Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 5 juin 2023, N° F22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03429 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 22/00049
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile RUBI, susbstituée sur l’audience par Me Fabien DANJOU, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Le Syndicat de copropriété [1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA, substituée sur l’audience par Me Jade ROUET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [F] [R] et [O] [L], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [C] a été engagé par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], en qualité de gardien, selon contrat à durée déterminée du 9 juin 2008 qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008.
A compter du 9 novembre 2020, suite à une altercation avec un copropriétaire, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, régulièrement prolongé jusqu’à la rupture de la relation contractuelle.
Lors de la visite de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant qu’il ne pouvait pas continuer à travailler sur la résidence '[Adresse 3]'.
Le 9 juin 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 04 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier puis celui de Sète en raison d’une incompétence territoriale, afin de solliciter la réparation du préjudice né d’une situation de harcèlement.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'- Dit que M. [C] a été victime de harcèlement moral caractérisé de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le syndic cabinet immobilier [2] ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :
— 5 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire des condamnations selon l’article 515 du code de procédure civile
Dit que les sommes porteront intérêt légal à la date de l’acte introductif d’instance selon l’article L.1231-6 du code civil
Dit que par application de l’article L.1343-2 du code civil ces intérêts pourront être capitalisés après une année entière à compter des 12 mois échus.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Met les entiers dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par le Cabinet Immobilier [2]
Par déclaration du 04 juillet 2023, M. [C] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 02 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] au titre de l’indemnisation du harcèlement moral à hauteur de 5 500 euros.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’il a été victime de harcèlement moral de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
— Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes porteront intérêt légal à la date de l’acte introductif d’instance selon l’article L.1231-6 du code civil et dit que par application de l’article L.1343-2 du code civile ces intérêts pourront être capitalisés après une année entière à compter des 12 mois échus.
— Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] en sa qualité de syndic de copropriété au paiement des sommes suivantes :
— 70 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral'
— 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement en ce qu’il a
— Dit que M. [C] a été victime de harcèlement moral caractérisé de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le syndic cabinet immobilier [2] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par le cabinet [3] à payer à M. [C] [G] 5 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence statuant à nouveau :
— juger que le harcèlement moral n’est pas caractérisé :
— juger que M. [C] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il allègue
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] expose avoir saisi en 2019 le syndic de copropriété, en sa qualité de gardien de l’immeuble, d’un courrier cosigné par plusieurs copropriétaires, dénonçant la réalisation de travaux sur les parties communes par d’autres copropriétaires, sans autorisation préalable et en violation du règlement de copropriété.
Il soutient avoir, à la suite de ce signalement, été victime d’actes de harcèlement (brimades, insultes, humiliations, menaces, agressions verbales et physiques) de la part de résidents mécontents, notamment de M. [W] déjà auteur de menaces à son encontre, signalées au syndic en 2017.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— un mail qu’il a adressé à Mme [K] (syndic) le 14 décembre 2017 pour l’alerter sur des faits de harcèlement que lui faisait subir sur son lieu de travail, de façon récurrente, M. [W], qui l’avait menacé en ces termes : 'je suis chez moi et le premier qui viendra me faire chier se prendra un coup de fusil.'
— des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par des copropriétaires de la résidence, M. [J], M. [H], M. [T], témoignant de l’attitude méprisante et agressive adoptée à son encontre le 22 juillet 2019, par Mme [A], M. [Z] et M. [W], ce dernier le menaçant ainsi: 'toi je te casserai la tête', à la suite de quoi, M. [C] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 2] le 13 août 2019 pour signaler les faits.
— des témoignages, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par des copropriétaires :
— Mme [U], faisant état d’insultes adressées par M. [Z] à M. [C] le 30 avril 2019 ;
— Mme [S] mentionnant que le 11 juin 2019, Mme [A] et M. [Z] avait interpellé ce dernier de manière humiliante devant témoins.
— Mme [N] et Mme [U], témoignant que le 28 août 2019, M. [W] avait violemment invectivé M. [C] en ces termes: 'fermes ta gueule connard’ 't’inquiète, on verra ça quand je te casserai la tête',
Il produit en outre les SMS de soutien adressés par ces deux dernières suite à cet incident.
