Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/10627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10627 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 20/03622
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P178
INTIMÉE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2018, un accident s’est produit [Adresse 8] à [Localité 6] (92). Un véhicule Renault Mégane conduit par Mme [V] [T] a été percuté à l’arrière par un véhicule Renault Clio conduit par Mme [U] [X] alors qu’il s’arrêtait à un feu rouge.
Mme [T] a été transportée à l’hôpital pour des douleurs cervicales.
A la suite d’une expertise réalisée par le docteur [Y] [Z], le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après dénommé le FGAO) lui a proposé une indemnité de 8 373,75 euros, décomposée ainsi qu’il suit :
— Frais divers (frais d’assistance à l’expertise) : 840 euros
— Gêne temporaire partielle à 25% durant 15 jours : 93,75 euros
— Gêne temporaire partielle à 10% pendant 176 jours : 440 euros
— Souffrances endurées (2/7) : 3 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent (2%) : 3 500 euros.
Selon procès-verbal du 15 janvier 2020, cette proposition a été acceptée par Mme [T].
L’indemnité ainsi établie a été versée par le FGAO à Mme [T].
Subrogé dans les droits de cette dernière, le FGAO a réclamé à Mme [X] le remboursement de la somme réglée. Mme [X] a réglé seulement la somme de 300 euros.
En conséquence, par courrier du 2 février 2020, le FGAO a mis en demeure Mme [X] de lui verser le solde, soit la somme de 8 073,75 euros.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2020, Mme [X] a assigné le FGAO devant le tribunal judiciaire de Créteil pour contester la somme réclamée sur le fondement des articles L.421-3 et R.421-6 du code des assurances.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal a :
— dit que la somme à rembourser par Mme [U] [X] au FGAO suite à l’accident du 20 novembre 2018 s’établit comme suit :
Frais d’assistance à l’expertise : 840 euros
Gêne temporaire partielle du 20 novembre 2018 au 29 mai 2019 : 440 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
Indemnité totale : 3 280 euros
Provision versée à déduire : 300 euros
Solde 2 980 euros ;
— condamné Mme [U] [X] à verser au FGAO la somme de 2 980 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020 ;
— condamné le FGAO à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné condamne aux dépens.
Par déclaration électronique du 2 juin 2022, enregistrée au greffe le 21 juin 2022, le FGAO a interjeté appel du jugement en son intégralité, intimant Mme [U] [X].
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le FGAO demande à la cour, au visa des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, de :
' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 avril 2022 en sa totalité,
Et statuant à nouveau,
' fixer la somme à rembourser par Mme [U] [X] au FGAO en raison de l’accident survenu le 20 novembre 2018 comme suit :
— Frais d’assistance à expertise : 840 euros
— Gêne temporaire partielle à 25% (15 jours) : 93,75 euros
— Gêne temporaire partielle à 10% (176 jours) : 440 euros
— Souffrances endurées (2/7) : 3 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent (2%) : 3 500 euros
— Indemnité totale : 8 373,75euros
— Provision versée à déduire : 300 euros
— Solde : 8 073,75 euros
' condamner ainsi Mme [U] [X] à verser au FGAO la somme de 8 073,75 euros,
' dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020,
' débouter Mme [U] [X] de toutes prétentions contraires,
' condamner Mme [U] [X] à verser au FGAO la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [U] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour, au visa notamment des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances et de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter le FGAO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le FGAO à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance du FGAO à l’encontre de Mme [U] [X]
Le tribunal s’est prononcé au visa des articles L.421-3 et R.421- 6 du code des assurances et par référence au rapport d’expertise du docteur [Z] et au référentiel MORNET. Il a ainsi relevé que, faute d’éléments de preuve contraire, Mme [T] a subi une gêne temporaire partielle de 10% pendant 176 jours qui représente la somme de 440 euros, aucun déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées à 2/7 que le tribunal a évalué à 2 000 euros. Additionnant ces montants avec la somme de 840 euros correspondant aux frais d’assistance à l’expertise, soit un total de 3 280 euros, et y retranchant la provision déjà versée par Mme [U] [X], le tribunal a ainsi condamné cette dernière à rembourser au FGAO le solde, à savoir la somme de 2 980 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020, date de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée.
