Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 mai 2023, N° 21/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, D', Société Anonyme immatriculée au RCS EVRY sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02090 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH3D
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/01056, en date du 03 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [W] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (88), domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
Société Anonyme immatriculée au RCS EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1] anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2016, la SA SOFINCO a consenti à M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] un prêt personnel, correspondant à un regroupement de crédits, d’un montant de 52 000 euros, remboursable sur une durée de 96 mois à compter du 5 décembre 2016 au taux débiteur fixe de 6,66% l’an.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2021, la SA SOFINCO a mis M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 4 250,80 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 10 août 2021, avec avis de réception retournés respectivement avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse ' et signé le 14 août 2021, la SA SOFINCO a notifié à M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] la déchéance du terme du prêt, et les a mis en demeure de payer les sommes exigibles à hauteur de 31 553,84 euros.
— o0o-
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 18 novembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO, a fait assigner M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 31 481,09 euros (selon décompte du 26 août 2021), augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,66% à compter du 12 juillet 2021, au titre du contrat de prêt consenti le 20 octobre 2016, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 458 euros pour résistance abusive.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, de l’absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité des emprunteurs et d’information précontractuelle suffisante, ainsi que de l’absence de lisibilité du contrat.
La société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer subsidiairement la somme de 30 125,63 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, en cas de déchéance du droit aux intérêts, et à titre infiniment subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 12 172,06 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, compte tenu des échéances payées à hauteur de 39 827,94 euros.
Mme [W] [P] épouse [I] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, et subsidiairement, au débouté. Elle a contesté être l’auteur de la signature portée en son nom sur le contrat de prêt.
M. [O] [I], initialement représenté par un conseil ayant par la suite déposé son mandat, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 1er mars 2023. Il a fait parvenir au greffe un courrier reçu le 27 février 2023 par lequel il a sollicité une dispense de comparution compte tenu de difficultés à se déplacer, et a joint des conclusions du 24 février 2023 et des pièces, dont la société CA CONSUMER FINANCE et Mme [W] [P] épouse [I] ont affirmé ne pas avoir été destinataires.
Par jugement du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— écarté des débats les conclusions et pièces de M. [O] [I] pour défaut de respect des principes du contradictoire et de l’oralité des débats,
— rejeté la contestation de signature formulée par Mme [W] [P] épouse [I],
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant le contrat de crédit conclu le 20 octobre 2016,
— condamné M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 172,06 euros au titre du capital restant dû,
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I],
— condamné M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que M. [O] [I] n’avait pas comparu afin de présenter ses écrits oralement, et que ces derniers ainsi que les pièces n’avaient pas été communiqués aux parties adverses.
Il a jugé qu’aucun élément ne permettait de conclure à l’absence de signature du contrat de prêt par Mme [W] [P] épouse [I].
Il a relevé qu’aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ne figurait en annexe du contrat de prêt et n’était versée aux débats, et que la signature de la clause attestant de sa prise de connaissance par les emprunteurs était insuffisante à justifier de sa remise.
Le juge a énoncé que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, les emprunteurs étaient redevables de la somme en capital de 12 172,06 euros (après déduction des sommes payées à hauteur de 39 827,94 euros du capital emprunté à hauteur de 52 000 euros).
— o0o-
Le 3 octobre 2023, Mme [W] [P] épouse [I] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 172,06 euros au titre du capital restant dû, ainsi qu’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [P] épouse [I], appelante, demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement RG 21/01056 rendu le 3 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a condamné l’appelante, en sus des
entiers dépens, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE deux indemnités, la première de 12 172,06 euros au titre du capital restant dû et la seconde de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [O] [I] mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre et de les débouter de chacune d’elles,
— de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [P] épouse [I] fait valoir en substance :
— qu’elle n’a contracté aucun engagement auprès de la société CA CONSUMER FINANCE et qu’elle n’avait plus de communauté de vie avec son époux au jour du contrat ; qu’elle n’est pas l’auteur du paraphe porté page 3 ni de la signature au bas de la fiche de dialogue sous la rubrique 'co-emprunteur’ ; qu’elle produit à titre de comparaison la copie de son passeport ; qu’elle ignore les conditions d’emploi des fonds ni l’auteur du règlement des échéances jusqu’en février 2021 ; qu’elle a déposé une plainte pour faux et usage de faux le 28 novembre 2023 ;
