Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 avril 2023, N° 18/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02762 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/01518
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sos le n°352 358 865 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS substituant sur l’audience Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Mr Thibaut GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré initialment fixé au 5 mai 2026 a été prorogé au 26 mai 2026 puis au 2 juin 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2010, M. [V] [T] a été victime, sur la commune de [Localité 5] (34) d’un accident de la circulation en qualité de conducteur, sans tiers impliqué.
Ejecté du véhicule et grièvement blessé, il a notamment présenté :
— une perte de connaissance initiale avec conscience reprise à l’arrivée du SAMU,
— un traumatisme crânien et facial,
— un arrachement de l’oreille droite,
— des douleurs au bras gauche.
Il dispose d’un contrat d’assurance automobile auprès de la société Pacifica comprenant une « Protection corporelle du conducteur », dont le plafond de garantie s’élève à 1.000.000 euros.
Sur un plan amiable, M. [V] [T] a perçu 8.000 euros d’indemnités provisionnelles.
Un protocole d’arbitrage a été conclu le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la société Pacifica, afin de procéder à une expertise médicale confiée au docteur [J].
Le docteur [J] a établi un rapport daté du 3 février 2014.
Cependant, la société Pacifica a refusé de procéder à l’indemnisation de M. [V] [T] sur la base du rapport d’expertise du professeur [J].
Par exploit du 27 mars 2015, M. [V] [T] a assigné la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, qui a, par ordonnance du 12 mai 2015, alloué à M. [V] [T] la somme de 200.000'euros à titre provisionnel, et ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [N].
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2016.
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2018, M. [V] [T] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Béziers, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement du rapport du docteur [J].
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état, tout en constatant que les différents rapports d’expertise versés aux débats divergent sur l’évaluation des préjudices, a rejeté la demande de comparution personnelle de M. [V] [T] aux fins d’audition sur les séquelles de l’accident du 25 août 2010, indiquant que ce dernier pourra être entendu lors de l’audience de jugement.
Le jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Dit n’y avoir lieu à l’audition de M. [V] [T]';
Constate que le protocole d’arbitrage signé le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la société Pacifica tient lieu de loi entre les parties';
Ecarte en conséquence les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] du 10 mars 2016 et les conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [C] du 29 avril 2018';
Condamne la société Pacifica à verser à M. [V] [T] les indemnités suivantes, dans la limite du plafond contractuel fixé à un montant de 1.000.000 euros :
Aide tierce personne temporaire : 10.752 euros,
Pertes de gains professionnels actuels : 41.900,72 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 846.848,85 euros,
Souffrances endurées : 30.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 157.500 euros,
Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros';
Dit que les que les sommes déjà allouées à titre provisionnel devront être déduites des indemnités ci-dessus déterminées';
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires';
Condamne la société Pacifica à régler à M. [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’exécution provisoire';
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Grégoire Mercier, avocat au barreau de Béziers, sur son affirmation de droit, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge constate tout d’abord qu’il n’est pas contesté que M. [V] [T] est fondé à solliciter, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de la société Pacifica à indemniser son préjudice corporel en exécution des dispositions du contrat «'Automobile'» n°4606340908.
Il relève ensuite qu’il est stipulé dans le protocole d’arbitrage du 22 avril 2013 que « Les parties déclarent s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toute contestation ultérieure » et qu’il n’a été prévu aucune réserve à l’autorité de la décision du médecin arbitre désigné. Il retient ainsi que la méthodologie à suivre par le médecin expert telle qu’elle est prévue dans le corps du protocole transactionnel est indicative et en tout cas non sanctionnable.
En outre, il constate que le docteur [J] s’est attaché à répondre clairement à tous les points d’analyse demandés et a notamment considéré et discuté, quoique brièvement, la question de l’état antérieur de M. [V] [T]. Par ailleurs, il retient, s’agissant des conséquences du défaut de prise en compte d’éventuels dires, que les deux parties étaient à égalité et qu’aucune n’a été favorisée ou lésée à cet égard.
Le premier juge indique alors que les conclusions du professeur [J], quant à la détermination et à la quantification des chefs de préjudices subis par M. [V] [T], doivent s’imposer aux parties. En conséquence, il écarte des débats le rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] [N] et le rapport amiable établi par le docteur [K] [C], en ce qu’ils sont postérieurs aux conclusions du docteur [J].
Le premier juge liquide les différents postes de préjudice de M. [V] [T] sur la base de l’évaluation du docteur [J].
A cet égard, il précise que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue. Il ajoute que le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Il retient un taux horaire de 16 euros au titre de l’aide humaine temporaire, rappelant que la nécessité d’une aide humaine définitive ne résulte pas du rapport du docteur [J].
Il alloue à M. [V] [T] la somme de 41.900,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, constatant que ce dernier est en arrêt de travail continu depuis son accident jusqu’à la date de consolidation et qu’il a été contraint de déclarer la cessation de son activité d’infirmier libéral.
Il accorde la somme de 846.848,85 euros en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, retenant que l’accident du 25 août 2010 a entrainé pour M. [V] [T] son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute activité professionnelle compte tenu de l’importance de ses séquelles.