— deux courriels adressés au syndic de la copropriété le 29 août 2019 pour l’alerter sur les menaces subies et solliciter son intervention pour mettre un terme à de tels agissements, ainsi qu’un mail d’une copropriétaire, adressé au syndic dénonçant que 'certains membres du conseil syndical avaient une attitude nauséabonde envers M. [C]' et sollicitant la mise en place d’un nouveau conseil syndical plus respectueux
M. [C] précise avoir été victime de nouvelles agressions verbales proférées à son encontre le 19 septembre 2019 par Mme [P] en ces termes: 'tu fais chier tout le monde, tu nous emmerdes’ en présence de M. [M] et de M. [B], qui témoignent en ce sens, et justifie avoir alerté une nouvelle fois le syndic de copropriété sur ces faits par un mail du 20 septembre 2019.
Il justifie en outre, au regard de l’attestation, établie par M. [V], qu’après avoir rappelé à une résidente, Mme [A], le 20 mai 2020 la nécessité de respecter certaines règles sanitaires en période de confinement pour éviter des risques de contamination, cette dernière l’a invectivé en lui rappelant qu’en sa qualité d’employé, il lui appartenait de nettoyer. Par un mail adressé au syndic le 20 juillet 2020, Mme [X] mentionne également avoir été témoin d’un comportement inacceptable de Mme [P] envers le gardien.
Il produit aussi les témoignages, établis par Mme [D] et M. [V], ainsi qu’un mail adressé au syndic par Mme [U] [Y] exposant que lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2020, M. [C] avait fait l’objet d’un 'lynchage public’ de propos haineux adressés par plusieurs copropriétaires s’adressant à lui de façon humiliante pour lui reprocher la mauvaise exécution de ses travaux d’entretien, alors même que la résidence est en réalité très bien entretenue, à la suite de quoi, M. [C] a adressé un nouveau mail d’alerte au syndic le 19 octobre 2020.
Il ajoute qu’au mois de novembre 2020, alors qu’il rappelait à M. [I] la nécessité d’informer préalablement le syndic avant de récupérer du matériel dans un local, ce dernier l’a fait chuter en le poussant puis lui a bloqué le pied en poussant la porte lui occasionnant de violentes douleurs. Il précise que suite à cette altercation, Mme [A] et M. [E] se sont moqués de lui en soutien à M. [I], pour l’humilier. Mme [S] témoigne avoir été témoin uniquement de l’altercation verbale, à l’issue de laquelle M. [I] a indiqué à M. [C]: 'tes jours sont comptés [G] dans la résidence'.
M. [C] justifie avoir déposé plainte puis avoir été placé en arrêt de travail suite à ces derniers faits, sans avoir jamais été en mesure de reprendre son poste.
Il ajoute avoir fait l’objet de pressions pendant son arrêt de travail pour le contraindre à quitter la résidence, par le biais d’appels menaçants et insultants sur son interphone et justifie avoir déposé une nouvelle plainte pour ces faits le 27 avril 2021 et avoir également adressé un mail d’alerte au syndic le 23 avril 2021.
Il précise que 23 attestations, sur les 28 produites par la partie adverse, ont été rédigées par des copropriétaires n’ayant pas supporté qu’ils aient dénoncé leurs travaux sans autorisation préalable du syndic alors qu’il n’avait auparavant jamais rencontré de difficultés avec eux.
Il justifie ainsi que ces derniers ont rédigé des attestations entre 2021 et 2022 pour des faits qu’ils lui reprochent d’avoir commis en 2017 et 2019, alors qu’ils entretenaient en réalité de bonnes relations avec lui pendant cette période, tel que cela ressort des cartes de voeux qu’il a reçues en 2018 et 2019 et de la correspondance whats App échangée avec Mme [Q], Mme [HW], Mme [P], Mme [DL], M. [NY], M. [Z] et Mme [A] [NP] mentionnant notamment en ces termes: ' [G] tous nos meilleurs voeux pour 2018 t’accompagnent pour cette nouvelle année. Merci pour ta gentillesse. Merci pour le travail que tu fais dans la résidence, surtout ne change pas…'
Il justifie également avoir été convié, en compagnie de 7 autres copropriétaires à des repas organisés en 2018 et 2019 par Mme [A] et avoir à cette occasion adressé des messages via Whats App à M. [NY] qui était absent ce jour là ainsi que des photos du groupe.
