Infirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2024, N° 24/00413 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02500 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXY6
AFFAIRE :
[10]
C/
S.A.S. [16]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00413
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A.S. [16]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU [P] DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [M], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 -, substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [15] (la société), Mme [X] [V] a souscrit, le 14 mars 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif », que la [6] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du [7] (le comité régional) de la région [Localité 14] Est.
Mme [V] est décédée le 4 juillet 2023.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 1er juillet 2024, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 26 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— débouté la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer la totalité du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2024,
— de prononcer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] décédée opposable à la société,
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société à payer à la caisse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2024, en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée par la salariée doit être inopposable à la société,
A titre subsidiaire, sur le défaut de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie litigieuse
A défaut et avant dire droit, de faire application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en sollicitant l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse au stade de l’instruction initiale du sinistre litigieux,
— D’écarter la demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2 500 euros du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle avait manqué aux obligations lui incombant en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire. La caisse expose qu’il ressort de cet article que le rapport établi par le service médical de la caisse n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou par ses ayants droit. Elle estime ainsi justifier du respect du principe du contradictoire dans la mesure où elle justifie avoir demandé à l’époux de Mme [V] décédée de communiquer les coordonnées d’un praticien conseil qui pourra communiquer, avec son accord le contenu du dossier et pièces médicales concernant cette dernière, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle estime que le seul fait que M. [V] n’ait pas répondu au courrier ne permet pas de démontrer qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle ajoute que l’employeur a eu accès au colloque médico-administratif et aux conclusions du médecin conseil de la caisse. Elle expose qu’il en est de même s’agissant des examens médicaux complémentaires. Elle ajoute produire aux débats la synthèse informatique des différentes consultations du dossier par l’employeur qui permettent de justifier qu’il a été associé à l’instruction du dossier et a pu consulter l’ensemble des pièces pouvant lui faire grief.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit, et par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut ses ayants droit, à l’employeur. Elle demande la confirmation du jugement qui a considéré que le courrier date du 12 juillet 2023 était insuffisant pour justifier qu’elle a respecté les obligations découlant de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
Il résulte de cette disposition que le rapport établi par le service médical de la caisse n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ces ayants droit.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2023 ;
— le certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 mentionnait les éléments suivants : « cancer bronchique à petites cellules métastatique -notion d’exposition professionnelle à l’amiante (tb n)30 bis du RG) »
— Mme [V] est décédée le 4 juillet 2023
— par courrier du 4 juillet 2023, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional du [Localité 14] Est ;
— le 26 septembre 2023, le [9] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V]
— par courrier du 26 octobre 2023, la caisse a notifié la prise en charge de la maladie de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il est constant que la caisse a adressé à M. [V], époux de Mme [V], un courrier daté du 12 juillet 2023, adressé en recommandé avec accuse de réception, rédigé comme suit :
« Monsieur,
L’employeur de votre proche souhaite accéder aux pièces médicales de la déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail si ce dernier nous a bien été fourni;
Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, c’est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents.
Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courier les coordonnées du médecin :
Dr [P] PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :"
Il est acquis que ce courier, reçu par M. [V] le 17 juillet 2023 comme en atteste l’accusé de réception signé par ce dernier, est demeuré sans réponse.
La cour relève que ce courrier est rédigé en des termes clairs et que la caisse justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale, la seule obligation pesant sur la caisse étant de solliciter la victime ou ses ayants droit pour qu’ils désignent un praticien conseil. Aucun texte n’impose à la caisse d’employer une formulation à caractère impératif contrairement à ce qui été jugé en première instance.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire n’est pas justifié.
L’inopposabilité à la société de la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 14 mars 2023 par Mme [V] n’est pas justifiée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la désignation d’un comité régional
La société demande la désignation d’un nouveau comité régional estimant que le premier comité régional saisi n’a pas émis un avis suffisamment motivé permettant de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle exercée par Mme [V] et la pathologie litigieuse.
La caisse fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir notifié la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] et ne conclut pas sur la demande de la société.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (')Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, la caisse a saisi le [9] dans la mesure où la condition tenant à la durée d’exposition prévue par le tableau n°30 n’était pas remplie.
La société estime que l’avis du comité régional n’est pas suffisamment motivé et demande la désignation d’un autre comité régional qui est de droit.
L’avis du comité régional est rédigé comme suit :
« (') Mme [V] déclare le 05/03/2023 un cancer broncho-pulmonaire primitif appuyé du certificat médical initial du 1 7/01/2023 du Dr [T].
La date de première constatation médicale a été fixée au 20/10/2022, date indiquée sur le certificat médical initial.
Le comité est saisi en raison de l’insuffisance de durée d’exposition.
Mme [V] a travaillé pour le même employeur de t 979 à 1988 et en fonderie de 1980 à 1988 comme cariste-fusion. A cette époque, elle a été exposée à l’amiante lors de la découpe de joints amiantés, de plaques, du fait du travail à proximité du four, du nettoyage à la soumette et du port de protections (tablier, gants) amiantées. Etant donné l’intensité de l’exposition au risque, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
Il résulte de la lecture de cet avis qu’il est suffisamment motivé étant rappelé que les certificats médicaux concernant Mme [V] sont couverts par le secret médical.
Il convient de faire droit à la demande de la société et de désigner, avant dire droit, un comité régional différent de celui qui a déjà émis un avis, à savoir le comité régional du [Localité 14] Est, dans les conditions fixées au dispositif.
Dans l’attente les demandes seront réservées
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Avant dire droit,
Désigne :
le [8],
[Adresse 13]
[Localité 4]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime décédée, Mme [V], et la maladie déclarée par cette dernière (cancer broncho-pulmonaire primitif)
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 04 juin 2026, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Travail ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Logement ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Expert ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Activité ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Reprise d'ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Périodique ·
- Médecin du travail ·
- Assurances ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Fait ·
- Paye
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vanne ·
- Alimentation en eau ·
- Recherche ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Origine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Titre ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Service ·
- Facture ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Offre ·
- Titre ·
- Liste ·
- Déchet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.