Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 octobre 2025, n° 23/02289
CPH Vienne 22 mai 2023
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 14 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des éléments discriminatoires, car l'employeur n'a pas justifié la nécessité de licencier Mme [O] en raison de perturbations dans l'entreprise.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, conformément à l'article L. 1235-3-1 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant déclaré nul.

  • Rejeté
    Circonstances brutales et vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances entourant le licenciement ne justifiaient pas une réparation pour brutalité ou vexation.

  • Accepté
    Obligation de délivrer une attestation correcte

    La cour a confirmé que l'employeur devait délivrer une attestation correcte sans astreinte.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 oct. 2025, n° 23/02289
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02289
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 mai 2023, N° F22/00050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 octobre 2025, n° 23/02289