pour une durée hebdomadaire de 25 heures’ ;
Qu’ainsi, le travail accompli dans le cadre de ce contrat de travail à durée déterminée a eu pour effet de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l’article L. 3123-20 et la convention collective ;
Attendu qu’il en résulte qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du dépassement ;
Attendu que la salariée a exactement calculé les rappels de salaire et de congés payés qui lui sont dus à partir du mois de septembre 2019, au demeurant non contestés par l’employeur dans leur montant ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que dès lors que c’est le travail accompli à l’occasion du contrat de travail à durée déterminée qui a eu pour effet de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
SUR LES EFFETS DE LA PRISE D’ACTE :
Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de payer à la salariée la rémunération qui lui est due s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les indemnités de rupture, limitées au montant des demandes calculé sur la base d’un travail à temps partiel, sont dues ;
Attendu qu’au vu de l’ancienneté de [B] [A], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de
9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR LE REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE :
Attendu que la salariée ne produisant aucun élément de nature à justifier d’un préjudice résultant de la remise tardive du reçu pour solde de tout compte, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [B] [A] :
— la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires;
— la somme de 1 810,78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 3 646,69€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [2] par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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