Toutefois, il indique qu’il ne saurait être alloué à M. [V] [T] une somme au titre d’une incidence professionnelle, dès lors que la perte totale de gains professionnels futurs a été réparée à titre viager.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il fixe à 3.150 euros le point d’indemnisation, compte tenu de l’âge de 35 ans atteint à la date de consolidation et du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique retenu à hauteur de 50 % en raison de l’atteinte cognitive sévère.
Le premier juge déboute M. [V] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, dans la mesure où la perte définitive de la qualité de vie après la consolidation a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il rejette également la demande formulée au titre du préjudice sexuel, ce poste de préjudice n’étant pas garanti par les dispositions contractuelles.
La société Pacifica, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 26 mai 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2025, la société Pacifica, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de':
o Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 17 avril 2023 en ce qu’il :
Constate que le protocole d’arbitrage signé le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la société Pacifica tient lieu de loi entre les parties,
Ecarte en conséquence les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] du 10 mars 2016 et les conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [C] du 29 avril 2018,
Condamne la société Pacifica à verser à M. [V] [T] les indemnités suivantes, dans la limite du plafond contractuel fixé à un montant de 1.000.000 euros :
*Aide tierce personne temporaire : 10.752 euros,
*Pertes de gains professionnels actuels : 41.900,72 euros,
*Perte de gains professionnels futurs : 846.848,85 euros,
*Souffrances endurées : 30.000 euros,
*Déficit fonctionnel permanent : 157.500 euros,
*Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros';
Condamne la société Pacifica à régler à M. [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Grégoire Mercier, avocat au barreau de Béziers, sur son affirmation de droit, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
o Juger nul et de nul effet le rapport d’expertise rédigé par le Professeur [J]';
o Homologuer purement et simplement le rapport d’expertise du docteur [N] du 10 mars 2016';
o Juger que M. [V] [T] est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 aout 2010 sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N]';
o Juger que la société Pacifica devra verser à M. [V] [T], sous réserve de la mise en cause des organismes sociaux et de la production de leurs créances définitives, les indemnités suivantes sur la base des conclusions du docteur [N]'et en exécution du contrat «'Automobile'» n°4606340908, dans la limite du plafond contractuel d’un montant de 1.000.000 euros :
Au titre du DFP à hauteur de 15 % : la somme de 22.500 euros,
Au titre des souffrances endurées : 20.000 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme forfaitaire de 300 euros,
Au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 2.000 euros,
ATP temporaire à raison de 6h/jour du 12 octobre 2010 au 26 novembre 2010 : 6 x 46 jours x 12 euros = 3.312 euros,
ATP temporaire à raison de 2h/jour du 27 novembre 2010 au 2 mai 2011 : 2 x 157 jours x 12 euros = 3.768 euros,
ATP temporaire à raison d’une heure par jour du 3 mai 2011 au 23 avril 2012 : 1 x 357 jours x 12 euros = 4.284 euros,
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 23.131,76 euros,
Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 75.148,90 euros';
o Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire comme étant infondée et injustifiée';
En tout état de cause,
o Déduire de l’ensemble des sommes qui seront allouées les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 208.000 euros';
o Débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2026, M. [V] [T] demande à la cour de':
o Révoquer la clôture pour admettre aux débats ses conclusions';
o Accueillir cet appel comme étant recevable mais débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées';
o Accueillir l’appel incident de M. [V] [T] comme parfaitement recevable et bien fondé';
o Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Béziers en ce qu’il':
Constate que le protocole d’arbitrage signé le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la société Pacifica tient lieu de loi entre les parties,
Ecarte en conséquence les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] du 10 mars 2016 et les conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [C] du 29 avril 2018';
o Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Béziers en ce qu’il':
Condamne la société Pacifica à verser à M. [V] [T] les indemnités suivantes, dans la limite du plafond contractuel fixé à un montant de 1.000.000 euros :
*Aide tierce personne temporaire : 10.752 euros,
*Pertes de gains professionnels actuels : 41.900,72 euros,
*Perte de gains professionnels futurs : 846.848,85 euros,
*Souffrances endurées : 30.000 euros,
*Déficit fonctionnel permanent : 157.500 euros,
Dit que les sommes déjà allouées à titre provisionnel devront être déduites des indemnités ci-dessus déterminées,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires';
o Confirmer que M. [V] [T] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 août 2010 sur la base des conclusions du compromis d’arbitrage du Professeur [J] du 3 février 2014';
o Condamner la société Pacifica à verser à M. [V] [T] les indemnités suivantes sur la base des conclusions du Professeur [J] et en exécution du contrat « Automobile » n°4606340908, dans la limite du plafond contractuel d’un montant de 1.000.000 euros':
Aide tierce personne temporaire': 79.396 euros,
Pertes de gains professionnels actuels': 42.408,67 euros,
Perte de gains professionnels futurs :
*A titre principale : 1.385.981,61 euros,
*A titre subsidiaire': 1.279.248,42 euros,
Retentissement économique définitif : 100.000 euros,
Assistance par tierce personne : 2.570.163,06 euros,
Souffrances endurées': 30.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 233.367 euros,
Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
Préjudice d’agrément : 20.000 euros,
Préjudice sexuel : 10.000 euros';
o Condamner la société Pacifica à régler à M. [V] [T] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge';
o Condamner la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance au profit de la SARL Lexavoue, Avocats au barreau de Montpellier, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu au rabat de l’ordonnance de clôture du 16 février 2026, les conclusions de M. [V] [T] n’étant pas postérieures à celle-ci et aucune atteinte au principe du contradictoire n’étant alléguée par la SA PACIFICA.