Il produit enfin une enquête de satisfaction réalisée auprès de plus d’une vingtaine de résidents faisant état du sérieux avec lequel il s’acquittait de ses missions.
Il conteste les éléments rapportés dans les attestations produites par l’employeur selon lesquelles il aurait reconnu 'écouter aux portes’ lors d’une réunion du conseil syndical le 26 octobre 2017, dont le compte rendu n’évoque nullement ces faits.
Il conteste aussi avoir accusé en assemblée générale M. [NY] d’avoir posé une caméra destinée à filmer des résidents à leur insu, alors qu’en réalité d’autres copropriétaires se sont plaints de la pose de caméras par Mme [A], M. [NY] et M. [Z], afin de filmer les parties communes des parkings, sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Il justifie que suite à ce signalement le syndic [4] après s’être déplacé et constaté la présence de ces caméras a adressé aux intéressés un courrier recommandé leur enjoignant de les retirer tel qu’en atteste le procès-verbal de visite de la résidence du 27 janvier 2020 produit aux débats.
Il dénie avoir adressé un message Whats App comportant des propos malveillants à l’égard de M. [NY] et sa compagne et produit en ce sens la conversation originale entre M. [Z], M. [NY] sa compagne, et lui-même dans laquelle les trois intéressés échangent des plaisanteries en ces termes: M. [NY] : 'il ne faut pas que je montre cette vidéo, je vais me faire étriper par ma panthère noire’ Ma chérie: 'Ah oui, tu m’as reconnu pourtant je m’étais bien caché désolé c’est bien moi’ [NY] [IX]: 'génial le look’ /[VH](M. [C]) 'aller fais pas ton timide on sait que l’a emmené avec toi ta panthère noire c’est quand que tu nous la présente'.
Il précise avoir transmis au syndic, dans le cadre de ses obligations de salarié tenu au respect des obligations données par le conseil syndical, une photographie de Mme [DL] prise et communiquée par une colocataire agacée par les regroupements illégaux de copropriétaires pendant le confinement.
Il ajoute, que le 'journal de bord’ reflétant l’activité de la copropriété(1294 échanges de courriels) adressé aux résidents par M. [NY] le 1er mai 2019, en sa qualité de président du conseil syndical, le cite à 60 reprises pour son implication dans la résidence, sans faire état d’aucune critique à son égard, et avoir été remercié dans le cadre d’un conseil syndical du 15 février 2018 pour les travaux effectués dans la résidence, en diminuant le coût, au regard de celui qui aurait été facturé par une entreprise extérieure, sachant que sa qualité d’auto-entrepreneur n’est pas incompatible avec celle de gardien.
Concernant la dégradation de son état de santé consécutive aux agissements subis, il produit :
— des certificats de son médecin traitant établi le 06 septembre 2019, mentionnant qu’il présentait : ' une anxiété réactionnelle à des problèmes d’ordre professionnel entraînant angoisse/insomnie/trouble de la concentration ayant nécessité l’introduction d’un traitement anxiolytique’ et le 22 juillet 2020 évoquant une persistance de ses troubles et la prescription de somnifères.
— une convocation à la médecine du travail le 17 octobre 2O19 auprès de laquelle il avait pris rendez-vous pour évoquer sa souffrance au travail.
Il produit enfin son arrêt de travail consécutif à l’altercation l’ayant opposé à M. [I] le 9 novembre 2020 ainsi que ses prorogations, lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il justifie en outre avoir consulté un psychiatre pendant plusieurs mois avant que son médecin, suite à une consultation du 30 avril 2021 rédige un certificat pour l’orienter vers une inaptitude au poste, avant qu’il ne soit déclaré définitivement inapte par le médecin du travail et licencié pour ce motif le 9 juin 2021.
Il ajoute que s’il était effectivement propriétaire d’un appartement au sein de la résidence, les faits de harcèlement dont il a fait l’objet ont été exercés à son encontre en sa qualité de gardien.
