Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 23/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03194 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3VQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG21/00978
APPELANTE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER – substitué par Me GARDIER Karine, avocat au barreau de Montpellier.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008017 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par Mme [W] [X] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 22 avril 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a notifié une décision de rejet de sa demande.
Mme [X] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par lettre du 17 juin 2021 à la suite duquel, par décision rendue le 19 août 2021 et notifiée le 23 août suivant, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.
Par requête adressée le 17 septembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 19 août 2021.
Après avoir ordonné à l’audience du 20 avril 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [U], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 25 mai 2023, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de Mme [W] [X],
Dit que Mme [W] [X] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Confirme la décision contestée,
Dit que Mme [X] supportera la charge des dépens.
Par déclaration électronique du 21 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 mai 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [X] demande à la cour de :
Recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste sur le fond ;
Réformer la décision en toutes ses dispositions ;
Lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamner dès lors la MDPH de l’Hérault à procéder à son calcul et à entreprendre toutes démarches utiles pour qu’elle lui soit versée, et ce depuis la saisine de la CDAPH, soit le 23 août 2021';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (avis du 31 juillet 2025), n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE’ :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est de droit que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, pour confirmer la décision de refus d’attribution de l’AAH, les premiers juges ont motivé la décision critiquée comme suit :
' Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [W] [X], âgée de 31 ans, présentait à la date de sa demande :
— diabète type 1 depuis 12 ans, paraissant déséquilibré,
— neuropathies diabétiques (cheville, genou, poignet, coude de façon aléatoire),
— suivi des yeux et des reins,
— gastro parésie,
— troubles graves du comportement alimentaire,
— trouble de l’humeur, dépression,
— trouble personnalité traité,
— parodontite avec perte de dents.
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert, retient ce taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
Mme [W] [X], autrefois couturière, titulaire d’un BEP et d’un bac PRO, ne justifie aucune démarche d’insertion dans l’emploi, alors que son âge (31 ans), son niveau d’incapacité et son niveau de formation demeurent compatibles avec un emploi adapté à temps partiel.
Mme [W] [X] ne justifie donc pas subir, à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et son recours doit être rejeté.
À l’appui de son recours, l’appelante soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité totale de garder un quelconque emploi et qu’elle a été confrontée à de nombreux problèmes de santé notamment en raison de son diabète de type 1 non stabilisé.
Sur le plan professionnel, Mme [X] a travaillé en qualité d’équipière polyvalente en restauration rapide du 10 octobre 2012 au 30 août 2014 et rapporte avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2013, la déclaration d’accident mentionnant un ' malaise diabétique . Elle produit deux fiches de visites de reprise après maladie établies par la médecine du travail le 10 octobre 2013 et le 13 mars 2014 qui préconise les aménagements suivants :
— le 10/10/2013 : ' Apte avec aménagement de poste : réserver une pause collation toutes les quatre heures + 1 pause tous les jours à 20 heures.
— le 13/03/2014 : ' […] Pas de port de charge. Seulement à la caisse.
L’appelante se prévaut également d’un courrier du 10 février 2023 dans lequel Mme [P], conseillère en économie sociale et familiale au Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de [Localité 3] relate :
' J'[…]accompagne Mme [X] [W] depuis le 31 juillet 2019, dans le cadre de son suivi RSA. […] Mme est en effet en grande difficulté pour aller vers l’emploi, ses nombreux problèmes de santé (notamment liés à une opération de la poitrine) la limitant grandement. Elle a également été très fragilisée moralement par ces ennuis et a longtemps été accompagnée par un collègue psychologue de l’association [1]. Son impossibilité d’aller vers l’emploi l’a amenée à percevoir le RSA et elle est donc en très grande précarité. Mme est cependant très volontaire et cherche à s’en sortir socialement et professionnellement. Elle se saisit des propositions d’insertion que je peux lui faire.
Elle verse également aux débats un courrier non daté de son ancien employeur, l’EURL [D] et Elle, qui mentionne l’avoir embauché pour un contrat saisonnier du 15 juin 2022 au 30 juillet 2022 ainsi qu’un courrier de résiliation de contrat de la SA [2] en date du 19 novembre 2025. Toutefois ces courriers se rapportent à des activités exercées entre juin 2022 et novembre 2025 soit plus d’un an et demi après la demande initiale enregistrée le 15 janvier 2021 de sorte qu’ils ne permettent pas d’éclairer la cour sur les difficultés d’accès à l’emploi que rencontrait l’appelante au jour de la demande quand bien même ils pourraient justifier de ses difficultés à l’occasion d’une nouvelle demande.
Aux termes du formulaire de demande adressé à la MDPH, Mme [X] a précisé être sans emploi depuis août 2019 en expliquant ' tous mes problèmes de santé m’handicapent dans mes recherches d’emploi et surtout dans le maintien et la pérennisation de mes contrats . Elle a également indiqué être inscrite à pôle emploi sans préciser la date de début de ce suivi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi réalisé par un référent RSA désigné par le Conseil Départemental.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle a rapporte aux termes du formulaire : ' La projection professionnelle s’oriente sur de l’auto-entreprise car ce serait la seule manière que je puisse adapter mon rythme de travail à mes problématiques de santé ; sans avoir à être en 'souffrance sociale’ du fait de mes symptomatologies (justifier de mes allers-retours aux toilettes).
Cependant mes finances actuelles et mon état de santé tant physique que moral ne me permettent pas de concrétiser ce projet actuellement.
Mme [X] a obtenu en 2009 un BEP dans les Métiers de la mode et industrie connexe ainsi qu’un BAC professionnel Artisanat et métiers d’art en 2012.
Dans le cadre de son accompagnement par un référent RSA elle a signé plusieurs contrats d’engagement réciproques (CER) pour une durée de 3 à 6 mois entre le 5 octobre 2017 et le 24 février 2023 dont elle fournit les copies. Elle a également bénéficié d’un accompagnement avec l’association [3] [Adresse 3] dans le cadre duquel elle a réalisé un bilan point écoute santé le 15 novembre 2020.
L’appelante qui indiquait aux termes du formulaire de demande enregistré le 15 janvier 2021 par la MDPH être inscrite à pôle emploi, produit néanmoins un courrier du Service départemental insertion Est-Héraultais du 20 décembre 2021 mentionnant notamment : ' […] vous êtes radiée de pôle emploi depuis le 30/09/2017. Dans le cadre de vos démarches, je vous invite à vous réinscrire à pôle emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, il convient de constater que l’appelante ne démontre pas qu’au jour de la demande son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Par ailleurs si Mme [X] justifie d’un accompagnement par un référent RSA dans le cadre duquel elle s’est engagée par CER à accomplir les démarches liées à la santé, la cour relève qu’elle ne justifie pas avoir accompli de démarches concrètes de réinsertion en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] ne justifie pas, à la date de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressée présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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