Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 mai 2023, n° 22/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 2022, N° 22/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05776 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPCF
Décision du résident du TJ de LYON en Référé du 25 juillet 2022
RG : 22/01135
[B]
C/
[F]
[K]
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 6],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Mai 2023
APPELANT :
M. [G] [B]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 981
Syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES ET LEPINE, SAS immatriculée au RCS de LYON n° 967 505 462 au capital social de 40 000 euros, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 7], prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [B] est usufruitier occupant du lot numéro 62 de la copropriété [Adresse 6] [Adresse 1] à [Localité 2], appartement situé au 6ème étage de l’immeuble.
M et Mme [F] sont copropriétaires de l’appartement se trouvant en dessous de celui de M. [B].
Invoquant l’obstruction de M. [B] à l’intervention des entreprises pour procéder à des recherches de fuites dans son logement, M et Mme [F] ayant subi un dégât des eaux le 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [B] en référé.
M. [F] et Mme [K] sont intervenus volontairement.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Admis l’intervention volontaire de M. [F] et de Mme [K] ;
Autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, et accompagné d’un huissier ou commissaire de justice et d’un plombier de son choix, à pénétrer de force dans l’appartement de M. [B] situé au 6ème étage de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 2], lot n°62, afin de procéder aux recherches de fuites et de déterminer l’origine des dégâts des eaux subies par M. [F] et Mme [K] dans leur appartement du 5ème étage ;
Autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à réaliser les travaux qui apparaîtront de nature à mettre fin aux fuites d’eau pouvant provenir des parties communes de l’immeuble, devant se faire à partir de l’appartement de M. [B] ;
Autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement de M. [F] et de Mme [K] permettant l’alimentation en eau de l’appartement de M. [B], jusqu’au 31 août 2022, sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant ;
Autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement de M. [F] et de Mme [K] permettant l’alimentation en eau de l’appartement de M. [B] à partir du 1er septembre, jusqu’à ce que M. [B] permette la réalisation des travaux de colmatage de la fuite d’eau à partir de son appartement, sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant ;
Condamné M. [B] à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, l’attestation de son assurance responsabilité civile se rapportant à l’appartement situé au 6ème étage, lot n°62, de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que faute pour Monsieur [B] de procéder à la communication de l’attestation de son assurance responsabilité civile ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' situé [Adresse 1] à [Localité 2], de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Débouté M. [B] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
Condamné M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [B] à payer à M. [F] et Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [B] aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge des référés a principalement retenu :
au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, en considération du procès-verbal de constat du 5 juillet 2022 et procès-verbal de constatation à l’initiative de deux experts missionnés par les deux assureurs que la cause du dégâts des eaux est une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau au niveau du logement de M. [B], et qu’en raison de l’impossibilité d’accès au logement la détermination collective ou privative reste à confirmer, que les infiltrations d’eau importantes recommencent dès que la poignée d’arrêt installée est rouverte. La décision a également retenu le refus d’accès à l’appartement le 24 mai 2022, le courrier de M. [B] du 25 mai 2022 disant devoir quitter [Localité 7] jusqu’en septembre 2022, propos confirmés en ses conclusions.
M. [G] [B] a interjeté appel par déclaration régularisée le 28 août 2022 de l’entier dispositif à l’exception de l’admission de l’intervention volontaire et du débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la présidente de la chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 6 décembre 2022 par Me Adeline Bel.
Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées le 15 mars 2023, M. [G] [B] sollicite voir :
Vu les articles 31, et 123 du Code de procédure civile,
Vu les articles 835 et 836 du Code de procédure civile,
Vu l’article 905-2 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 9 ' II de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces jointes,
JUGER que l’appartement de M. [B] n’est plus alimenté en eau chaude depuis le 19 mai 2022 et que M. [B] a été privé d’eau froide du 19 mai 2022 au 06 septembre 2022 ;
JUGER qu’il n’existe aucune fuite sur le réseau d’eau froide de M. [B] ;
JUGER que l’origine des dégâts des eaux demeure incertaine.