SUR LA VALIDITE DU RAPPORT D’EXPERTISE DU PROFESSEUR [J]
Aux termes de ses écritures, la SA PACIFICA conclut à titre principal, à la nullité du rapport d’expertise du professeur [J], et à titre subsidiaire à son inopposabilité.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le compromis d’arbitrage n’a pas été respecté, et considère que l’absence de clause prévoyant une sanction précise à défaut de respect de la méthodologie n’est pas de nature à l’empêcher de se prévaloir des causes de nullité prévues par le code de procédure civile.
Ainsi, elle note que le protocole prévoyait le dépôt du rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception de la mission et préalablement, le dépôt d’un pré-rapport avec un délai d’un mois pour le dépôt de dires par les différentes parties.
Elle précise que le rapport du 3 février 2014 ne fait pas mention de la présence du docteur [Z], qui l’assistait, et pas davantage de ses observations, alors même que celui-ci avait évoqué lors de la réunion d’expertise des difficultés rencontrées pour la détermination du préjudice, ce qui imposait d’avoir recours à une évaluation neurologique et psychiatrique. Elle indique encore qu’aucun pré-rapport n’a été déposé de sorte que la juridiction ne peut vérifier que l’égalité des armes a bien été respectée entre les parties, et souligne qu’en réalité, les parties n’avaient pas le même poids ni le même temps de parole puisque seuls ont été pris en compte les dires de la victime, de sa compagne et de son conseil juridique.
Elle considère en conséquence que l’expert arbitre a manqué aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et qu’en ne répondant pas aux dires, il n’a pas motivé sa décision. Elle relève également que le rapport du professeur [J] ne comprend pas de paragraphe «'discussion'», ce qu’a reconnu à demi-mot le tribunal, et note que si l’expert retient l’existence d’un état dépressif depuis 2007, il n’en reparle pas par la suite, ne serait-ce que pour l’écarter, si bien qu’aucune véritable discussion n’a eu lieu sur ce point précis de l’imputabilité, et ce en contradiction avec le point 11 du protocole d’arbitrage, n’ayant recours à aucun sapiteur.
Enfin, elle indique que la portée probatoire d’un tel rapport doit en tout état de cause être écartée et précise, sur ce point, qu’un rapport considéré comme unilatéral est inopposable s’il constitue l’unique preuve de la demande indemnitaire, ajoutant qu’il appartient au juge de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En réplique, M. [V] [T] rappelle que le protocole d’arbitrage signé entre l’assureur et l’assuré est une convention qui tient lieu de loi entre ces derniers, conformément à l’article 1103 du code civil. Il ajoute que les conclusions de l’expert s’imposent aux parties, ce qui rend irrecevable le recours ultérieur à une expertise judiciaire.
Il conteste le bien-fondé de la demande de nullité en relevant que le non-respect de l’envoi d’un pré-rapport par l’expert désigné par le protocole d’arbitrage n’entraîne pas de facto la nullité de l’expertise, rappelant sur ce point l’absence de sanction prévue au protocole d’arbitrage. Il soutient encore, selon les règles de droit commun de l’expertise, notamment judiciaire, qu’il ne peut y avoir de nullité qu’en cas de grief, et précise que dans le cas présent, l’absence de pré-rapport concerne les deux parties, de sorte qu’aucun dire n’a pu être adressé par aucune des parties et qu’aucune d’elles n’a donc été privilégiée ou lésée par rapport à l’autre, ce qui exclut toute rupture de l’égalité des armes. Il ajoute que le docteur [Z] était présent aux opérations d’expertise et représentait la SA PACIFICA, et a ainsi pu faire valoir sa position quant à une évaluation neurologique et psychiatrique, proposant le nom d’un spécialiste, si bien que le professeur [J] a eu connaissance des objections de la SA PACIFICA. Il expose encore que le choix de ce dernier de ne pas solliciter l’avis d’un sapiteur et de rédiger son rapport dans les suites immédiates de l’expertise relevait de son pouvoir souverain et non d’une violation du contradictoire, et que contrairement à ce qui est indiqué par la SA PACIFICA, il existe bien un point discussion, précis et synthétique, conformément à l’article 11 du protocole.
Subsidiairement, il fait valoir que le rapport d’expertise du professeur [J] est corroboré par l’analyse médico-légale du docteur [C] qui remet en cause les conclusions du docteur [N].
Le protocole d’arbitrage du 22 avril 2013 dispose que les parties déclarent s’en remettre à la décision du médecin-arbitre et renoncer à toute contestation ultérieure. Ainsi que le relève le tribunal, il ne prévoit aucune sanction en cas de manquement du médecin-arbitre à sa mission et aux modalités d’expertise qu’il fixe.
Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à exclure que sa nullité puisse, selon le droit commun de l’expertise, être sollicitée dans les conditions fixées par l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire en cas de grief causé par l’irrégularité alléguée.
Le protocole d’arbitrage du 22 avril 2013 énonce que le docteur [J] déposera préalablement à son rapport un pré-rapport avec un délai d’un mois pour le dépôt par les différentes parties de dires. En l’occurrence, aucun pré-rapport n’a été déposé, ainsi qu’en conviennent les parties, ce qui constitue une irrégularité. La nullité du rapport ne peut cependant être prononcée que pour autant que l’absence de pré-rapport a causé un grief à la SA PACIFICA en ayant notamment eu pour conséquence d’entraîner une violation préjudiciable du principe du contradictoire par une rupture de l’égalité des armes entre les parties.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a été lui-même privé de toute possibilité de dresser des dires et que la SA PACIFICA a pu présenter contradictoirement lors de l’expertise des observations par l’intermédiaire du docteur [Z] qui la représentait. A ce sujet, il sera d’ailleurs noté que ces observations orales tenant à l’existence de troubles psychiques non imputables à l’accident justifiant l’intervention du docteur [A] pour procéder à une évaluation neurologique et psychiatrique de M. [T], laquelle était cependant refusée, ont été consignées par le docteur [Z] dans un document écrit daté du 3 février 2014, jour de l’expertise, et adressé à l’expert.
Par ailleurs, il importe peu, au vu de ces éléments, que le rapport ne fasse pas mention de la présence du docteur [Z] aux opérations d’expertise dans la mesure où il est acquis que la position de la SA PACIFICA a pu être exposée au professeur [J], précision étant faite qu’en application de l’article 20 de sa mission, la décision de faire pratiquer des examens complémentaires à M. [T] ou de s’entourer de l’avis de tout spécialiste de son choix relevait du pouvoir souverain de l’expert. En outre, cette absence de mention ne peut s’analyser en un manque d’impartialité, et il en va de même s’agissant du choix de l’expert de ne pas recourir à un expert sapiteur et de ses conclusions après analyse des pièces médicales et examen de M. [T].
Enfin, il sera noté que si le professeur [J] note, au titre des antécédents du patient, un syndrome dépressif en 2007 survenu à la suite d’une rupture sentimentale, avec un traitement classé Burn Out, traité au moment des faits, il relève cependant dans ses conclusions, selon les doléances recueillies et après examen, un syndrome anxieux mais sans état dépressif, et répond avec précision au chef 11 de la mission en indiquant’que’les séquelles neurologiques actuelles sont constituées par une atteinte cognitive en lien direct et unique avec le traumatisme et des modifications du caractère en lien direct et unique avec le traumatisme. Ainsi, si l’expert ne développe pas plus son analyse, l’exclusion de l’état dépressif procède cependant de son analyse des pièces médicales et examen de M. [T], selon les conclusions qu’il en a tirées dans le paragraphe 5 de son rapport, et est en concordance avec sa réponse à la question 9 où il note l’absence d’état antérieur pouvant interférer sur les lésions et séquelles en relation avec le traumatisme, les conclusions auxquelles il est parvenu justifiant en définitive l’absence de tout recours à un sapiteur. En conséquence, le grief tiré de l’absence de discussion n’est pas fondé.
Dans le point 20 du protocole qui lie les parties, il est expressément indiqué que les parties déclarent s’en remettre à la décision du médecin-arbitre et renoncer à toute contestation ultérieure.
Dès lors et en l’état du rejet des griefs formulés par la SA PACIFICA, l’indemnisation du préjudice subi par M. [V] [T] sera effectuée, précision étant faite enfin que les dispositions de l’article 1492 du code de procédure civile relative au tribunal arbitral ne s’appliquent pas, sur la seule base des conclusions du rapport d’expertise du professeur [J], sans considération pour les conclusions du rapport d’expertise du docteur [N].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’INDEMNISATION DE M. [V] [T]
Les préjudices de M. [V] [T] seront évalués sur la base du rapport d’expertise du professeur [J] dont les conclusions sont les suivantes':
Le retour à domicile a été effectif à partir du 11 octobre 2010
Une aide a été nécessaire pour les actes de la vie quotidienne jusqu’en janvier 2011
Il n’est pas noté d’état antérieur pouvant interférer sur les lésions et séquelles en relation avec le traumatisme
Il est à noter une personnalité addictive mais qui n’a pas de conséquences sur les séquelles actuelles en relation directe et unique avec le traumatisme initial
Les séquelles neurologiques actuelles sont une atteinte cognitive en lien direct et unique avec le traumatisme et des modifications du caractère en lien direct et unique avec le traumatisme
Il n’est pas retenu de soins après consolidation
Arrêt total des activités professionnelles jusqu’à la date de la consolidation
Gênes fonctionnelles temporaires': totale du 25/08/2010 au 25/11/2010, période d’hospitalisation'; partielle à 70 % du 26 novembre 2010 au 23 avril 2012, date de consolidation
Date de consolidation': 23 avril 2012
[O]': 50 % en raison de l’atteinte cognitive sévère
ATP': assistance par tierce personne': six heures par jour
Souffrances endurées': 5/7
Dommage esthétique': 2/7
Impossibilité de reprise du métier d’infirmier en raison de l’atteinte cognitive sévère en relation directe avec le traumatisme
Préjudice sexuel': diminution de la libido
Perte importante des activités d’agrément
A / sur le barème de capitalisation
Aux termes de ses écritures, la SA PACIFICA s’oppose à l’utilisation du barème à taux négatif publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, celui-ci ayant été élaboré sur la base de considérations économiques qui n’ont pas été confirmées dans le temps, et propose l’application du BCRIV 2025 qui est le plus adapté et le plus fiable dès lors que la table de mortalité utilisée est la plus récente publiée par l’INSEE, qu’est utilisée la courbe des taux d’intérêt sans risques publiés mensuellement entre le 20 novembre 2023 et le 21 octobre 2024 par l’Agence Européenne pour les Assurances et les Pensions Professionnelles (EIOPA) et que sont prises en compte les données et objectifs de la BCE, s’agissant du taux d’inflation.
