Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 juin 2026, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 21 décembre 2023, N° 21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00210
APPELANTE :
Madame [N] [U]
née le 03 Décembre 1972 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Emma ROUZET de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC,avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEES :
MACIF
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
SARL AUTO ECOLE JEAN-PHILIPPE ET YANNICK représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités
audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et substituant sur l’audience, Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
CPAM DE L’AUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
assignée le 4 mars 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U] a été victime d’une chute à moto le 19 octobre 2019 durant une leçon de conduite dispensée par l’auto-école Jean-Philippe et Yannick.
À la suite de cette chute, Mme [N] [U] a été victime d’un hématome de la cuisse gauche ayant nécessité une ponction puis une opération chirurgicale le 21 novembre 2019, occasionnant trois semaines d’arrêt de travail.
Se heurtant au refus de garantie de la société Macif au motif que la responsabilité de l’auto-école ne saurait être engagée en l’absence de faute du moniteur, et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Mme [N] [U], a, par actes des 8, 13 et 14 janvier 2021, respectivement fait assigner la CPAM de l’Aude, la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick ainsi que la société Macif devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de l’auto-école et de son assureur à l’indemniser des conséquences de l’accident survenu le 19 octobre 2019 et une expertise avant dire droit.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Déboute Mme [N] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [U] à payer à la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick et à la société Macif la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [U] aux dépens, et dit que les dépens concernant la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick pourront directement être recouvrés par la SCP Cabee-Biver-Spanghero pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 1231-1 du code civil applicable au litige, une société d’auto-école est tenue envers ses élèves d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens.
Il relève ensuite que Mme [N] [U] était inscrite dans l’auto-école pour effectuer une journée de formation d’une durée de sept heures, afin d’obtenir le permis de conduire A1. Il précise également que le jour des faits, Mme [N] [U] a suivi la formation théorique puis la formation pratique en plateau hors circulation et que l’accident est survenu alors qu’elle poursuivait sa formation pratique en circulation. Cependant, il constate que Mme [N] [U] ne démontre ni son état de nervosité au moment des faits, ni son manque de maîtrise de la moto, ni que le moniteur a mal évalué la situation. En revanche, il indique que l’accident est survenu en fin de journée, alors que le reste de la formation s’était déroulé sans difficulté particulière.
Par ailleurs, il retient que le seul courrier d’excuse adressé par l’auto-école ne saurait suffire à établir que celle-ci reconnaîtrait sa responsabilité. A ce titre, il précise qu’aux termes de ce courrier le responsable de l’auto-école s’engage à transmettre dans les meilleurs délais le courrier de son formateur relatant le déroulement de cette journée.
Le premier juge considère ainsi que Mme [N] [U] ne rapporte pas la preuve de la faute de l’auto-école.
Mme [N] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans les dernières conclusions de Mme [N] [U], notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, il est demandé à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel formé par Mme [N] [U] ;
Réformer le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Carcassonne (n° RG 21/00210) en toutes ses dispositions ;
Constater que la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick a manqué à ses obligations de sécurité, de conseil et de surveillance à l’égard de Mme [N] [U] engageant sa responsabilité contractuelle ;
Condamner la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick et son assureur, la société Macif, in solidum à indemniser Mme [N] [U] des conséquences de son accident survenu le 19 octobre 2019 ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
Ordonner une expertise médicale et la confier à tout médecin expert avec la mission globale et habituelle en la matière conforme à la nomenclature Dintilhac ;
Allouer à Mme [N] [U] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Débouter la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick et la société Macif de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
Condamner la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick et son assureur, la société Macif, in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] [U] soutient que son accident s’est produit en début d’après-midi, alors qu’elle circulait depuis quelques minutes seulement en condition de circulation. Elle fait valoir qu’elle était arrêtée à un feu rouge et n’a pas réussi à redémarrer malgré plusieurs essais, de sorte qu’elle est descendue de la moto pour la pousser afin de se mettre en sécurité. Elle affirme que son moniteur a alors insisté pour qu’elle remonte sur son véhicule afin de démarrer, en dépit de ses inquiétudes. Elle prétend ainsi qu’en raison de son état de stress et du manque d’explication, elle n’a pas maîtrisé le niveau d’accélération nécessaire conduisant à sa chute.