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARER bien fondé l’appel de M. [G] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2022 en ce que le président du Tribunal Judiciaire de Lyon, a :
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, et accompagné d’un huissier ou commissaire de justice et d’un plombier de son choix, à pénétrer de force dans l’appartement de M. [B] situé au 6ème étage de l’immeuble « [Adresse 6] » – [Adresse 1] à [Localité 2] ' lot n°62, afin de procéder aux recherches de fuites d’eau et de déterminer l’origine des dégâts des eaux subis par M. [F] et Mme [K] dans leur appartement du 5ème étage ;
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], à réaliser les travaux qui apparaîtront de nature à mettre fin aux fuites d’eau pouvant provenir des parties communes de l’immeuble, devant se faire à partir de l’appartement de M. [B] ;
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement de M. [F] et Mme [K] permettant l’alimentation en eau de l’appartement de M. [B] jusqu’au 31 août 2022, sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant ;
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement de M. [F] et Mme [K] permettant l’alimentation en eau de l’appartement de M. [B] à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à ce que Monsieur [B] permette la réalisation des travaux de colmatage de la fuite d’eau à partir de son appartement, sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant ;
CONDAMNÉ M. [B] à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], l’attestation de son assurance « Responsabilité Civile » se rapportant à l’appartement situé au 6ème étage ' lot n° 62 de l’immeuble « [Adresse 6] » – [Adresse 1] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute, pour M. [B], de procéder à la communication de l’attestation de son assurance « Responsabilité Civile » ordonnée, il sera redevable passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard ;
DÉBOUTÉ M. [B] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
CONDAMNÉ M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M [B] à payer à M. [F] et Mme [K], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M. [B] aux dépens ;
DÉBOUTÉ M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
L’INFIRMER de ces chefs ;
LE CONFIRMER pour le surplus.
ET PAR SUITE, STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Bagneres et Lepine de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTER Mme [K] et M. [F] de leur appel incident ainsi que de l’intégralité de leurs demandes.
À TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son Syndic, la SAS BAGNERES ET LEPINE sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, ou à défaut, qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, et les en débouter ;
JUGER que les conclusions et demandes de M. [F] et de Mme [K] sont irrecevables pour violation des dispositions de l’article 905-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, ou à défaut, qu’elle se heurtent à des contestations sérieuses, et les en débouter ;
CONDAMNER solidairement sous astreinte les Consorts [F]-[K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine à rouvrir partiellement la vanne d’arrêt d’eau qui a été installée dans l’appartement des Consorts [F]-[K], d’un montant de 300 euros (trois cents) par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement sous astreinte les Consorts [F]-[K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine à enlever la vanne d’arrêt d’eau qui a été installée dans l’appartement des Consorts [F]-[K], d’un montant de 300 euros (trois cents) par jour de retard, à compter de la réalisation des travaux de réparation ;
JUGER que la cour conservera la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F]-[K] et le syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine à verser à M. [G] [B], à titre de provision, la somme de 20 000 euros (vingt mille) pour le préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F]-[K] et le syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine à verser à M. [G] [B], à titre de provision, la somme de 20 000 euros (vingt mille) pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F]-[K] et le Syndicat des Copropriétaires Immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine à verser à Monsieur [G] [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F]-[K] et le Syndicat des Copropriétaires Immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine à verser à M. [G] [B], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’appel ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F]-[K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les demandes des Consorts [F]-[K] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS Oralia Bagneres & Lepine, sont recevables et fondées,
RÉDUIRE les sommes demandées à de plus justes proportions, sommes qui devront être limitées dans le temps.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir :
1- L’irrecevabilité des conclusions et demandes de Mme [K] et de Monsieur [F] car la déclaration d’appel leur a été signifiée le 21 septembre 2022 et les conclusions de M. [M] notifiées le même jour, alors que Mme [K] et M. [F] ont notifié leurs conclusions le 6 décembre 2022.
2- L’irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété pour défaut d’intérêt de qualité à agir : le syndicat a assigné sur une simple supputation et n’avait pas à se substituer aux consorts [K] [F].
3- L’irrecevabilité des demandes des consorts [K]-[F] et du syndicat de copropriété en raison des contestations sérieuses :
L’appartement de M. [F] subit selon les dires de celui-ci des infiltrations depuis plusieurs années et aucune fuite n’a été constatée le 14 avril 2022 lorsque l’eau a été remise dans l’appartement de M. [B]. Les constatations du 5 juillet 2022 n’autorisent pas à penser qu’il existe un lien indiscutable entre l’appartement de M. [B] et les fuites. Elles contredisent les constatations antérieures. Il aurait été plus judicieux de solliciter une expertise judiciaire. Le 7 octobre 2022 l’assurance de l’appelant a répondu ne pas mandater un nouvel expert et qu’elle prendrait en charge la réparation de la fuite .Les travaux ont été réalisés les 10 et 11 janvier 2023.
