Infirmation partielle 19 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 19 avr. 2011, n° 11/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 janvier 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 19/04/2011
XXX
GN/ST
prononcé publiquement le Mardi DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE ONZE, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Z, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente empêchée, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 10 JANVIER 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame B
Conseillers : Madame Y
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame BOURBOUSSON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
X E
Né le XXX à XXX, fils de X Abdelhadi et d’EL-FED Fatima, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de Béziers
Détenu (Mandat de dépôt du 10/12/2010)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2011 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
Sur l’action publique : déclaré X E coupable :
* d’avoir tenté d’avoir à CERS, le 26 août 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de Monsieur A O, Madame L M, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes: en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir: des violences exercées sur monsieur A I, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir : la résistance de la victime, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 juin 2010 par Tribunal Correctionnel de Béziers pour des faits de même nature.,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
et en répression, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, ordonné son maintien en
détention et la confiscation de l’arme saisie et placée sous scellé.
APPELS :
Le 20 janvier 2011, Me DESBRUERES substituant Me BENYOUCEF, conseil de Mr X E, par déclaration au greffe a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 AVRIL 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur Z, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Mr X E a été régulièrement avisé par Mr le Directeur du Centre Pénitentiaire de Béziers de la date de sa comparution devant la Cour ; il est présent et assisté de Maître BENYOUCEF.
Mr X E après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENYOUCEF, conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 19 AVRIL 2011.
La Cour a décidé du maintien en détention du prévenu jusqu’à ladite audience.
Les faits
Le 26 août 2010 à 18h 40, deux individus font irruption dans le bureau de tabac tenu par les époux A à CERS – XXX -; ils sont jeunes (environ 16/17 ans), cagoulés, gantés et armés de pistolet l’un d’eux se plaçant au bout du comptoir, l’autre restant à l’entrée selon Mr A I qui demande à sa femme de téléphoner à la police et sort de son magasin en criant à la boulangère voisine d’appeler la police; les deux personnes sortent alors du magasin lui réclamant la caisse et prennent la fuite sur un scooter blanc et rouge.
Mme A M entendant des cris s’est rendue au magasin, a constaté la présence de deux individus cagoulés dont l’un l’a menacée avec une arme de poing lui disant de ne pas bouger et a suivi son mari qui sortait de la boutique.
Le 16 septembre 2010, Mme A fait connaître aux services de police que des clients lui ont fait connaître que l’un des auteurs serait le nommé X.
Entendu le XXX, Mr F G a témoigné que X E lui a avoué avoir tenté de braquer le tabac de CERS; un autre témoin entendu sous X… le 28 octobre 2010 a relaté avoir vu, le jour du vol, deux personnes accroupies près d’un scooter MBK rouge dont l’une était cagoulée et l’autre était X E, X E a été interpellé le 8 décembre 2010 ; il a immédiatement reconnu les faits mettant en cause C K qui a eu l’idée de ce braquage et précisant qu’il était le porteur de l’arme trouvée par son petit frère dans des feuillages à la DEVEZE, pistolet à balles à blanc dont il s’est servi pour pointer l’arme sur le caissier.
Lors de la perquisition au domicile de son amie à VILLENEUVE LES BEZIERS ont été saisis: une boîte en métal contenant 5 balles à blanc de 9mm, une cagoule noire avec deux trous au niveau des yeux, un pistolet automatique « GECO » type P35.
Le même jour Mr C K est interpellé et a également reconnu les faits, imputant à X E l’idée de ce « plan » car il avait besoin de sous et qu’il savait que le tabac de CERS
n’avait pas de caméra; il a affirmé ne pas avoir voulu commettre ce vol mais avoir suivi X sur son scooter pour aller voir sa cousine à CERS ; il a toutefois reconnu s’être trouvé devant le tabac
et avoir mis sa capuche sur sa tête , être entré ,à un moment, dans la boutique mais seulement pour demander à E de « bouger » alors que celui-ci pointait la femme avec son arme, assurant avoir tenu la porte au « vieux » pour qu’il sorte.
Confrontés X E a confirmé que « le coup » a été monté par eux deux précisant même que
C lui a mis la pression plusieurs jours avant, ce qu’a contesté C.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; que l’infraction est reconnue par Mr X ; qu’elle est caractérisée en tous ses éléments ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité;
Attendu que l’état de récidive légale visé à la prévention ne peut qu’être constaté; que, cependant, eu égard à ses capacités réelles de réinsertion (possède un CAP de mécanique)la Cour estime utile de faire bénéficier Mr X E d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve sur une durée de dix huit mois et fixe le délai d’épreuve à deux ans ;
Attendu que la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Mr X E, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne Mr X E à la peine de 3 ans d’emprisonnement;
Dit toutefois qu’il sera sursis partiellement pour une durée de dix-huit mois à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec obligations particulières de :
1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2º Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
4º Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
5º S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.
6º Ne pas détenir ou porter une arme ;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 et 132-53 du code pénal;
Fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans;
Ordonne la confiscation de l’arme saisie et placée sous scellé ;
Ordonne le maintien en détention de Mr X E.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par M. Z, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente empêchée, et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Fraudes ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Procédure
- Centrale ·
- Agence ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires
- Hormone ·
- Associations ·
- Tromperie ·
- Obligation ·
- Action ·
- Traitement ·
- Sursis à statuer ·
- Droit privé ·
- Procès civil ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Clause bénéficiaire ·
- Tutelle ·
- Testament authentique ·
- Nullité ·
- Assurance vie ·
- Avenant ·
- Action ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- République d’arménie ·
- Tribunal arbitral ·
- Prorogation ·
- Technologie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tacite
- Préjudice ·
- Lentille ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Verre ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Assemblée générale ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Dalle
- Personnel navigant ·
- Vol ·
- Aéronautique civile ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congé sabbatique ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Aviation civile
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Automobile ·
- Jugement ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Nuisances sonores ·
- Centre commercial ·
- Préjudice moral ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités
- Notaire ·
- Associé ·
- Prix de vente ·
- Dol ·
- Préjudice moral ·
- Prêt bancaire ·
- Restitution ·
- Effets ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Électronique ·
- Carte grise ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.