En réplique, M. [V] [T] sollicite l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui intègre notamment des tables de mortalité prospective et inclut un taux d’actualisation de 0,50 % établi par référence aux prévisions macro-économiques de la Banque de France.
Il est de principe que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où le juge statue et que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge.
Dans le cas présent, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui se fonde sur les tables de mortalité 2020-2022 de l’INSEE et propose l’utilisation de tables de mortalité prospectives 2021-2121 établies par celle-ci ainsi que sur un taux d’intérêt de 0,50 % correspondant aux données économiques actuelles, ledit barème apparaissant ainsi le plus pertinent pour permettre une réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
B / Sur la liquidation des préjudices
Il est de principe qu’il appartient au juge de procéder, lorsque cela lui est demandé, à l’actualisation au jour de sa décision des indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’indemnisation de M. [V] [T] relevant d’un cadre contractuel, la mise en cause des organismes sociaux n’est pas requise.
Ce dernier justifie cependant de la créance de la CPAM de l’Hérault et de la CARPIMKO qui, en application du contrat d’assurance, ne se cumulent pas avec les sommes allouées par l’assureur et viennent en déduction de l’indemnité due.
1. / Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires'
Sur l’aide humaine temporaire
Le tribunal fixe l’indemnisation de l’aide humaine temporaire sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour la période du 11 octobre 2010, date du retour au domicile, au 30 janvier 2011, à raison de six heures par jour.
La SA PACIFICA expose que cette indemnisation doit être faite en fonction des besoins de la victime, de la qualité de l’aide apportée et du coût effectif de celle-ci au moment où le besoin s’en est fait sentir. Elle relève, au cas d’espèce, que M. [V] [T] ne justifie pas avoir eu recours à une aide professionnelle et propose l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 12 euros, soit la somme totale de 11.364 euros, étant précisé que cette aide a trait à des périodes remontant à plus de dix ans et qu’à l’époque, le SMIC brut en coût horaire était de 8,86 euros.
M. [V] [T] fait valoir qu’il a non seulement dû être assisté par une tierce personne à hauteur de six heures par jour dès son retour à domicile, ainsi que l’a retenu le professeur [J], mais également pendant toutes ses périodes d’hospitalisation, ce qui justifie sa demande d’indemnisation pendant son hospitalisation, pour s’occuper des démarches administratives, du soin du linge, de courses diverses, puis par la suite pour participer activement à sa rééducation notamment par une stimulation incitative.
Il demande que cette indemnisation se fasse sur la base d’un taux horaire de 23 euros selon les modalités suivantes':
— du 25/08/2010 au 10/10/2010': 2 heures x 46 jours x 23 euros': 2.116 euros
— du 11/10/2010 au 23/04/2012': 6 heures x 560 jours x 23 euros': 77.280 euros
Il relève sur ce point que c’est à tort que le tribunal a énoncé que l’expertise judiciaire du professeur [J] ne retenait dans ses conclusions que la nécessité d’une assistance par tierce personne durant six heures par jour, jusqu’au 30 janvier 2011, alors qu’à la lecture du rapport, il ressort qu’il n’est pas encore en capacité de s’occuper de lui-même puisqu’il ne peut pas préparer son petit-déjeuner et oublie parfois de déjeuner, l’expert ayant retenu pour la période du 26 novembre 2010 au 23 avril 2012 un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 %.
Il est constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, fixée en fonction des besoins de la victime, ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Aux termes du protocole d’arbitrage, les parties déclarent s’en remettre à la décision du médecin-expert et renoncer à toute contestation ultérieure.
Le professeur [J] n’évoque pas dans son rapport le besoin d’une assistance tierce personne pendant la période d’hospitalisation et la seule attestation de Mme [Q] [F], concubine de M. [V] [J], ne permet pas par ailleurs, du fait de son caractère très général, de justifier de l’apport effectif, s’agissant plus particulièrement d’une assistance dans les démarches administratives, d’une aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation.