4- Sur les nouvelles recherches de fuite et entrée en force dans l’appartement : M. [B] a dû supporter 8 recherches de fuite. Il ne s’est pas opposé à de nouvelles recherches et celles prévue le 2 septembre n’a pu être réalisée du fait de l’indisponibilité de Mme [K] et M. [F].
5- Sur la réouverture et le retrait de la vanne d’arrêt d’eau installée dans l’appartement de Mme [K] et Monsieur [F], M. [B] a été privé d’eau du 19 mai 2022 au 6 septembre 2022 puis d’eau chaude du 6 septembre 2022 au 11 janvier 2023. Il a dû quitter son appartement le 30 mai 2022 et dormir à l’hôtel le 5 septembre 2022.
6- Sur les travaux de réparation au niveau des parties privatives : le syndicat des copropriétaires invoque des dispositions règlementaires et contractuelles relatives aux parties communes tout en alléguant qu’en l’espèce, il s’agit de fuites au niveau des parties privatives de M. [B]. Une expertise aurait permis de déterminer la nature privative ou commune du lieu de la fuite.
7- M. [B] a communiqué l’attestation de son assurance multirisque habitation.
8- Sur les demandes indemnitaires de l’appelant :
Il est toujours privé d’eau chaude depuis le 6 septembre 2022.Si le plombier mandaté par le Syndicat des copropriétaires, l’entreprise Bouvard, avait correctement réalisé son travail plutôt que d’avancer que l’origine des fuites provienne de l’appartement de Monsieur [B], ce qui reste encore qu’une hypothèse au bout de la 5ème recherche de fuite, Monsieur [B] aurait pu avoir de l’eau et ainsi rester dans son appartement.
9- Sur les demandes indemnitaires du Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 6] : les fuites durent depuis plus de deux ans. L’appelant a dû supporter huit recherches de fuites. S’agissant des parties privatives le syndicat des copropriétaires n’avait ni intérêt, ni qualité à agir.
Par conclusions récapitulatives n°3, régularisées le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] sollicite voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 9,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces,
DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé en ce qu’elle a :
AUTORISÉ le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, et accompagné d’un huissier ou commissaire de justice et d’un plombier de son choix, à pénétrer de force dans l’appartement de Monsieur [B] situé au 6ème étage de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 2], lot n°62, afin de procéder aux recherches de fuites et de déterminer l’origine des dégâts des eaux subies par M. [F] et Mme [K] dans leur appartement du 5ème étage ;
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à réaliser les travaux qui apparaîtront de nature à mettre fin aux fuites d’eau pouvant provenir des parties communes de l’immeuble, devant se faire à partir de l’appartement de Monsieur [B] ;
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement de Monsieur [F] et de Madame [K] permettant l’alimentation en eau de l’appartement de Monsieur [B], jusqu’au 31 août 2022, sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant ;
AUTORISÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement de M. [F] et de Mme [K] permettant l’alimentation en eau de l’appartement de M. [B] à partir du 1er septembre, jusqu’à ce que M. [B] permette la réalisation des travaux de colmatage de la fuite d’eau à partir de son appartement, sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant ;
CONDAMNÉ M. [B] à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Bagneres & Lepine, l’attestation de son assurance responsabilité civile se rapportant à l’appartement situé au 6ème étage, lot n°62, de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute pour M. [B] de procéder à la communication de l’attestation de son assurance responsabilité civile ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard ;
DÉBOUTÉ M. [B] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
CONDAMNÉ M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] [Localité 2], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M. [B] à payer à M. [F] et Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ M. [B] aux dépens.
REFORMER la décision en ce qu’elle a débouté le syndicat de sa demande de provision.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [B] à régler au syndicat la somme provisionnelle de 3 945,02 euros au titre de tous les frais engagés par le syndicat pour une recherche de fuite qui concernait les parties privatives de M. [B].
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [B] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à réaliser les travaux sur son réseau d’eau chaude pour mettre un terme au sinistre provenant de son réseau privatif.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires invoque notamment :
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité : Une expertise judiciaire n’est nécessaire que lorsqu’une personne mal intentionnée refuse d’ouvrir sa porte. Sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir pour vérifier si l’origine d’un sinistre provient des parties communes.
