Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juin 2026, n° 24/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juin 2024, N° F22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03091 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 22/00305
APPELANT :
Monsieur [O] [Q]
né le 05 Avril 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
RENAULT RETAIL GROUP représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, substituée par Me TESSIER Savannah, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait les fonctions de chef des ventes V.O. avec un salaire annuel forfaitaire brut de 57 000€ augmenté d’une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la société.
Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de 4 mois éventuellement renouvelée d’un commun accord.
Le 13 janvier 2017, il a été victime d’un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre.
A partir du 2 avril 2020, il lui a été alloué une pension d’invalidité.
Le 1er juillet 2021, [O] [Q] a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 30 juillet 2021, l’employeur l’a informé de la rupture du contrat de travail pour le motif suivant : rupture de votre période d’essai en raison de votre inaptitude d’origine professionnelle et de l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein du groupe.
Le 25 mars 2022, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 juin 2024, l’a débouté de ses demandes et condamné à rembourser à la société [1] la somme de 9 510,61€ indûment versée pendant son arrêt maladie.
Le 13 juin 2024, [O] [Q] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 février 2025, il demande d’infirmer le jugement, de constater le caractère discriminatoire de la rupture pendant la période d’essai, de l’annuler, d’ordonner sa réintégration et de lui allouer les sommes de 4 750€ brut par mois du 1er août 2021 jusqu’à sa réintégration, de 10 204,73€ à titre d’indû et de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juin 2025, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de l’indemnité allouée au titre de la rupture et, au cas où il serait fait droit à la demande du salarié au titre des sommes indues, de le condamner au paiement de la somme de 21 370€.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
1- Attendu que selon l’article L. 1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut, à peine de nullité, rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ;
Que cette règle est applicable à la rupture du contrat au cours de la période d’essai ;
Attendu que c’est donc à juste titre que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail du 13 janvier 2017, l’employeur, qui n’entendait pas se prévaloir d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, n’a pas rompu le contrat de travail ;
2- Attendu qu’en cas d’inaptitude, les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail sont applicables au cas du salarié victime d’un accident du travail pendant la période d’essai ;
Que lorsque l’avis d’inaptitude comporte la mention du médecin du travail selon laquelle 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement, ce qui vaut pour tout le périmètre du groupe ;
Attendu qu’ainsi, la rupture prononcée pour inaptitude du salarié sans possibilité de reclassement, est justifiée, ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé ;
Sur les indemnités perçues :
Attendu qu’à compter du 30 mars 2020, le salarié a cessé de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui étaient versées par la caisse de sécurité sociale ;
Que faute d’en avoir été informée, la société [1] a continué, du fait de la subrogation, de lui payer ses indemnités journalières de sécurité sociale, d’un montant de 16 285,87€ brut, ainsi que des indemnités complémentaires de prévoyance, d’un montant de 8 828,94€ net ;
Attendu que le versement des indemnités complémentaires est subordonné à celui des indemnités de sécurité sociale, de sorte qu'[O] [Q] est débiteur de la somme totale de 21 370€ net, indûment perçue, à laquelle il y a lieu de le condamner ;
Attendu qu’en revanche, l’employeur ne pouvait unilatéralement compenser sa créance avec la pension d’invalidité due au salarié ;
Attendu que celui-ci a droit à ce titre au remboursement de la somme de 10 204,73€ indûment retenue ;
Attendu qu’il convient également d’ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne [O] [Q] à rembourser à la société [1] la somme de 21 370€ net à titre d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’indemnités complémentaires de prévoyance indûment perçues ;
Condamne la société [2] à rembourser à [O] [Q] la somme de 10 204,73€ indûment retenue sur sa pension d’invalidité ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [O] [Q] aux dépens.
La Greffière Le Président
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