Il n’y a pas lieu en conséquence à l’indemnisation d’une tierce personne temporaire pendant les périodes d’hospitalisation.
Par ailleurs, si l’expert prévoit une assistance tierce personne à raison de six heures par jour, celle-ci apparaît cependant cantonnée, selon les indications figurant dans le rappel des faits, à la période du 11 octobre 2010, date du retour au domicile, au mois de janvier 2011, aucune précision n’étant fournie par l’expert quant au besoin ultérieurement d’une assistance tierce personne.
Aussi, il convient, étant encore observé que M. [V] [T] soutient que c’est le seul rapport du professeur [J] qui doit être pris en compte, par application du protocole d’arbitrage, de retenir la seule période du 11 octobre 2010 au 30 janvier 2011.
Enfin, le tribunal a justement apprécié le montant horaire de cette tierce personne en retenant un coût horaire de 16 euros dès lors que celle-ci ne nécessitait pas de compétence spécialisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA à la somme de 10.752 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 41.900,72 euros. Il retient que M. [V] [T], infirmier hospitalier jusqu’au 1er mai 2009 puis infirmier libéral à compter de cette date, aurait dû percevoir du 25 août 2010 au 23 avril 2012 la somme de 56.686,72 euros, dont il convient de déduire l’allocation journalière d’inaptitude du 1er mai 2011 au 25 août 2011, soit 5.392,53 euros, et la rente d’invalidité totale perçue au titre de la période du 26 août 2011 au 23 avril 2012, soit 8.393,47 euros (soit 13.786 euros).
La SA PACIFICA demande que la perte de gains professionnels actuels soit ramenée à la somme de 23.131,76 euros, en l’état de la créance définitive de la CARPIMKO.
M. [V] [T] expose pour sa part que l’accident du 25 août 2010 a définitivement mis un terme à sa carrière d’infirmier libéral.
Il évalue son salaire de référence à la somme de 33.410,81 euros en 2010 et soutient, après actualisation sur la base du SMIC mensuel en France, que c’est une somme de 56.194,67 euros qu’il aurait dû percevoir au titre de la période s’étant écoulée du 25 août 2010 au 23 avril 2012, date de la consolidation. Il ajoute que de cette somme doit être déduite la somme de 13.786 euros, ce qui porte à 42.408,67 euros le montant de sa perte de gains professionnels actuels.
Le tribunal, après avoir procédé à l’analyse des pièces produites, évalue la perte de salaire subie entre le 25 août 2010 et le 23 avril 2012, à la somme de 55.686,72 euros. Cette somme ne tient cependant pas compte de l’actualisation à laquelle M. [V] [T] peut prétendre de sorte que la somme qu’il aurait dû effectivement percevoir au titre de cette période s’élève, selon le calcul proposé qui apparaît exact, à la somme de 56.194,67 euros. C’est donc cette somme qu’il y a lieu de retenir.
La SA PACIFICA, qui allègue l’existence d’une créance de la CARPIMKO à hauteur d’une somme de 23.131,76 euros, n’en justifie pas, et du décompte définitif de la CARPIMKO du 25 avril 2012, il ressort que c’est une somme de 13.786 euros, selon la ventilation précitée, qui a été exposée.
En considération de ces éléments, la somme de 42.408,67 euros sera donc retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Dans son jugement, le tribunal fixe la perte de gains professionnels futurs 846.848,85 euros.
Aux termes de ses écritures, la SA PACIFICA conteste la somme réclamée. Il relève que l’expert retient l’impossibilité pour la victime de reprendre son métier d’infirmier sans pour autant retenir une impossibilité d’exercer toute profession. Il ajoute que M. [V] [T] ne verse aux débats aucune information sur les résultats de son orientation socio-professionnelle de type UEROS ayant pour objectif l’élaboration et l’aide à la mise en place du projet d’orientation professionnel adapté aux compétences, centres d’intérêt tout en tenant compte des progrès réalisés par la victime lors de la phase de réentraînement. Enfin, il observe que 13 ans après l’accident, la juridiction ne dispose pas d’éléments sur le parcours de réinsertion professionnelle de M. [V] [T] et sur sa situation actuelle. Critiquant encore les modalités de calcul de ce dernier, il propose la somme de 75.148,90 euros (soit 43.819,34 au titre des arrérages échus au 23 septembre 2012 et 31.329,56 euros au titre de la perte à capitaliser) en prévoyant une capitalisation jusqu’à 67 ans dès lors que le capital de la CARPIMKO sera versé jusqu’à cette date et qu’au-delà, M. [V] [T] bénéficiera d’une pension de retraite.
M. [V] [T] fait valoir en réponse qu’il n’a jamais repris une activité professionnelle compte tenu de ses séquelles de sorte que son préjudice professionnel est total et définitif. Il ajoute que du fait de ses séquelles cognitives et de l’impossibilité de reprise professionnelle, la Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault a décidé d’une orientation socio-professionnelle de type UEROS, spécifique aux personnes cérébro-lésées. Il précise que compte-tenu de son inaptitude à l’exercice de toute activité professionnelle, il est bien fondé à solliciter la capitalisation du salaire qu’il percevait au moment de l’accident et ce, de manière viagère, afin qu’il soit tenu compte de son préjudice de carrière et de ses pertes de droit à la retraite, en fonction de son salaire de référence qu’il y a lieu d’actualiser (33.410,81 euros en 2010), ce qui porte à 1.847.927,68 euros la perte de gains professionnels futurs. A défaut et compte tenu du caractère illusoire de l’exercice de toute activité professionnelle au regard des séquelles existantes, il demande l’indemnisation d’une perte de chance qu’il évalue à 95 %.