L’appelante estime que la preuve du manque de maîtrise de la moto est rapportée par son manque d’expérience et par les échecs successifs, auxquels elle a été confrontée lors de la réalisation de la man’uvre demandée. Elle ajoute que son état de stress important est établi par les attestations produites en première instance par l’auto-école.
Elle soutient ainsi que le moniteur d’auto-école a mal évalué son niveau de maitrise et les conséquences de son état de stress important, commettant ainsi une faute d’imprudence en insistant pour que celle-ci reprenne la man’uvre et poursuive sa leçon.
En ce sens, elle sollicite la condamnation des intimés à l’indemniser de ses préjudices, arguant que la société Macif, assureur du véhicule en cause, ne peut refuser sa garantie au motif que les dommages seraient couverts par l’assureur responsabilité civile professionnel de l’auto-école.
En outre, elle sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire.
Dans les dernières conclusions de la société Macif, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Condamner Mme [N] [U] à payer à la société Macif, la somme totale de somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront supportées par Mme [N] [U] en sus des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Macif soutient que Mme [N] [U] n’apporte pas la preuve d’un manquement incombant à l’auto-école, alors qu’il est établi que le moniteur a tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité de l’appelante.
Par ailleurs, dans le cas où la cour retiendrait une faute de l’auto-école, elle conclut au bien-fondé de son refus de garantie.
Dans les dernières conclusions de la SARL Auto Ecole Jean-Philippe et Yannick, notifiées par RPVA le 16 avril 2024, il est demandé à la cour de :
Dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au moniteur de l’auto-école Jean-Philippe et Yannick ;
Dire et juger au contraire que les attestations produites aux débats démontrent que le moniteur n’a pas commis de faute et a rempli son obligation de moyens ;
A titre principal,
Débouter Mme [N] [U] de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 21 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Macif à relever et garantir la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant au principal à verser à la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auche avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick soutient que le courrier rédigé par l’auto-école ne saurait valoir reconnaissance d’une faute de sa part, cette réponse ayant été émise sur la seule base des allégations de l’appelante sans connaître la version du moniteur.
Or, elle prétend que le moniteur a parfaitement géré la situation, en invitant Mme [N] [U] à aller se garer sur un parking après qu’elle a eu un souci de redémarrage à un feu rouge. Au même titre, elle fait valoir que le moniteur s’est ensuite mis à proximité de l’appelante pour lui donner les instructions pour redémarrer à partir de ce parking.
L’intimée affirme également que Mme [N] [U] n’était ni stressée, ni réticente, mais au contraire confiante et déterminée à redémarrer.
Par ailleurs, dans le cas où la cour retiendrait une faute à l’encontre du moniteur, elle sollicite la condamnation de la société Macif, assureur du véhicule en cause, à la relever indemne de toute condamnation.
La CPAM de l’Aude n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
Les parties sont liées par une convention aux termes de laquelle la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick a dispensé à Mme [U] le 19 octobre 2019 une formation pratique à la conduite des motocyclettes légères prévoyant 7 heures d’apprentissage (125 cm 3).
Il est de jurisprudence constante qu’une auto-école est tenue à l’égard de son élève d’une obligation contractuelle de sécurité, laquelle est de moyen. Elle doit la mettre en 'uvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs.
L’engagement de la responsabilité du formateur nécessite que soit établi un manquement de sa part à ses obligations contractuelles de conseil ou de surveillance de l’élève et que ce manquement ait un lien de causalité avec le préjudice subi.
Cette obligation est évolutive en fonction des capacités et de la progression de l’élève. Le moniteur doit adapter son enseignement et ses choix d’itinéraire à la capacité de son élève et l’obligation, à laquelle il est tenu, lui impose de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi tester leurs capacités à conduire en circulation réelle.
