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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, n° 11/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 août 2011, N° 11/24 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
'5e chambre section B'
(Loi n 2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 AOÛT 2011
N 2011/247
Rôle N 11/06014
XXX
C/
X B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE en date du 10 août 2011 enregistrée au répertoire général sous le n 11/24
APPELANT
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne en la personne de monsieur Pierre DENIER, avocat général
c/
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par maître Z, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le directeur du centre hospitalier ASM
XXX
XXX
Monsieur le Préfet du département de l’Aude
XXX
XXX
XXX
DEBATS
L’affaire a été débattue le 25 août 2011 en audience publique, devant madame Véronique BEBON, conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 19 mai 2011 organisant le service de permanence du 04 juillet au 04 septembre 2011, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : madame Muriel SEGALA
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue ce jour à 14h30 par mise à disposition :
ORDONNANCE
Signée par madame véronique BEBON, conseillère et madame Muriel SEGALA, greffier '
***
Vu la loi n 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2011 par le Juge des libertés et de la détention de Carcassonne accordant la demande de mainlevée de soins psychiatriques concernant : monsieur B X
Vu l’appel interjeté le 22 août 2011 à 15h50 heures, par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne
Vu l’avis du ministère public en date du 25 août 2011
Vu les réquisitions de l’avocat général à l’audience sollicitant au principal la confirmation de l’ordonnance sous réserves du respect du suivi socio judiciaire et des rendez-vous fixés par les services de psychiatrie et à défaut la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Vu les observations de Maître Z qui prend acte des réquisitions du ministère public et conclut à la confirmation de l’ordonnance de main levée de l’hospitalisation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 10 août 2011, le juge de la liberté et de la détention, statuant sur requête déposée par M B X le 19 juillet 2011, a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation d’office dont ce dernier faisait l’objet suivant arrêté initial du préfet de l’Aude du 15 mai 2011 reconduit le 14 juin 2011 pour une durée de trois mois du 14/06/2011 jusqu’au 14 /09/2011 ;
L’appel du ministère public reçu le 22 août est recevable, le délai de recours expirant le 20 août étant prorogé au jour ouvrable suivant soit le lundi 22 août 2011 ;
Il résulte des pièces de la procédure et des certificats médicaux que M. X présente une pathologie psychotique chronique de type schizophrénique, aggravée d’une intoxication à l’alcool et aux produits stupéfiants, entraînant des velléités de passage à l’acte agressif et présentant de ce fait un état de dangerosité pour lui-même, pour autrui et pour l’ordre public; l’intéressé a déjà connu de nombreuses hospitalisations contraintes pour une symptomatologie similaire et fait toujours actuellement l’objet d’un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins par le service de l’application des peines à la suite d’une condamnation par la cour d’assises de l’Aude à 13 ans de réclusion pour des faits de viol.
L’hospitalisation d’office du 15 mai 2011 fait suite à un épisode d’agitation délirante sévère ;
Après deux certificats mensuels concluant à la nécessité de l’hospitalisation d’office, le certificat mensuel en date du 11 juillet 2011 a relevé une amélioration symptomatique due à l’effet cumulé de la prise de médicaments et du sevrage des produits toxiques, le médecin psychiatre préconisant la mise en place d’un traitement hormonal anti-androgène permettant d’envisager une levée de la mesure d’hospitalisation d’office, à condition que le patient soit transféré en unité spécialisée dans le suivi de l’obligation de soins ;
L’expertise judiciaire en date du 21 juin 2011 du Docteur Y,commis par le juge d’application des peines pendant l’hospitalisation d’office, mentionne l’extrême dangerosité psychiatrique de l’intéressé avec des risques de récidive quasi certains et préconise la nécessité d’un traitement associant des anti-psychotiques pour la maladie psychiatrique et un traitement de préférence par voie injectable afin de diminuer les pulsions sexuelles par la prise en charge dans le cadre d’un strict suivi socio judiciaire ;
L’expertise judiciaire en date du 25 juillet 2011 du Docteur A commis par le juge de la liberté et la détention précise que M. X reconnaît mais banalise l’épisode d’agitation délirante qui a justifié son hospitalisation sous contrainte, que sa pathologie actuellement contenue par un traitement psychotrope intramusculaire évolue en parallèle d’une intoxication alcoolo-cabannique importante, l’expert n’envisageant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qu’à la condition de la mise en place d’un suivi spécialisé particulièrement étayant en obligation de soins ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M X, bien qu’il s’en soit défendu verbalement devant le premier juge, n’avait qu’une prise de conscience partielle de ses troubles et des incidences de son comportement addictif qu’il a reconnu devant l’expert judiciaire être actuellement incapable de maîtriser à l’extérieur ; en conséquence la stabilité de son comportement n’était pas acquise et la mainlevée immédiate de l’hospitalisation d’office ordonnée sans aucune préparation ni mise en place rigoureuse et attentive des dispositifs offerts par le secteur psychiatrique ou le suivi socio judiciaire apparaissait prématurée ;
Cependant les dernières informations recueillies auprès de l’établissement mentionnent qu’à la suite de la mainlevée ordonnée par le juge de la liberté et de la détention, Monsieur X a été dirigé en unité hospitalière libre dont il est ressorti le 23 août, des rendez vous médicaux échelonnés ayant été prévus sur le trimestre à venir et reste actuellement sous le contrôle du suivi socio judiciaire assuré par le service d’application des peines ; ce processus psychiatrique mis en place, à savoir une hospitalisation en unité de psychiatrie adulte libre puis des rendez-vous rapprochés fixés avec les psychiatres de secteur dans le cadre de son suivi psychiatrique et dans le cadre de l’obligation judiciaire de soins correspond aux préconisations de l’expert judiciaire, en outre il convient de constater que dans l’immédiat M. X a respecté l’hospitalisation non contrainte sans ressortir du service jusqu’au 23 août 2011 ; il convient de ne pas interrompre le traitement ainsi encadré qui garantit la stabilisation du comportement de M. X et permet de vérifier, notamment par le respect des rendez-vous fixés, dont le premier interviendra le 29 août 2011 le bon suivi du contrôle psychiatrique et judiciaire ;
Il convient pour ces raisons de confirmer, par substitution de motifs, la décision ordonnant la mainlevée d’hospitalisation d’office de M. X.
PAR CES MOTIFS ;
Déclarons le recours recevable,
Confirmons, par substitution de motifs, l’ordonnance du juge des libertés la détention de Carcassonne en date du 10 août 2011 disant y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation d’office de M. X,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
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