Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01038 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/00002
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [M], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance informatique, a été victime d’un accident de travail le 12 novembre 2019 au cours d’un déplacement pour son employeur. La CPAM de l’Hérault a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident de travail mentionne : 'Mise en conformité et test des câblages du réseau informatique ; l’accès au local informatique se faisant par les sous-pentes, il a heurté une des poutres en béton du bâtiment se situant à la sortie du local ce qui l’a assommé et l’a fait tomber'.
Le certificat médical initial rédigé le 14 novembre 2019 et établi par la Polyclinique [Localité 4] fait état de : 'Traumatisme crânien […] avec perte de connaissance'.
Le médecin conseil a considéré l’état de santé de l’assuré consolidé au 15 juillet 2021. L’expertise technique, réalisée par le docteur [U] le 18 août 2021, a confirmée cette date de consolidation. La commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par M. [M] relativement à cette date de consolidation.
Parallèlement et sur l’avis du médecin conseil, la CPAM de l’Hérault a notifié à M. [M] , le 22 juillet 2021, un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Sur recours formé par M. [K] [M], la Commission médicale de recours amiable a fixé, lors de sa séance du 13 octobre 2021, son taux d’ IPP à 10%.
Suivant requête en date du 17 décembre 2021, M. [K] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’un recours formé à l’encontre de cette décision.
Après avoir ordonné à l’audience du 8 décembre 2022, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le Docteur [R], médecin expert, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 19 janvier 2023, statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [K] [M],
Fixe à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à la date de consolidation des lésions, le 15 juillet 2021, résultant de l’accident du travail du 12 novembre 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la CPAM supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 février 2023, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [K] [M] demande à la cour d’infirmer le chef de jugement : 'Fixe à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à la date de consolidation des lésions, le 15 juillet 2021 résultant de l’accident du travail du 12 novembre 2019" et, statuant à nouveau, de :
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont est atteint M. [K] [M] du fait des séquelles dont il souffre résultant de l’accident de travail du 12 novembre 2019 et de l’incidence professionnelle à 30 %,
Condamner la CPAM de l’Hérault à verser à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de:
Constater que le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à M. [K] [M] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023 en ce qu’il a octroyé à M. [K] [M] un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5 % au titre du taux professionnel,
Rejeter la demande en condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 05 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir que victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, il souffre de très nombreuses séquelles particulièrement invalidantes.
Il ne critique que le taux médical mais pas l’incidence professionnelle qu’il demande à la cour de maintenir à 5%. Il fait essentiellement valoir que l’état anxio-dépressif n’a pas été pris en compte médicalement et sollicite de la cour de porter le taux de 15 à 25%.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte qu’il convient de se placer à la date de la consolidation et qu’à cette date l’état anxio-dépressif n’avait pas été diagnostiqué.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, M. [M] justifie des éléments suivants :
— il s’est rendu le 14 novembre 2019 aux services des urgences de la Clinique [Localité 5], du fait de la persistance des céphalées apparues rapidement après le choc, de nausées, d’un ralentissement et de vertiges. (pièce n°10 à 13)
— Le 4 décembre 2019, il a bénéficié d’une IRM Crâne, n’ayant pas permis de mettre en évidence d’anomalie particulière : « Lésion hypoinetense en T2 EG, d’environ 7mm, arrondie et localisée a niveau du carrefour ventriculaire droit compatible avec un cavernome. Absence d’autres anomalies retrouvées. ». (Pièce 14)
— Le Docteur [B], neurologue au sein du département de neurologie de l’Hôpital Gui de [Localité 6], l’a reçu en consultation le 4 décembre 2019, et rédigé un compte rendu le 7 janvier 2020, aux termes duquel il indiquait qu'« En pratique il souffre d’un probable syndrome post-traumatisé crânien dans les suites d’un traumatisme léger. Je l’informe de l’évolution naturelle vers la résolution de sa symptomatologie. […] » (pièce n°1)
— Le professeur [S] [C], neurologue, a reçu l’assuré en consultation le 21 janvier 2020. Il indique dans son courrier : « Il présente depuis un syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne avec comme particularité l’existence de ce bégaiement. […] La rééducation orthophonique sera au centre de la prise en charge thérapeutique de ce patient. » (pièce n°16)
— Le 25 juillet 2020, il a bénéficié d’une IRM cérébrale de contrôle, en raison de l’apparition de troubles de la mémoire, troubles de la parole, et de céphalées chroniques invalidantes. En conclusions, il est noté : « Absence d’anomalie IRM notable expliquant la clinique, notamment absence de lésion post traumatique. Stabilité en taille et morphologie de l’image ronde de la substance blanche profonde pariétale droite, dont les caractéristiques de signal sont en faveur d’une télangiectasie capillaire. ». (pièce n°17)
— le 31 août 2020, il a passé des tests auditifs en raison de vertiges, tests qui se sont révélés normaux.