Pris dans leur ensemble, les éléments ainsi établis par M. [C] laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les faits dénoncés par M. [C] se sont produits dans le cadre d’échanges entre copropriétaires, sans lien avec sa qualité de salarié, et que son comportement inadapté est à l’origine de difficultés rencontrées avec d’autres résidents et produits en ce sens des attestations rédigées par des copropriétaires dont :
— Mme [DL] lui reprochant la prise et la diffusion d’une photographie d’elle, dans le jardin privé d’une autre résidente, bien qu’aucun élément n’établisse que M. [C] est à l’origine de ce cliché, transmis au syndic pour établir que certains copropriétaires ne respectaient pas le confinement mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.
— M. [E] attestant avoir vu M. [C] blesse M. [I] en fermant la porte d’un local sur sa main, alors que les éléments médicaux produits ne font état que des blessures présentées par M. [C] a la suite de leur altercation.
— M. [NY], M. [Z] M. [ID], selon lesquels M. [C] aurait reconnu écouter aux portes, ou avoir installé des caméras pour filmer et diffuser des images de résidents à leur insu, bien que la procédure établisse qu’en réalité c’est à M. [NY] qu’il a été demandé par le syndic de retirer des caméras installées par ce dernier pour filmer des parties communes de l’immeuble.
— Un mail adressé au syndic par Mme [P], selon lequel certains résidents, non cités lui aurait rapporté que M. [C] la traitait de vieille folle
L’employeur ajoute que M. [C] a continué d’intervenir au sein de la résidence après son licenciement dans le cadre de son entreprise individuelle, en contradiction avec les faits de harcèlement dont il se dit victime.
A titre liminaire, il convient de constater que si M. [C] invoque notamment au soutien du harcèlement moral qu’il dénonce un accident du travail, il ne résulte pas de ses conclusions que le salarié sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident, mais celui du préjudice moral causé par le harcèlement moral caractérisé par les nombreuses agressions verbales diligentées à son encontre par plusieurs copropriétaires pendant plus d’une année avant que n’intervienne une altercation physique avec l’un d’entre eux, de sorte que la demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral est recevable.
L’analyse des éléments produits révèle que M. [C] justifie ses allégations de harcèlement par de nombreuses attestations, détaillées, datées et circonstanciées, émanant de témoins directs des faits qu’il a subis en raison des missions exécutées en sa qualité de gardien de l’immeuble, et donc de salarié. Ces témoignages sont en outre corroborés par des courriels d’alerte adressés au syndic, ainsi que par les échanges de courriers et mails versés aux débats. Divers éléments établissent en outre qu’il s’agissait d’un gardien dont le professionnalisme et le sérieux étaient salués par de nombreux résidents.
À l’inverse, les attestations produites par l’employeur, pour la plupart rédigées par des copropriétaires mis en cause par M. [C] comme auteurs des agissements subis, ne s’appuient sur aucun élément objectif extérieur probant. Ces attestations, émanant de personnes entretenant auparavant de bonnes relations avec M. [C], ne contestent d’ailleurs pas la réalité des brimades, insultes, humiliations, menaces et agressions verbales dont il a été victime.
Par ailleurs, le fait que M. [C], demeuré propriétaire dans la résidence après son licenciement, ait poursuivi une activité d’auto-entrepreneur pour d’autres copropriétaires ne saurait établir l’absence de tout harcèlement.
Il en résulte que l’employeur ne parvient pas à prouver que les faits allégués par le salarié trouvent une justification objective, étrangère à tout harcèlement.
Les éléments médicaux produits établissent en outre que les faits de harcèlement subis par M. [C], hors l’altercation physique à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail, diligentés par plusieurs copropriétaires et qui ont perduré pendant plus d’une année malgré les alertes réitérées qu’il a adressé à l’employeur sans réaction de sa part, lui ont causé un préjudice moral important qu’il convient d’indemniser en lui allouant des dommages et intérêts d’un montant de 9 000 euros. Le jugement sera infirmé en son quantum, manifestement sous évalué.
Sur les autres demandes:
Il convient de dire que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera en outre condamné à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et dit que M. [G] [C] a été victime de harcèlement moral, mais l’infirme quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi.
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à M. [G] [C] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil.
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Lieu de travail ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Entrepreneur ·
- Référé ·
- Remorque ·
- Amende civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Police ·
- Adoption ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Étranger
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Rétractation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Incompétence ·
- Videosurveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état ·
- Logement ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Carolines
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Productivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Degré ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Prime ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Effets ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.