Le contrat prévoit qu’au titre de la perte de gains professionnels futurs est indemnisé «'le retentissement économique définitif, après consolidation sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.'»
Le professeur [J], dans son rapport, retient une impossibilité de reprise par M. [V] [T] de son métier d’infirmier en raison de l’atteinte cognitive en relation directe avec le traumatisme. Il n’indique pas en revanche que ce dernier est devenu inapte à l’exercice de toute profession, ainsi que le relève à juste titre la SA PACIFICA, de sorte qu’il ne ressort pas de son rapport qui s’impose aux parties une perte définitive de toute possibilité d’emploi, le taux de déficit fonctionnel de 50 % fixé par l’expert ne permettant pas par ailleurs de conclure à une telle impossibilité.
Aussi, la question d’une capacité résiduelle de travail restant à déterminer est posée, observation étant faite que dans cette hypothèse, les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la différence entre les revenus antérieurs au dommage et les revenus résultant, ou susceptibles de résulter, de cette capacité résiduelle.
Les parties ne s’étant pas expliquées sur la notion de capacité résiduelle de travail et ses conséquences quant à l’indemnisation de M. [V] [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs dont le principe n’apparaît pas discuté par la SA PACIFICA qui propose à ce titre une indemnité, la réouverture des débats sera ordonnée à l’effet de leur permettre de présenter, au besoin, toutes observations utiles sur ce point ainsi que sur le poste incidence professionnelle, compte tenu des développements faits à ce propos par M. [V] [T].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation de ces deux postes de préjudice.
Sur l’assistance tierce personne
Le tribunal rejette la demande d’indemnisation d’une assistance tierce personne au regard des conclusions du rapport du professeur [J].
La SA PACIFICA conclut à la confirmation du jugement sur ce point, au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Critiquant le jugement, M. [V] [T] estime, au vu du rapport d’expertise du docteur [C], que ses besoins en tierce personne doivent être évalués, post-consolidation, à hauteur de 6 heures par jour et ce de manière viagère, sur la base d’un taux horaire de 23 euros, avec capitalisation à compter du 1er juin 2026, ce qui porte à 2.570.163,06 euros la revendication formée à ce titre.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le professeur [J] ne prévoit pas, en dehors de la période qu’il vise expressément, la nécessité d’une tierce personne.
Il s’ensuit, les parties étant tenues de s’en remettre à ce rapport selon le protocole d’arbitrage, qu’aucune indemnisation ne peut intervenir à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1. / Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées 5/7
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elles a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le jugement fixe l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 30.000 euros.
Critiquant le jugement quant au quantum alloué, la SA PACIFICA demande que cette indemnité soit ramenée à 22.000 euros.
M. [V] [J] sollicite que les souffrances endurées, tant physiques que psychiques, soient évaluées à la somme de 30.000 euros, au regard notamment de l’importance des soins qu’il a reçus.
Le tribunal ayant fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a chiffré à 50 % le taux de déficit fonctionnel permanent et le tribunal a alloué à ce titre la somme de 157.500 euros.
Critiquant le jugement, la SA PACIFICA demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 22.500 euros, en retenant le taux de 15 % fixé par le docteur [N], sur la base d’une valeur du point de 1.500 euros.
M. [V] [T] fait valoir que l’état séquellaire tel que décrit par le professeur [J] se trouve à l’origine d’une perte de qualité de vie et de troubles dans ses conditions d’existence. Il ajoute qu’il a perdu son indépendance pour ne plus être en mesure de conduire et d’effectuer certaines tâches quotidiennes et souffre d’importants troubles de la mémoire et d’une fatigabilité accrue ainsi que de céphalées et paresthésie au niveau de la cuisse. Il précise que le déficit fonctionnel permanent ne saurait se limiter à l’évaluation de la stricte composante fonctionnelle déficitaire de sorte que celui-ci comprend l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il indique encore que le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical retenu par l’expert n’intègre pas toutes ces composantes et qu’il ne peut être procédé à une indemnisation standardisée, abstraite et impersonnelle. Il estime en conséquence, à l’effet d’assurer l’effectivité du principe de réparation intégrale, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 15,50 euros, avec capitalisation à compter du 1er juin 2026, ce qui porte à 233.367,38 euros le montant de l’indemnité due, et ce sans qu’il y ait à l’imputation de la rente accident du travail qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.
Dans son rapport, le professeur [J] évalue le déficit fonctionnel permanent (encore dénommé par l’expert [O]) à 50 % en raison de l’atteinte cognitive sévère, en rappelant, au titre des séquelles neurologiques, que celles-ci sont constituées par une atteinte cognitive en lien direct et unique avec le traumatisme et des modifications de caractère en lien direct et unique avec le traumatisme.