— que les fonds versés sur le compte joint, exclusivement alimenté par M. [O] [I], n’ont pas été affectés aux besoins du ménage ; qu’au jour du contrat prévoyant le paiement de mensualités de 780,94 euros pendant huit ans, elle avait 74 ans et percevait une pension de retraite mensuelle de 817 euros, ne disposant d’aucun patrimoine ; que le contrat a été signé par M. [O] [I] seul pour les besoins de son activité professionnelle de marchand de biens exercée en marge de son activité d’architecte (étant gérant de l’EURL l’atelier de l’archi) ; que la réaffectation des sommes empruntées au paiement de prêts dus par le ménage ou par elle-même n’est pas démontrée ;
— qu’elle s’associe aux motifs énoncés par M. [O] [I] pour voir déclarer non écrite la clause du contrat V.2, ayant pour conséquence l’absence d’acquisition de la déchéance du terme et par suite d’exigibilité de la créance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, intimée, demande à la cour sur le fondement du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1905 et suivants du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
Y ajoutant,
— de condamner M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] à lui payer chacun une somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— de condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] aux entiers dépens à hauteur de cour.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance :
— qu’aucun élément nouveau ne permet de considérer que Mme [W] [P] épouse [I] n’est pas tenue du contrat litigieux ; qu’elle a justifié de son identité et de sa situation ; que le premier juge a effectué une comparaison de signatures qui n’a pas mis en évidence de dissimilitude évidente entre les signatures ;
— que M. [I] présente à hauteur de cour une argumentation sur un autre fondement juridique, mais que la sanction afférente à l’absence de déchéance du terme a pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, retenue au jugement déféré, et subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, telle que soumise au premier juge.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [I], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour :
— de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné avec Mme [W] [I] née [P] à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 172,06 euros au titre du capital restant dû,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de M. [O] [I] et Mme [W] [I] née [P],
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné avec Mme [W] [I] née [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la contestation de signature et en ce qu’il a jugé Mme [I] co-emprunteuse,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— de déclarer abusive la clause V.2. du contrat de prêt,
— de déclarer comme non écrite la clause V .2. dudit contrat,
En conséquence,
— de déclarer que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au payement du capital restant dû,
— de condamner la CA CONSUMER FINANCE à payer à M. et Mme [I] la somme de 12 172,06 euros, augmentée de la somme de 1 936,81 euros relative au frais de saisie, des intérêts au taux légal, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de déclarer la lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2021 nulle et de nul d’effet,
En conséquence,
— de déclarer que la déchéance du terme et la clause ne sont pas acquises,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au payement du capital restant dû,
— de condamner la CA CONSUMER FINANCE à payer à M. et Mme [I] la somme de 12 172,06 euros, augmentée de la somme de 1 936,81 euros relative au frais de saisie, des intérêts au taux légal, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer la lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2021 nulle et de nul d’effet à l’égard de M. [I],
En conséquence,
— de déclarer que la déchéance du terme et la clause ne sont pas acquises,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au payement du capital restant dû,
— de condamner la CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 6 086,03 euros augmentée de la somme de 968,41 euros relative au frais de saisie, des intérêts au taux légal, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause,
— de débouter Mme [I] de sa demande visant à déclarer mal fondée les demandes de la CA CONSUMER FINANCE dirigée à son encontre,
— d’ordonner la radiation des informations relatives à M. [I] et inscrites au FICP,
— de déclarer que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement entrepris relative à l’absence de condamnation de M. [I] pour résistance abusive,
— de confirmer le jugement entrepris sur l’absence de condamnation de M. [I] pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de M. [I] à la somme de 1 200 euros au titre de la résistance abusive,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ce, à hauteur de cour,
— de débouter la CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
— de condamner la CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi,
— de condamner in solidum la CA CONSUMER FINANCE et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [I] fait valoir en substance :
— que la clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; qu’en l’espèce, la clause ne stipule pas les conditions de mise en oeuvre de la déchéance, ni le délai imparti aux emprunteurs pour régulariser la situation, de sorte qu’elle doit être déclarée abusive et réputé non écrite ; que la déchéance du terme est irrégulière et que le capital restant dû, non exigible, devra être restitué aux époux [I] (soit 12 172,06 euros) ;
— que la société CA CONSUMER FINANCE a mis à exécution le jugement déféré et que les époux [I] devront être indemnisés des frais de saisie supportés à hauteur de 1 936,81 euros ;
— que l’action abusive de la société CA CONSUMER FINANCE en l’absence de déchéance du terme régulière est source de préjudice en raison de son caractère infâmant, de son inscription au FICP et de la saisie pratiquée ;