Il n’est nullement contesté que le 19 octobre 2019, Mme [U] a chuté lors d’une leçon dispensée par cette auto-école alors qu’elle circulait en ville.
Celle-ci dénonce un manquement fautif du moniteur de conduite qui, selon elle, a mal évalué son niveau de conduite et a méconnu l’incidence négative du stress en circulation réelle. Elle lui reproche ainsi un manquement à ses obligations de sécurité, de conseil et de surveillance.
Elle expose en effet que cet état de stress a été majoré par l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée à un feu rouge, lorsqu’elle n’a plus réussi à redémarrer. Après de multiples tentatives de redémarrage, elle s’est trouvée contrainte de descendre de la moto pour la pousser et ne pas bloquer la circulation. Cette situation l’a placée dans un état de stress important si bien qu’elle ne se sentait plus en mesure de poursuivre la conduite sur route, ce qu’elle a fait néanmoins devant l’insistance du moniteur, malgré la demande qu’elle a formalisée d’arrêter la leçon de conduite, et c’est en repartant que paniquée, elle n’a pas maitrisé le niveau d’accélération et a chuté, la moto s’étant cabrée puis est retombée avec elle sur sa jambe gauche. Elle dénonce un manque d’explication donnée par le moniteur et une insistance particulière de sa part qui n’a pas pris en compte son état de nervosité et son manque d’expérience dans la conduite d’une moto.
La société intimée conteste toute faute de sa part et fait état du témoignage du moniteur qui expose, qu’après avoir consacré une matinée à la conduite sur plateau, il a poursuivi l’apprentissage de la conduite sur route sollicitant des élèves qu’ils roulent sur plateau 10 minutes afin de prendre en main la moto, après avoir équipé les élèves et avoir donné les consignes de sécurité. Il relate les difficultés rencontrées par Mme [U] lors du redémarrage de la moto à un feu rouge situé sur la commune de [Localité 5]. Il explique avoir donné les consignes pour l’aider au redémarrage et devant les difficultés rencontrées l’avoir invitée à quitter la route pour éviter une gêne dans la circulation.
Il ressort des faits de l’espèce que l’accident en cause est survenu le 19 octobre 2019 en début d’après-midi alors que Mme [U] débutait le cours de conduite moto en situation de circulation, ce dont atteste le bulletin de situation qui fait état d’une prise en charge aux urgences à 15h03.
Cela permet de déduire un manque d’expérience et de pratique sur route chez Mme [U] qui avait circulé uniquement sur plateau durant trois heures de conduite. Cette absence d’expérience en situation de circulation réelle exigeait du moniteur une attention particulière dont il n’est nullement démontré qu’elle n’a pas été respectée.
Le déroulement des faits avant la chute de l’intéressée n’est pas contesté dès lors que les parties s’accordent sur l’impossibilité pour Mme [U], alors arrêtée à un feu rouge, de repartir en dépit de multiples tentatives de redémarrage, ce qui l’a conduit à descendre de la moto pour s’extraire de la voie de circulation.
Cette situation d’échec l’a placée dans une situation de nervosité, ce dont atteste Mme [T], autre élève, laquelle indique que l’appelante n’a pu repartir « malgré les conseils techniques et psychologiques de M. [E] pour l’aider à redémarrer tranquillement et l’apaiser ».
Cela étant, les élèves présents lors de l’incident ne mentionnent nullement la demande formulée par Mme [U] d’arrêter la leçon de conduite compte tenu d’un état de panique dont ils ne rapportent pas qu’il a été verbalisé et qu’ils n’ont pas constaté. Ils ne confirment à cet égard nullement l’état de stress important dont se prévaut l’intéressée ou encore une prise en charge inadaptée par le moniteur.
Mme [T] indique en effet qu’après avoir calé et ne pas être parvenue à redémarrer, « M. [E] lui a suggéré de descendre de moto et la pousser jusqu’au parking’ M. [E] s’est garé à ses côtés et est allé la voir pour la remettre en confiance et lui redonner des conseils pour redémarrer après quelques minutes. Mme [U] a remis le moteur en route assise sur la moto et lorsqu’elle a démarré la moto a fait un bond venant percuter M. [E] qui se trouvait entre la moto et la route, Mme [U] n’a pu retenir la moto qui est tombée sur elle venant lui percuter la cuisse. Elle a mis fin à la conduite et le 3ème élève a pris sa moto ».