Ainsi qu’il en a déjà été fait état, les parties sont tenues par les conclusions du rapport d’expertise qu’elles se sont engagées à ne pas contester, selon le protocole d’arbitrage.
Le taux de 50 % fixé en fonction du barème de droit commun ne peut donc donner lieu contestation, pas plus que l’usage fait par l’expert de ce barème. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, rappel étant fait que la cour est souveraine dans la fixation des modalités d’indemnisation de ce chef de préjudice, d’indemniser ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière, avec capitalisation.
En indemnisant M. [V] [T] à hauteur d’une somme de 157.500 euros, le tribunal a justement apprécié le préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent 2/7
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’atteinte portée à l’aspect physique de la victime et plus généralement à son apparence ou expression.
Le tribunal a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 4.000 euros, sur la base du rapport du professeur [J] qui a évalué celui-ci à 2/7.
La SA PACIFICA critique ce quantum et offre une indemnisation forfaitaire à hauteur de 300 euros.
Aux termes de ses écritures, M. [V] [T] demande, compte tenu des nombreuses cicatrices qu’il conserve notamment au niveau du visage et du déficit antalgique des muscles intrinsèques de la main droite, que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
En fixant l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 4.000 euros, le tribunal a fait, au regard des constatations de l’expert concernant l’atteinte portée à l’aspect physique de l’intimé, une juste appréciation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande présentée au titre du préjudice sexuel en relevant que celui-ci n’est pas garanti selon les dispositions contractuelles.
La SA PACIFICA conclut à la confirmation de ce chef du jugement.
M. [V] [T] sollicite la somme de 10.000 euros, par référence à la nomenclature dite «'Dintilhac'», soulignant sur ce point que le professeur [J] fait mention d’un préjudice sexuel tenant à la perte de libido.
Ainsi que l’observe la SA PACIFICA, le préjudice sexuel ne figure pas parmi les préjudices garantis, selon les conditions générales du contrat.
Aussi, c’est à bon droit que le tribunal a exclu ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée à ce titre à défaut de preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs antérieurement à l’accident et au motif que la perte définitive de la qualité de vie après la consolidation a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SA PACIFICA conclut à la confirmation de ce chef du jugement.
M. [V] [T] conclut à l’indemnisation de ce préjudice en rappelant les termes du contrat d’assurance qui définit le préjudice d’agrément comme «'L’impossibilité pour la victime de continuer
à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.'»
Il précise qu’avant l’accident, il pratiquait le taekwondo dans un club sportif et s’adonnait par ailleurs à la pratique de l’escalade, du ski et du jogging, activités auxquelles il a été contraint de renoncer définitivement. Il ajoute qu’au-delà de ces activités, il ne pratique plus ni la peinture sur toile, ni le jardinage. A ce titre, il sollicite la somme de 30.000 euros.
Dans son rapport, le professeur [J] retient une perte importante des activités d’agrément.
Les conditions générales énoncent que «'seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles du droit commun.'» Cette référence à une évaluation selon les règles du droit commun ne saurait toutefois avoir pour effet d’étendre la notion de préjudice d’agrément au-delà de la définition donnée par le contrat qui fait la loi des parties.
En l’occurrence, s’il est démontré, par le passeport sportif délivré le 4 octobre 2000 par le comité régional de taekwondo Languedoc [Localité 6], que M. [V] [T] a pratiqué ce sport, il n’est cependant pas établi que tel était encore le cas au moment de l’accident. A cet égard, il sera d’ailleurs relevé que les attestations produites par l’intéressé ne mentionnent pas la pratique de ce sport. Par ailleurs, les attestations de sa mère, de sa compagne et de la mère de celle-ci ne permettent pas de justifier d’une pratique de l’escalade, du ski ainsi que de la peinture et du jardinage dans des conditions révélant un exercice régulier et intense, au sens du contrat.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA PACIFICA sera condamnée, en exécution du contrat «'Automobile'» n°4606340908, à payer à M. [V] [T] les indemnités précitées d’ores et déjà fixées, précision étant faite que celles-ci ne dépassent pas la limite du plafond de garantie de 1.000.000 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il sera sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 17 avril 2023, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a':
constaté que le protocole d’arbitrage signé le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la SA PACIFICA tient lieu de loi entre les parties,
écarté en conséquence les conclusions du rapport d’expertise du docteur [N] et les conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [C] du 29 avril 2018,
rejeté les demandes de M. [V] [T] au titre de la tierce personne permanente, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément,
condamné la SA PACIFICA à verser à M. [V] [T], dans la limite du plafond contractuel fixé à la somme de 1.000.000 euros, la somme de 10.752 euros au titre de la tierce personne temporaire, la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 157.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
dit que les sommes déjà allouées à titre provisionnel devront être déduites des indemnités dues,
L’INFIRME au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et statuant à nouveau de ce chef':
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [V] [T]'la somme de 42.408,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Et pour le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus rappelés,
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence du’jeudi 17 septembre 2026,
SURSOIT à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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