— Sur la nécessité de procéder à une recherche de fuite : Le constat fait par huissier intervenu le 7 juin 2022 est édifiant. À l’ouverture de la vanne d’alimentation de l’appartement de M. [B], il pleut chez les [F]. M. [B] aurait pu sans attendre le 2 septembre 2022 mandater lui-même un plombier. Or il a fait faire un constat d’huissier le 2 juillet 2022 puis était reparti alors que le syndicat des copropriétaires avait tenté d’obtenir une recherche de fuite avant septembre. Il s’est opposé sans motif justifiable à une recherche de fuite en mai 2022. Compte tenu de son obstruction, la recherche de fuite a été programmée de septembre. À cette date, le plombier a constaté que l’origine de la fuite provenait du réseau privatif en alimentation d’eau chaude de M. [B]. Une seconde entreprise a fait le même constat. M. [B] n’a toujours pas réalisé les travaux de réparation. Si seul le réseau d’alimentation en eau chaude est affecté, le réseau d’alimentation comprend une arrivée d’eau générale qui se subdivise ensuite.
Étant à l’origine des désordres du fait d’un dysfonctionnement d’une de ces canalisations privatives, il a été le premier à devoir faire en sorte que ses canalisations ne fuient pas et devait être diligent pour les entretenir et les réparer. L’appelant indique que les travaux doivent être réalisés début janvier 2023 seulement. Il a tenté d’obtenir de sa compagnie d’assurances indienne recherche de fuite essayant de remettre en cause les rapports des pompiers et entreprises spécialistes.
Il a été privé d’eau du 19 mai au 6 septembre 2022 mais il avait indiqué partir à compter de la fin du mois de mai jusqu’au mois de septembre et qu’il n’ouvrirait pas sa porte.
— Sur l’autorisation de réaliser les travaux :
La fuite provenait d’une canalisation encastrée. Chacun des copropriétaires doit donner l’accès à ses parties privatives pour permettre l’accès aux parties communes qui ne sont accessibles qu’en passant par les parties privatives. L’appelant écrit s’opposer à ce que le syndicat puisse réaliser les travaux sur les parties communes. Le nu-propriétaire a été contacté. Lors du transfert de la nue-propriété intervenue le 29 juillet 2019, l’appelant avait demandé au syndic de garder la confidentialité sur le démembrement de propriété. À la fin octobre 2022, M. [B] n’avait toujours pas justifié de la commande des travaux. Or, les assureurs ont mandaté l’entreprise Likko qui lors de son intervention du 13 septembre a confirmé l’origine de la fuite.
— Sur la demande de provision :
Depuis des mois le syndicat des copropriétaires se démène pour permettre d’organiser des recherches de fuite et engager des frais d’huissier, des frais de plombier, outre les frais du syndic.
L’attestation d’assurance n’a pas été communiquée avant un courrier officiel et après l’audience de première instance.
— Sur la vanne d’alimentation en eau :
La vanne n’a pas pu être ouverte et supprimée en raison de l’obstruction réitérée de M. [B]. Il suffit à celui-ci de justifier de la réparation de l’origine de la fuite pour que le syndicat mandate le plombier afin de déposer la vanne. L’appelant n’en a justifié qu’en janvier 2023. La vanne a été déposée le 14 février 2023.
— Sur la demande de M. [B] :
Celui-ci est de mauvaise foi. Il convient de se référer au procès-verbal de constatation établie entre les experts d’assurance et conclusions devant le premier juge. L’appelant avait indiqué qu’il serait absent de [Localité 7] de fin mai jusqu’à début septembre 2022. Il n’avait jamais allégué avoir dû dormir à l’hôtel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les fins de non-recevoir :
— Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] :
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable envers les copropriétaires des dommages causés ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est établi qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires a été informé d’infiltrations en provenance du plafond dans le lot de Mme [K] et de M. [F]. Ces infiltrations étant susceptibles de provenir de canalisations parties communes de l’immeuble, et nécessitant pour en déterminer l’origine, d’accéder à l’appartement occupé par M. [B], l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires est démontré.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions et demandes de M. [F] et Mme [K] :
Par ordonnance du 1er mars 2023, la présidente de la chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 6 décembre 2022 par Me Adeline Bel. La demande est sans objet.
— Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des demandes de M. [F] et Mme [K] du fait de contestation sérieuses :
L’existence de contestations sérieuses n’entraîne pas l’irrecevabilité d’une demande mais son rejet.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.'
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’en présence d’un dégât des eaux certain dans l’appartement de M. [F] et Mme [K] en provenance du plafond, une recherche de fuite depuis l’appartement de M. [B] était nécessaire.
