Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/20743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2022, N° 2021008778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20743 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021008778
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036105 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle )
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 106 278
Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2022 par lequel il a débouté M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [T] à payer à la société Linkeo.com la somme de 12.960 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020, condamné M. [T] à payer à la société Linkeo.com la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté de toute autres demandes plus amples ou contraires et condamné M. [T] aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2022 par M. [Z] [T] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023 pour M. [Z] [T] afin d’entendre :
— recevoir M. [T] en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter la société Linkeo.com de l’intégralité de ses prétentions,
— réduire subsidiairement les demandes la société Linkeo.com à de plus justes proportions,
— condamner la société Linkeo.com à verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Linkeo.com à payer à Me [V] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2023 pour la société Linkeo.com afin d’entendre, en application des articles es articles 1103 et 1104 du code civil, L. 441-10, D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [T] ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial Philservices 31 au paiement de la somme de 12.960 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020, débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. [T] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [T] a souscrit le 22 février 2018 au bon de commande de la société Linkeo.com pour la location d’une solution logicielle de référencement d’un site Web pour une durée de 48 mois et moyennant une somme mensuelle de 100 euros, puis les parties ont convenu le 5 février 2019 un avenant pour l’achat d’espaces adwords au prix de mensuel de 240 euros TTC en vertu duquel le 22 février la société Linkeo.com a adressé à M. [T] un nouvel échéancier pour le versement de mensualités 360 euros TTC.
Après s’être acquitté des douze premières mensualités, M. [T] a interrompu leur versement de sorte que le 29 mai 2019, la société Linkeo.com l’a vainement mis en demeure de régulariser sa situation dès réception de ce courrier avant de dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019 la résiliation du contrat puis après une vaine mise en demeure de payer du 3 novembre 2020 la somme de 12.960 euros, la société Linkeo.com l’a assigné devant la juridiction commerciale en paiement le 28 janvier 2021.
1. Sur les manquements à l’obligation de conseil et la réticence dolosive dans la formation du contrat
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer le solde du prix de contrat, M. [T] soutient en premier lieu que la société Linkeo.com n’a pas respecté les conditions générales de vente annexées au contrat selon lesquelles pour la résiliation anticipée, il est stipulé :
à l’article 6.4 :
'Le contrat ne peut être dénoncé ou résilié avant son terme et/ou de manière unilatérale sous réserve des stipulations de l’article 20'
et à l’article 20 :
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit sans formalité judiciaire si la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante conformément à l’article 15.8 est restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours'.
M.[T] relève ainsi que la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mai 2019 ne respecte pas les règles prescrites à l’article 15.8 lequel prévoit que la partie doit être mise en demeure de s’exécuter dans un délai de 15 jours, 'délai qui n’est nullement mentionné dans la mise en demeure, de telle sorte qu’elle est irrégulière et sans effet sur le contrat'.
Au demeurant, il est constant que M. [T] a été mis en demeure le 29 mai 2019 de régulariser sa situation avant de recevoir dans le délai de 15 jours la résiliation dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019, et tandis que la validité de cette dénonciation n’est pas subordonnée au rappel des conditions générales du contrat en vertu desquelles elle a été régularisée, le moyen manque en fait et en droit et sera rejeté.
En deuxième lieu, M. [T] conteste la qualité des prestations de référencement et se prévaut du courrier que son conseil a adressé le 24 juin 2019 au terme duquel il conteste les performances de publicités affirmant que le nombre de 70 visites mensuelles prévues au contrat n’a jamais été atteint, M. [T] ajoutant que la société Linkeo.com lui avait promis une augmentation substantielle de son activité avec au minimum 10 contacts par semaine et un bénéfice en nette hausse, et qu’il a finalement été obligé, compte tenu de l’absence de résultat de son investissement auprès de la société Linkeo.com, de cesser définitivement son activité le 17 août 2019.
Toutefois, ces affirmations à l’encontre de la société Linkeo.com ne sont non seulement pas corroborées par des pièces, mais elles sont contraires aux relevés des fréquentations que la société Linkeo.com met aux débats, et alors au surplus qu’aux termes de ses conclusions, M. [T] ne fonde pas en droit sa contestation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le bien fondé de la résiliation anticipée du contrat au bénéfice de la société Linkeo.com.
En quatrième lieu, M. [T] prétend à la réduction de l’indemnité de résiliation sans cependant invoquer un fondement juridique ni par ailleurs étayer cette prétention en fait, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 12.960 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020 et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et en cause d’appel, elle supportera les dépens et sera condamnée à acquitter la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [T] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société Linkeo.com la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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