Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 nov. 2024, n° 24/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06930 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3HZ
Du 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [F] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, choisi
DEMANDEUR
ET :
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [L] le 11 octobre 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 12 octobre 2024 portant placement en rétention de M. [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2024 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 octobre 2024, réceptionnée par le greffe le 16 octobre 2024 à 16h56 ;
Vu la requête de la préfecture des Hauts de Seine du 16 octobre 2024, reçue et enregistrée le 16 octobre 2024 à 9h54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 octobre 2024 qui a ordonné la jonction des procédures le saisissant, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] et a ainsi ordonné sa remise en liberté, rappelant à celui-ci qu’il devait néanmoins quitter le territoire français ;
Vu l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles qui a fait droit le 17 octobre 2024 à la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République ;
Vu l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel qui a statué le 18 octobre 2024 sur la première demande de prolongation ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine en vue d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L], pour une durée supplémentaire de 30 jours, en date du 11 novembre 2024 et enregistrée le même jour à 8h53 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 novembre 2024 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 novembre 2024 ;
Le 13 novembre 2024 à 11h17, M. [G] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 novembre 2024 à 14h37 et qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 10 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance précitée, le rejet de la requête de la préfecture et sa remise en liberté. A cette fin, il soulève :
L’absence d’actualisation du registre du Préfet au regard de sa précédente remise en liberté ;
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration en considération de l’annulation de son vol prévu le 9 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [L] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la décision d’autoriser un appel suspensif ne constitue pas une prolongation de la rétention. Il ajoute qu’aucun manquement à l’obligation de diligence ne saurait être reproché à la préfecture puisque l’appréciation des diligences s’effectue pendant la période de rétention.
M. [G] [L] a indiqué qu’il n’avait rien à ajouté à ce qu’a indiqué son conseil.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité tirée des mentions devant figurer au registre prévu à l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, M. [G] [L] soutient que l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles le l 7 octobre 2024, et qui a statué sur le caractère suspensif de l’appel du procureur de la République, n’a pas mentionnée sur le registre susvisé et qu’en cela cette carence lui a nécessairement causé un grief puisqu’elle a mis à néant l’ordonnance de remise en liberté précédemment rendue.
Or, il résulte de l’examen du dossier qu’il est fait mention dans le registre ainsi critiqué de la décision de remise en liberté du Juge des Libertés et de la Détention mais également de la décision de maintien en rétention prise par la cour d’appel de Versailles. Ainsi. les deux décisions ayant statué sur le fond de la demande de première prolongation sont bien mentionnées sur le registre, de sorte que l’absence de mention de la décision ayant statué sur le caractère suspensif de l’appel du parquet est dès lors indifférente à sa régularité puisqu’elle ne concerne nullement la prolongation de la rétention.
Concernant le moyen tiré de la notion de pièces justificatives utiles, la cour rappelle que l’article R.743-2 du CESA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur l’absence de pièces justificatives utiles.
La présence au du registre actualisé est en elle-même suffisante pour permettre au juge d’apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son office.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée puisque les vols vers l’Algérie, qui étaient prévus les 24 octobre 2024 et 9 novembre 2024 ont été annulés en raison des recours effectués par M. [G] [L] une première fois devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel de versailles.
Un nouveau vol est désormais prévu pour un départ vers l’Algérie le 20 novembre 2024.
Il convient dès lors d’en déduire que l’exercice légitime des voies de recours par M. [G] [L] ne peut dès lors lui permettre de reprocher à l’administration un défaut de diligences puisque ces diligences ont bien été assurées pendant la période de rétention de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en tout point l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Fait à [Localité 5] le 14 Novembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et [F] [W], Greffière stagiaire en préaffectation
La Greffière, La Conseillère,
[F] [W] Florence SCHARRE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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