Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05326 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG21/264
APPELANTE :
CPAM BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Mme [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Simon LAMBERT de la SCP COSTE, DAUDET,VALLET,LAMBERT
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport, la mise à disposition initialement fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12 mai 2026 , les parties avisées,
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 novembre 2020, M. [A] [N], employé en qualité de chauffeur poids lourd par la SASU [1], a déclaré une maladie professionnelle et transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône un certificat médical établi le 30 septembre 2020 par le docteur [Q] [B], qui mentionnait : 'suite à IRM du début septembre 2020, découverte d’une fissuration du sus épineux pouvant entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle. Epaule droite', et qui faisait état d’une première constatation médicale au 5 décembre 2018.
La CPAM des Bouches du Rhône a diligenté une enquête administrative qui a fait apparaître que, si M. [N] justifiait d’une IRM datée du 14 septembre 2020, examen médical règlementaire exigé par le tableau n° 57 pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, si le médecin conseil avait exprimé son accord sur le diagnostic de la pathologie dont était atteint M. [N], et s’il remplissait les conditions de délais de prise en charge et de durée d’exposition, les activités exercées par M. [O] ne rentraient pas dans la liste limitative des travaux. La CPAM des Bouches du Rhône a alors, en application de l’article L 461-1alinéa 6 du code de la sécurité sociale, interrogé le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle dans sa séance du 31 mai 2021, retenant un lien direct entre la profession exercée par l’assuré et son affection.
La CPAM des Bouches du Rhône a notifié le 7 juin 2021 à la SASU [1] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 décembre 2018, au vu de l’avis favorable du CRRMP. La SASU [1] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône, qui a rejeté sa demande par décision du 19 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2021 reçu au greffe le 10 décembre 2021, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [N] le 6 novembre 2020
— condamné la CPAM des Bouches du Rône aux entiers dépens
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022 reçue au greffe le 19 octobre 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Selon ses conclusions en date du 6 février 2023 soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier , la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 20 septembre 2022
— dire la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la pathologie du 5 décembre 2018 de M. [N] [A] est opposable à la société [1]
— constater que le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne n’est pas assorti de l’exécution provisoire dans les conditions de l’article R 142-10- 6 du code de la sécurité sociale
— débouter la société [1]de l’ensemble de ses autre demandes, fins et conclusions.
La SASU [1] s’en est rapportée à justice à l’audience du 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties présentes pour l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur :
La CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré la maladie professionnelle de M. [N] inopposable à son employeur la SAS [1], au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse préalablement à la transmission du dossier au CRRMP. Elle fait valoir que le CRRMP de [Localité 3] n’avait pas connaissance du dossier complet de M. [N] au 8 mars 2021, contrairement à ce qui est indiqué sur son avis du 31 mai 2021. En l’espèce, le CRRMP de [Localité 3] a informatiquement saisi par erreur la date correspondant à l’information aux parties à l’encart ' date de réception par le CRRMP du dossier complet’ et la date du 8 mars 2021 vise le courrier du 8 mars 2021 par lequel elle a notifié à la société [1] que le dossier de maladie professionnelle de M. [N] devait être soumis au CRRMP. Dans le dossier de M. [N], le CRRMP de [Localité 3] a attesté avoir pris connaissance des pièces comprenant les éventuelles observations et pièces complémentaires déposées pendant la phase de mise à disposition une fois le délai de quarante jours francs écoulé soit le 19 avril 2021. Dans ces conditions, la caisse a satisfait à ses obligations, la phase de mise à disposition s’étant déroulée avant la transmission du dossier de maladie professionnelle au CRRMP. Le principe du contradictoire a donc été respecté et la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 décembre 2018.
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions tenant à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 461-10 du même code prévoit que la caisse informe l’assuré et l’employeur qu’elle entend saisir le CRRMP et qu’elle met le dossier à leur disposition pour une période de quarante jours francs afin qu’ils puissent formuler des observations et déposer des pièces complémentaires, lesquelles font corps avec le dossier soumis au CRRMP.
La Cour de cassation juge de manière constante que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse a, avant de transmettre le dossier au CRRMP, informé l’employeur de la saisine du comité et de la possibilité de consulter les pièces du dossier (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-29.420).
En l’espèce, la CPAM des Bouches du Rhône verse aux débats le courrier du 8 mars 2021 par lequel elle a notifié à la SASU [1] son intention de soumettre le dossier de M. [N] au CRRMP de [Localité 3], en l’informant de la faculté de consulter les pièces du dossier pendant la phase de mise à disposition d’une durée de quarante jours francs. Ce courrier établit que l’employeur a été régulièrement informé, conformément aux exigences légales et réglementaires.
Si l’avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 31 mai 2021 produit aux débats mentionne la date du 8 mars 2021 à l’encart « date de réception par le CRRMP du dossier complet », la CPAM des Bouches du Rhône démontre de façon circonstanciée qu’il s’agit d’une erreur de saisie informatique et que cette date correspond en réalité à la date d’envoi du courrier de notification à l’employeur. Elle justifie en outre de ce que le CRRMP de [Localité 3] n’a matériellement pris connaissance du dossier complet, incluant les éventuelles observations et pièces complémentaires des parties, qu’à l’expiration du délai de quarante jours francs, soit le 19 avril 2021, ce qui est conforme à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la phase contradictoire de mise à disposition s’est intégralement déroulée avant la transmission effective du dossier au CRRMP de [Localité 3]. La SASU [1], informée dès le 8 mars 2021, a ainsi bénéficié du délai légal de quarante jours francs pour consulter les pièces et formuler d’éventuelles observations.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM des Bouches du Rhône préalablement à la saisine du CRRMP. C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SASU [1] au motif d’une violation du principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis favorable après avoir examiné le dossier complet, la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la pathologie de M. [N], constatée le 5 décembre 2018, est régulière et opposable à la SASU
[1].
Sur l’exécution provisoire :
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite que la cour constate que le jugement du 20 septembre 2022 n’est pas assorti de l’exécution provisoire dans les conditions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Ce chef de demande est sans objet dès lors que le jugement est infirmé par le présent arrêt.
Sur les dépens :
La SASU [1] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00264 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DIT que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 57) la pathologie de M. [A] [N], dont la première constatation médicale remonte au 5 décembre 2018, est opposable à la SASU [1]
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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