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— le rapport d’expertise du docteur [Z] du 3 juin 2019 sur lequel s’est fondé le tribunal pour évaluer l’indemnité due à la victime en réparation du dommage subi en lien avec l’accident, a été établi à l’issue d’une réunion d’expertise organisée le 3 juin 2019 à laquelle le médecin-conseil de Mme [T], le docteur [G], n’a pas été convoqué. Le FGAO l’a donc écarté, dès lors qu’il méconnaissait les droits de cette dernière, et a demandé au docteur [Z] d’organiser une nouvelle réunion d’expertise en présence dudit docteur, ce qui a été fait le 3 septembre 2019 ; à l’issue de cette réunion, au regard des précisions apportées par ce dernier, le docteur [Z] a établi un nouveau rapport d’expertise aux termes duquel les préjudices de Mme [T] ont été réévalués ; c’est sur la base de ce dernier rapport d’expertise, communiqué par le FGAO en cause d’appel pour justifier ses prétentions soumises au premier juge, que le FGAO a indemnisé la victime ; ce rapport est opposable à Mme [X] dès lors qu’elle est mise en mesure de le critiquer ; tant le rapport de la Police Nationale que le certificat médical établi sur réquisition le 4 décembre 2018 par le docteur [W], en s’appuyant notamment sur le compte rendu des urgences, démontrent que Mme [T] a souffert immédiatement après l’accident de douleurs cervicales donnant lieu à une ITT de 7 jours ; les mêmes constatations médicales ont été faites par le docteur [Z] lors de son examen clinique ; Mme [X] ne produit aucun élément de nature à contredire l’évaluation faite par les docteurs [W] et [Z] du préjudice corporel de Mme [T] ;
— le FGAO justifie avoir procédé à une juste indemnisation des préjudices subis par cette dernière.
En réplique, Mme [X] demande la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— si le FGAO explique s’être fondé sur un nouveau rapport d’expertise, qu’il communique pour la première fois en cause d’appel, Mme [X] n’en prend connaissance qu’à cette occasion ; elle n’a jamais eu connaissance de la réunion d’expertise, ni reçu le rapport d’expertise produit ; ce rapport doit donc être écarté ;
— immédiatement après l’accident Mme [T] a affirmé qu’elle se sentait bien et que les dégâts n’étaient que matériels ; elle ne présentait aucune blessure physique, ni aucun choc mental et cette affirmation est attestée par un ami de Mme [X] présent sur les lieux ; le docteur [W] ne fait que reprendre les allégations de Mme [T], sans en affirmer la véracité, et fait état de l’absence de lésion et du caractère léger des douleurs ; il en va de même s’agissant des conclusions du rapport d’expertise du 3 juin 2019 ;
— le FGAO a en conséquence surévalué l’indemnisation de Mme [T] et le tribunal a donc justement réevalué les postes d’indemnisation litigieux.
Sur ce,
C’est sur la base du second rapport d’expertise du docteur [Z] déposé le 3 septembre 2019, régulièrement communiqué par le FGAO en cause d’appel, que ce dernier a indemnisé la victime, Mme [V] [T]. Ce rapport est parfaitement opposable à Mme [U] [X], bien qu’il n’ait pas été fait à son contradictoire, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et que cette dernière a été mise en mesure de le critiquer.
Mme [X] qui soutient que la victime a déclaré bien aller immédiatement après l’accident, ne le démontre pas, l’attestation rédigée par l’un de ses amis étant insuffisante. En effet, tant le rapport de la Police Nationale que le certificat médical établi sur réquisition le 4 décembre 2018 par le docteur [W], en s’appuyant notamment sur le compte rendu des urgences, démontrent que Mme [T] a souffert immédiatement après l’accident de douleurs cervicales donnant lieu à une ITT de 7 jours. Les mêmes constatations médicales ont été faites par le docteur [Z] lors de son examen clinique.
Mme [X] ne produit aucun élément de nature à contredire l’évaluation faite par les Drs [W] et [Z] du préjudice corporel de Mme [T].
Il y a lieu de considérer sur le fondement du rapport d’expertise du docteur [Z] du 3 septembre 2019 (qui retient une gêne temporaire totale de Classe 2 du 20 novembre 2018 au 4 décembre 2018 (port de collier) et une gêne temporaire partielle de classe 1 du 5 décembre 2018 au 29 mai 2019 ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 %) et de l’ensemble des justificatifs fournis par la victime, que le FGAO a procédé à une juste indemnisation des préjudices subis par cette dernière.
En conséquence, la somme à rembourser par Mme [X] au FGAO sera fixée, en raison de l’accident survenu le 20 novembre 2018, à concurrence de 8 373,75 euros, compte tenu des versements déjà effectués par Mme [X], pour un montant total de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2020.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le FGAO à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [X] qui succombe en cause d’appel sera condamnée à payer au FGAO une somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la somme à rembourser par Mme [U] [X] au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en raison de l’accident survenu le 20 novembre 2018 est composée comme suit :
— Frais d’assistance à expertise : 840 euros
— Gêne temporaire partielle à 25% (15 jours) : 93,75 euros
— Gêne temporaire partielle à 10% (176 jours) : 440 euros
— Souffrances endurées (2/7) : 3 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent (2%) : 3 500 euros
— Indemnité totale : 8 373,75euros
— Provision versée à déduire : 300 euros
— Solde : 8 073,75 euros
Condamne en conséquence Mme [U] [X] à verser au le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 8 073,75 euros;
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020, date de la mise en demeure ;
Déboute Mme [U] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance ;
Condamne Mme [U] [X] à payer au FGAO une somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute Mme [U] [X] de ses propres demandes de ces chefs en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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