Il ressort de la facture de l’entreprise Bouvard, lors de l’intervention du 1er février 2022, la constatation de 100 % d’humidité au plafond du placard du chauffe-eau avec passage dans l’appartement de M. [B] le même jour ainsi que le 18 février 2022 et nouvelle intervention du 23 février 2022, l’entreprise concluant que la fuite provenait de la bonde de douche du receveur de M. [B] et accessoirement des joints de la porte de douche. La réparation faite par son plombier quelques jours avant le passage du 8 février 2022 avait réglé le problème mais le manchon utilisé lors du remplacement de la bonde de douche avait été posé à l’envers et le joint sur la porte de douches ne sera pas durable.
Cependant, les infiltrations ont perduré, nécessitant une recherche plus approfondie. Dans sa facture du 23 mars 2022, l’entreprise Bouvard indiquait le constat, le 11 mars 2022, des écoulements permanents au plafond, la fuite provenant de l’étage supérieur. M. [B] était absent. L’entreprise préconisait à titre conservatoire la coupe de la colonne d’eau collective au niveau du logement suite à l’impossibilité d’accéder au logement.
Le procès-verbal d’huissier dressé le 31 mars 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires et en présence d’un plombier confirme l’existence des infiltrations mais établit également l’obstruction de M. [B] qui selon le procès-verbal de constat se trouvait à son domicile tout en refusant l’ouverture de sa porte.
Le syndicat des copropriétaires produit également la sommation délivrée à M. [B] par huissier de justice le 1er avril 2022.
Le 4 avril 2022, le conseil syndical constatait que la fuite s’arrêtait immédiatement dès que l’on coupait l’eau à la colonne mais le 14 avril aucune fuite n’était constatée lors de la remise d’eau dans l’appartement de M. [B].
Pour autant, les infiltrations ont repris, évoqués par des échanges de courriels entre le syndic et M. [B], lequel malgré les explications conciliantes données, ne cessait d’évoquer la vanne mise en place à son détriment, évoquant ses voisins que comme 'le couple juif ', sans volonté de faire identifier l’origine des infiltrations.
Informé par courriel du 18 mai, que l’entreprise Kiko procéderait la recherche de fuite le 24 mai 2022, M. [B] n’a pas permis la réalisation de celle-ci, n’autorisant l’accès à son logement que du syndic et refusant l’accès à l’entreprise puis écrivait au syndic le lendemain qu’il ne serait pas disponible jusqu’à septembre 2022, s’absentant de [Localité 7].
Le constat d’huissier du 5 juillet 2022 confirmait qu’après l’installation de la vanne permettant d’isoler l’alimentation en eau froide de l’appartement du sixième étage les infiltrations avaiet cessé.
Nonobstant la contestation opposée par M. [B], le refus de celui-ci de permettre de rechercher par accès à son logement l’origine des infiltrations persistantes subies par un autre copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite.
La cour confirme ainsi l’autorisation donnée au syndicat des copropriétaires à pénétrer de force dans l’appartement de M. [B] afin de procéder aux recherches de fuites d’eau et déterminer l’origine des dégâts subis par M. [F] et Mme [K] ; l’autorisation de réaliser les travaux apparaissant de nature à mettre fin aux fuites d’eau pouvant provenir des parties communes de l’immeuble et devant se faire à partir de l’appartement de M. [B].
Parce que dans l’attente de l’identification de l’origine de la fuite des réparations, l’installation d’une vanne accessible depuis le logement de M. [F] et de Mme [K] a été la seule solution en présence de l’obstacle mis par M. [B] à faire cesser les infiltrations depuis son logement, la cour confirme également la décision attaquée en ce qu’elle a autorisé le demandeur à laisser à l’arrêt la vanne accessible depuis le logement des intimées jusqu’au 31 août 2022 sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant et à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à ce que M. [B] permette la réalisation des travaux de colmatage de la fuite à partir de son appartement sauf si les travaux de réparation ont été effectués auparavant.
Il sera relevé que ce n’est que le 5 septembre 2022, c’est-à-dire après l’ordonnance de référé du 25 juillet 2022 et retour de M. [B] à son domicile que l’entreprise Bouvard pourra établir l’existence d’une fuite située sur une alimentation eau chaude encastrée chez M. [B], origine de fuite confirmée par le rapport de l’entreprise KIKO le 1er septembre 2023. Cependant, plutôt que de faire réparer, M. [B] invoquera le passage de l’expert mandaté par son assurance pour établir un diagnostic.