— Mme [P], psychothérapeute témoigne le 23 novembre 2020 constater que « Le travail engagé avec Monsieur permet de constater des symptômes de stress post-traumatique toujours très présent. Outre le fait que M. [M] se plaint de vertiges et de maux de tête la symptomatologie constatée à ce jour est : Le choc de l’accident, et notamment de la perte de connaissance fait resurgir des traumatismes profonds de l’histoire de Monsieur. Un bégaiement altérant massivement la communication de Monsieur influent dans son liens sociale et professionnel. Une anxiété aiguë notamment à être seul pour ses déplacements, dans ses interactions sociales et en l’avenir. Un trouble de l’attention notoire entraînant une difficulté à intégrer tous les éléments d’une conversation, ainsi qu’une perturbation voir une impossibilité à exécuter comme à l’accoutumée ses activités habituelles. A cela s’ajoute qu’une perturbation du sommeil.
La chronicité de l’Etat symptomatologie plonge M. [M] dans une profonde incompréhension, avec le sentiment de perdre le contrôle sur sa vie jusqu’ici très organisée, entraînant une profonde perte de confiance en lui-même et son avenir. Afin de maintenir l’élan vital et la reconstruction psychique nécessaire en lien avec les différents traumatismes de monsieur il est indispensable que M. [M] poursuive son traitement psycho-thérapeutique. Je préconise fortement le retour à l’activité professionnelle, avec un cadre adapté telles que le mi-temps thérapeutique. M. [M] peut subir des baisses de moral face à la persistance de la symptomatologie, il reste néanmoins volontaire et très engagé dans son travail psycho-thérapeutique à ce jour. » (pièce 19)
— dans le cadre d’un bilan orthophonique cognitif, Mme [Q], orthophoniste retient que : « L’accès aux mots est fragilisé. Le fonctionnement cognitif est dans l’ensemble ralenti. Les répétitions, les allongements sont observés essentiellement en position initiale des mots à doubles consonnes ou en début de phrases. Le patient présente un trouble sévère de la fluence lié au trauma crânien du 12/11/2019. Ceci nécessite une rééducation intensive. » (Pièce n°20)
— dans un certificat adressé à la Maison départementale des personnes handicapées, le médecin traitant de l’assuré note :
1. Pathologie motivant la demande :
Pathologie motivant la demande : Traumatisme crânien avec Syndrome post traumatique et bégaiement majeur
Autres pathologies éventuelles : HTA, fracture de la rotule transversale avec chirurgie réparatrice droite + fr de pouce + cheville malléole droite + entorse cervicale.
Eléments essentiels à retenir :
Le 12 novembre 2019 : traumatisme crânien contre une poutre en béton avec céphalée chronique
+ syndrome d’instabilité chronique subjective
+ bégaiement majeur
+syndrome anxio-dépressif réactionnel avec troubles du sommeil et perte d’élan vital. […].