M. [P], troisième élève, atteste du déroulement des faits indiquant pour sa part que les consignes de mise en sécurité ont été données par le moniteur afin que Mme [U] sorte de la voie de circulation et soit mise en sécurité, reprenant à cet égard les mêmes déclarations que Mme [T]. Il précise encore que le moniteur l’a aidée à repartir et c’est à ce moment là que Mme [U] a chuté. Il expose enfin que M. [E] était très pédagogue.
Ces témoignages concordants, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, seront retenus par la cour dans l’appréciation du litige en dépit des critiques présentées par l’appelante quant à leur incohérence qui n’est nullement justifiée.
En l’état, il n’est nullement démontré que le moniteur a sollicité Mme [U] pour la poursuite de la conduite alors qu’aucun témoin présent sur les lieux ne fait état d’une demande expresse de sa part de mettre un terme à la leçon ou à tout le moins de suspendre cet apprentissage.
Il n’est pas non plus établi que les conditions de conduite présentaient une particulière dangerosité qui aurait pu à titre exemple découler d’une circulation particulièrement dense, ou que le trajet effectué présentait une difficulté particulière ou se révélait inadapté au niveau de conduite de l’élève. Les circonstances même de l’accident ne révèlent nullement une dangerosité particulière pouvant être liée à la man’uvre effectuée ou à la configuration des lieux.
Il n’est pas plus justifié que Mme [U] se trouvait en difficulté lors de cet apprentissage en-dehors de l’épisode du feu rouge qui aurait justifié une adaptation de la leçon de conduite.
Ainsi, il n’est nullement démontré un manque d’appréciation de la part de M. [E] des aptitudes de conduite effectives de Mme [U], ainsi qu’une absence de prise en compte de son état de nervosité, qui n’était pas perceptible par les différentes
personnes présentes lors de cet incident. A ce titre, le simple fait de caler à un feu rouge et l’impossibilité de repartir ne caractérisent pas un évènement d’une particulière gravité pour un élève novice et ne peut expliquer un état de stress d’une importance telle que Mme [U] ne pouvait reprendre la conduite de la moto.
Enfin, le comportement inadapté du moniteur ne peut être déduit des termes du courrier adressé à Mme [U] par l’auto-école ainsi libellé :
« Je viens par ce courrier vous présenter à nouveau mes excuses, en mon nom et celui de la société que je représente. En effet, l’attitude qu’a pu avoir mon collaborateur avec vous, suite à votre accident, n’est pas professionnelle et sachez-le, ne correspond en rien à la façon dont nous avons l’habitude de travailler et de concevoir les rapports humains. Soyez assuré que si nous avions été au courant des faits, nous aurions agi tout à fait différemment à votre égard’ » (pièce 1).
En effet, l’auto-école fait état du comportement du moniteur après l’accident ce qui ne révèle en rien un manquement fautif de sa part lors de la séance d’apprentissage.
Aucun élément ne justifie que le moniteur devait suspendre la leçon de conduite ou qu’il n’a pas tenu compte de l’inexpérience de son élève et de son état de nervosité rendant incompatible la reprise de la conduite. Il n’est pas démontré de sa part un manquement à son obligation de conseil dès lors que les témoins attestent des consignes données par le moniteur pour aider Mme [U] dans la conduite de la moto puis ensuite pour la mettre en sécurité. Il est encore attesté des consignes données avant la reprise de la conduite et de l’aide apportée par le moniteur à son élève.
Il convient en conséquence d’écarter toute faute d’imprudence, de conseil et de surveillance revendiquées par Mme [U] à l’encontre de la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick. Le jugement déféré sera confirmé ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Auche , ainsi qu’à régler à chacune des parties intimées, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Auche, ainsi qu’à régler à la SARL Auto-Ecole Jean-Philippe et Yannick et à la société Macif à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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