Ainsi même en étant informé de l’origine de la fuite en provenance d’une partie privative, M. [B] ne fera réparer celle-ci au mois de janvier 2023 alors même que le conseil des époux [F] signalait le 18 novembre 2022 que de nouvelles fuites d’eau intervenaient, demandant des réparations en urgence. L’appelant ne déférait pas mais a fait répondre par son avocat qu’il n’était pas possible d’avancer les travaux de réparation avant les 10 et 11 janvier 2023.
Les demandes sont ainsi finalement devenues sans objet.
Par ailleurs, si M. [B] dit avoir communiqué au syndicat des copropriétaires l’attestation de son assurance responsabilité civile portant sur son appartement, cette pièce n’a été produite que par courriel de son conseil le 4 août 2022, dans les 15 jours prévus par l’ordonnance attaquée avant paiement d’une astreinte provisoire. La demande fondée vu l’urgence ne présence d’un sinsitre, est donc devenue sans objet.
De plus, le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation de la décision qui l’a débouté de sa demande de dommages intérêts à titre provisionnel chiffrée à la somme de 3505,02 euros correspondant aux frais d’huissier, frais du plombier Bouvard et honoraires spécifiques du syndic outre la somme de 440 euros au titre des frais de dépose de vanne.
Si M. [B] n’avait pas opposé un obstacle fautif à la recherche de fuite, les dépenses générées ne seraient pas intervenues.
La demande n’étant pas sérieusement contestable, M [B] doit être condamné à verser la somme provisionnelle de 3 945,02 euros.
Enfin, la demande visant voir condamner M. [B] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme au sinistre était fondée vu la nécessité de prévenir un dommage imminent mais elle est devenue sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles :
Si M. [B] sollicite voir ordonner à la copropriété de rouvir et d’enlever la vanne d’arrêt d’eau qui a été installée dans l’appartement des consorts [F]-[K], il est établi par une facture de l’entreprise Bouvard en date du 15 février 2023 que ladite vanne a été supprimée. La demande est sans objet, la fixation d’une astreinte à compter du 11 janvier 2023 n’étant pas justifiée.
M. [B] sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance et un préjudice moral mais son comportement fautif est à l’origine de la gêne subie du fait de l’installation d’une vanne limitant l’alimentation en eau de son logement. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort de ses propres écrits qu’il ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’occuper son appartement à certaines périodes du fait de la vanne mais qu’il a au contraire décidé de s’absenter en refusant l’accès à son logement informant notamment le 3 mai 2022, être rentré en urgence de [Localité 4] où il se trouvait en vacances, indiquant ' je ne serai plus disponible pour cette recherche une nouvelle fois, devant quitter [Localité 7] et les travaux s’il doit y en avoir, ne pourront pas se faire en septembre lors de mon retour sur [Localité 7]'. La demande d’indemnité provisionnelle à l’encontre de la copropriété ne peut prospérer.
De plus, alors que l’ordonnance de référé permettait au syndicat des copropriétaires d’agir en l’absence de M. [B], par démarche amiable la copropriété a décidé d’attendre comme celui-ci le demandait, le retour de M. [B] et des époux [F] prévoyant ainsi une recherche de fuite début septembre en présence de M. [B]. Certes M. et Mme [F] n’ont pas, selon les pièces produites rouvert la vanne dès le retour de M. [B] ce 5 septembre, ce seul retard, alors qu’ils ont subi des infiltrations pendant des mois ne justifie pas d’allouer en référé à la charge des copropriétaires intimés des dommages et intérêts à titre provisionnel.
La cour confirme le rejet de ses demandes de provision de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
En équité, la cour confirme l’application au profit de l’article 700 du Code de procédure civile faite par le premier juste en y ajoutant en cause d’appel la condamnation de M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 6] ' ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts à titre provisionnel.
Statuant à nouveau :
Condamne [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 2], la somme provisionnelle de 3 945,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme sur le surplus la décision attaquée,
Tenant compte de l’évolution du litige dit que les autorisations données au syndicat des copropriétaires et la production par M. [B] de son attestation d’assurance sous astreinte passée le délai de quinzaine sont devenues sans objet,
Y ajoutant,
Dit devenue sans objet la demande visant voir à condamner M. [B] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme au sinistre,
Condamne en cause d’appel [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 2], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [G] [B] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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