— que subsidiairement, la clause de déchéance du terme ne trouve pas à s’appliquer à son égard à défaut pour la société CA CONSUMER FINANCE de rapporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure effective lui ayant été adressée, rappelant les délais dont il dispose pour lui faire obstacle ; que l’adresse à laquelle la mise en demeure du 12 juillet 2021 et la notification de la déchéance du terme le 10 août 2021 (retournée avec la mention 'destintaire inconnu à l’adresse') ont été envoyées (à [Localité 7] -54-), ne correspond pas à l’adresse de M. [I], s’agissant du domicile de Mme [I] ; que l’adresse de Mme [I] est différente de l’adresse déclarée par M. [I] lors de la souscription du crédit, et que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 mai 2021, il avait communiqué à la société CA CONSUMER FINANCE son adresse sise à [Localité 5] (55), lieu de délivrance de l’assignation par la société CA CONSUMER FINANCE, en invitant le créancier à faire un nouvel envoi par courrier pour éviter tout contentieux ; qu’il n’a pas été mesure de régulariser la situation ; qu’à défaut de mise en demeure régulière adressée à chacun des co-emprunteurs, la déchéance du terme n’est acquise à l’encontre d’aucun co-emprunteur ; que la moitié du capital restant dû, non exigible, devra être restitué à M. [I] (soit 6 086,03 euros), ainsi que la moitié des frais de saisie (968,41 euros) ;
— que la signature de Mme [I] apposée sur son passeport est exactement la même que celle figurant sur les documents contractuels ; que le regroupement de crédits litigieux inclus plusieurs crédits souscrits au seul nom de Mme [I] ainsi que des crédits accordés aux deux époux, avec déblocage des sommes sur un compte joint ; qu’il ne peut être soutenu que les fonds n’ont pas été affectés au besoin du ménage ou que le prêt a été contracté pour les seuls besoins professionnels de M. [I] ;
— que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas sollicité l’infirmation du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a conclu à la confirmation du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive des époux [I], de sorte que ledit jugement est définitif de ce chef.
Sur l’opposabilité du contrat de prêt à Mme [W] [I] née [P]
L’article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture’ et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
En l’espèce, Mme [W] [I] née [P] dénie la signature apposée en son nom sur l’offre de prêt litigieuse et la fiche de dialogue.
Néanmoins, Mme [W] [I] née [P] ne soumet pas à hauteur de cour, à titre de comparaison, la copie de son passeport produite en première instance, afin de constituer un spécimen de signature contemporain de l’offre de prêt correspondant aux traits constants de sa signature.
En outre, elle soutient que les trois signatures portées sur les documents contractuels (au titre de l’acceptation de l’offre préalable, sur la fiche de dialogue et sur l’autorisation donnée au prêteur de procéder à la résiliation des contrats rachetés) ne sont pas identiques.
Pour autant, il convient de constater que les trois signatures comportent des traits constants, à savoir un graphisme représentant la lettre majuscule M comportant un dernier trait vertical se prolongeant vers le bas, posé sur un trait incliné vers la gauche se terminant par un crochet ou une flèche.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d’écriture au moyen d’une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que les signatures apposées au nom de Mme [W] [I] née [P] le 20 octobre 2016 sur l’offre de prêt litigieuse, sur la fiche de dialogue et sur l’autorisation de procéder à la résiliation des contrats rachetés sont visiblement celles de l’appelante.
Dans ces conditions, le contrat de crédit litigieux signé auprès de la société CA CONSUMER FINANCE le 20 octobre 2016 est opposable à Mme [W] [I] née [P] en qualité de cocontractante.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
M. [O] [I] soutient, avec la reprise de ce moyen par Mme [I], que la clause de déchéance du terme prévue au contrat ne stipule pas les conditions de mise en oeuvre de la déchéance, ni le délai imparti aux emprunteurs pour régulariser la situation, de sorte qu’elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite.
L’article L. 212-1 du code de la consommation, applicable dans sa version issue de l’ordonnance n°216-301 du 14 mars 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Or, l’article L. 212-1 alinéa 5 dudit code, énonce qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives, et qu’en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Aussi, l’article R. 212-2, dispose que ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1 [L. 212-1], sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. '
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, est présumée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sauf au professionnel d’apporter la preuve du caractère non abusif d’une telle clause.
En l’espèce, la clause V.2. du contrat de prêt est rédigée en ces termes : ' en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû '.
Aussi, cette clause prévoit l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans les remboursements, et ce sans préavis, ni formalité, ni mise en demeure.
Au préalable, il y a lieu de constater que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme, ne relève pas de l’objet principal du contrat.
En outre, ladite clause est présumée abusive en ce qu’elle reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE n’apporte aucun élément afin de justifier du caractère non abusif d’une telle clause, qui ne prévoit pas au surplus de formalités préalables à la résiliation du contrat.
Dans ces conditions, il convient de constater que la clause V. 2 du contrat de prêt relative à la déchéance du terme est abusive.
L’article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites, et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans ces clauses.
Or, il y a lieu de constater que l’application des autres dispositions du contrat ne dépend pas de la clause d’exigibilité anticipée du capital restant dû.