— le 21 mai 2021, Mme [X], psychologue clinicienne au CHU relève notamment que :
« au total, le profil cognitif présenté ce jour par M. [M] est caractérisé par un affaiblissement de ses capacités en charge mentale, des difficultés langagières et mnésiques concernant le processus de consolidation épisodique des informations à long terme principalement. De plus, une sensibilité aux interférences ' internes et externes ' et d’observer et peuvent impacter ses ressources attentionnelles. Les autres fonctions évaluées sont préservées et incluent la vitesse de traitement de l’information, la mémoire de travail (rétention et manipulation de l’information), la mémoire épisodique (encodage et récupération active), les gnosies, les praxies et les processus exécutifs (flexibilités mentales, planification et organisation visuo spatiale). Spécifiant également que l’affaiblissement de ses capacités en charge mentale contribue à la fatigue ressentie.
En parallèle, compte tenu de l’ensemble des éléments rapportés, il apparaît que M. [M] souffre d’un syndrome dysexécutifs comportemental consécutif au traumatisme crânien datant de novembre 2019, lequel exerce assurément une influence sur son fonctionnement cognitif en vie quotidienne et limites de fait son autonomie fonctionnelle. La majoration des difficultés à exprimer ne trouve en revanche pas d’explication cognitive et peut davantage être consécutives aux difficultés comportementales et émotionnelles selon les éléments objectivés ce jour.
Ainsi, dans ce contexte, la reprise d’une activité professionnelle telle qu’il la pratiquait semble compromise sans aménagement et adaptation spécifique. Un accompagnement auprès d’une assistante de service social est vivement recommandé. De même, son intégration au sein d’un service d’accompagnement à la vie sociale pourrait lui être bénéfique. […] »
M. [M] communique également des éléments post consolidation et notamment l’avis de M. [V], spécialiste des traumatismes crâniens auprès de qui le docteur [B] l’a dirigé. Ce praticien hospitalier retient en juillet 2022 ceci :
« lors des différentes mutations les plaintes exprimées restent similaires. À savoir les troubles cognitifs (mémoire immédiate, attention, concentration) avec une sensibilité aux interférences pouvant majorer ses troubles attentionnelles, des difficultés langagières à type de bégaiement plus qu’une dysphasie altérant de façon conséquente la communication et par voie de conséquence ses liens sociaux, une très grande fatigabilité, un à pragmatisme et un syndrome de stress post-traumatique. Les céphalées, qui ont basculé dans la chronicité, ainsi que le syndrome d’instabilité se sont quant à eux minorés tout en restant présent. L’examen clinique est sans particularité supplémentaire. Le tableau ainsi décrit particulièrement handicapant et tout à fait compatible avec un syndrome des traumatisés crâniens et l’évaluation neuropsychologique réalisée par Mme [X] le 21 maie 2021 et tout à fait contributive. Cet état d’handicap invisible est venu rompre le parcours de vie de notre patient qui était jusque-là très organisé et qui aujourd’hui dit avoir perdu le contrôle de sa vie. M. [M] poursuit sa rééducation orthophonique à raison de 2 fois par semaine et a commencé à bénéficier de séances d’EMDR et ce depuis le 24 mars 2022.
Âgé de 55 ans au jour de la consolidation, M. [M] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 19 novembre 2021. La Maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. Suivi par CAP EMPLOI, l’assuré indique qu’aucun projet professionnel n’a pu lui être proposé.
Il communique plusieurs attestations établies par des proches desquelles il ressort de manière concordante que ses séquelles le handicapent fortement dans ses relations sociales, ce qui le conduit à limiter les interactions sociales et à se replier sur lui même et son compagnon.
Le barème énonce relativement au poste 4.2.1.1 – Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne :
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit et par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont fixé, au jour de la consolidation, en l’état du syndrome post-commotionnel d’un traumatisé crânien, à 20 % le taux d’IPP, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à la date de consolidation de ses lésions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023,
Déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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