Aussi, la clause résolutoire prévue au contrat de prêt est réputée non écrite.
Dans ces conditions, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de cette clause résolutoire de plein droit afin de voir constater la déchéance du terme du contrat et condamner les emprunteurs au paiement du capital restant dû.
Par ailleurs, force est de constater que la société CA CONSUMER FINANCE, qui a conclu à la confirmation du jugement déféré, n’a pas saisi la cour d’une demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat ou prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 172,06 euros au titre du capital restant dû.
Sur la demande de restitution des sommes recouvrées par le prêteur
M. [O] [I] fait état de la mise à exécution par la société CA CONSUMER FINANCE du jugement déféré, et sollicite la condamnation de la CA CONSUMER FINANCE à rembourser aux époux [I] la somme de 12 172,06 euros.
Toutefois, la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions.
Aussi, il n’y a pas lieu de condamner la société CA CONSUMER FINANCE au remboursement des sommes perçues en exécution des causes de la condamnation exécutoire (comprenant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens).
Sur le remboursement des frais de saisie
M. [O] [I] fait valoir que la société CA CONSUMER FINANCE a mis à exécution le jugement déféré, et que les époux [I] ont supporté les frais de saisie d’un montant de 1 936,81 euros dont ils doivent être indemnisés.
Toutefois, il y a lieu de constater au préalable, que M. [O] [I] ne peut solliciter pour le compte de Mme [W] [P] épouse [I], par ailleurs représentée, le remboursement de sommes au bénéfice de celle-ci.
Au surplus, il ne ressort pas du dispositif des conclusions de Mme [W] [P] épouse [I] qu’elle sollicite la condamnation du prêteur à lui rembourser la moitié des frais de saisie prélevés.
Aussi, M. [O] [I] ne peut prétendre à ce titre qu’au remboursement de la moitié des frais de saisie imputés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les emprunteurs ont pris en charge une somme de 1 936,81 euros correspondant au coût d’une mesure de recouvrement forcé mise en oeuvre par la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du jugement déféré.
Aussi, compte tenu de son infirmation, le prêteur devra rembourser à M. [O] [I] la moitié des frais supportés à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [O] [I] la somme de 968,40 euros.
Sur la radiation de l’inscription de M. [O] [I] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
L’article L. 752-1 prévoit que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. (…) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.»
Selon l’article 15 alinéa 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, la radiation de l’inscription ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ou à défaut par une décision de justice. Aussi, c’est donc à la demande de la banque ou de l’établissement de crédit qui a effectué la déclaration que la radiation peut être effectuée, et ce n’est que lorsque l’établissement de crédit refuse de la demander, qu’une action judiciaire peut alors être engagée.
En l’espèce, M. [O] [I] ne justifie pas du refus opposé par la société CA CONSUMER FINANCE à une demande de mainlevée de son inscription au FICP, étant précisé que ladite demande ne peut être formée que sur le fondement du présent arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M.[O] [I] irrecevable en cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] [I]
M. [O] [I] fait valoir que l’action abusive de la société CA CONSUMER FINANCE, en l’absence de déchéance du terme régulière, est source de préjudice en raison du caractère infamant de son inscription au FICP et de la saisie pratiquée.
Pour autant, le caractère abusif de l’action en justice ne saurait résulter du simple rejet des prétentions de la société CA CONSUMER FINANCE à l’égard de M. [O] [I].
En effet, la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir dans le cadre de son assignation des faits et des moyens en droit tendant à soutenir ses prétentions, étant précisé que M. [O] [I] a été assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy à son domicile, distinct de celui de son épouse, conformément au courrier qu’il avait adressé au prêteur à ce titre.
Par ailleurs, l’inscription de M. [O] [I] au FICP ressortait d’incidents de paiements caractérisés, non contestés.
De même, la saisie des avoirs de M. [O] [I] a été régulièrement pratiquée en exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Aussi, M. [O] [I] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’action de la société CA CONSUMER FINANCE.
Dans ces conditions, M. [O] [I] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [I] sera débouté de sa demande d’indemnité dirigée à l’encontre de Mme [W] [P] épouse [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le chef du jugement ayant débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est définitif,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la clause d’exigibilité anticipée du capital restant dû est abusive,
DECLARE la clause résolutoire non écrite,
DIT que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions des sommes versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [O] [I] la somme de 968,40 euros correspondant à la moitié du coût du recouvrement forcé mis en oeuvre par la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du jugement déféré,
DECLARE irrecevable la demande de M.[O] [I] tendant à voir ordonner la radiation de son inscription au FICP,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant écarté la contestation de signature de Mme [W] [P] épouse [I],
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[O] [I] de ses demandes en dommages et intérêts,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Mme [W] [P] épouse [I],
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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