Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 mai 2016, n° 16/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 janvier 2016, N° 15/12798 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 16/01207
AFFAIRE :
SAS X SOLUTIONS
C/
SA COFIROUTE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/12798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Christophe DEBRAY
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X SOLUTIONS
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160047
Représentant : Me Gautier KERTUDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ SA COFIROUTE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16083
Représentant : Me Pascal ANQUEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ Société LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me ROUSSELIN-JABOULAY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Depuis 2005, la société X assure la maintenance du réseau autoroutier exploité par Cofiroute depuis 2005. Le 9 octobre 2012, la société Cofiroute a signé avec les sociétés X Solutions et Ineo Infracom un nouveau contrat de maintenance des équipements de péage et de la route d’une partie de son réseau autoroutier. Cofiroute a résilié ce contrat à effet du 30 septembre 2015, et a conclu un nouveau contrat avec la société Lesens Centre Val de Loire (Lesens). X a vainement sollicité de Cofiroute qu’elle reprenne les contrats de travail des personnes qu’elle avait affectées à cette tâche en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par acte des 12 et 13 octobre 2015, X a assigné selon la procédure à jour fixe Cofiroute et Lesens devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir juger à titre principal que le refus par Cofiroute d’appliquer l’article L.1224-1 du code du travail était illicite.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la requérante,
— déclarée irrecevable la demande en paiement formée contre Cofiroute et Lesens,
— débouté X de ses autres demandes,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné X aux dépens.
X en a relevé appel le 17 février 2016, et a été autorisée, par ordonnance du 3 février 2016 à assigner à jour fixe les intimés, ce qu’elle a fait pour l’audience du 10 mars 2016.
Elle demande à la cour de :
— juger que le refus d’application de l’article L.1224-1 du code du travail opposé par les défenderesses est illicite,
— les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 82 575,87 euros au titre des sommes versées aux salariés concernés au titre des salaires d’octobre, novembre et décembre 2015,
— les condamner solidairement à lui rembourser la somme totale de 229 273,48 euros versée aux salariés concernés dans le cadre d’un licenciement, les condamner solidairement à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera conduite à payer aux salariés concernés jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner les intimées à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement direct.
Par conclusions du 8 mars 2016, Cofiroute demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par l’appelante, tendant au paiement des sommes de 82.575,87 euros, et également au remboursement des éventuelles indemnités de licenciement et préavis qui seraient payées à certains salariés qu’il serait impossible de reclasser à hauteur de 229.273,48 euros,
— confirmer le jugement et débouter X Solutions de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions du 8 mars 2016, Lesens forme les mêmes demandes et réclame en outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.
SUR QUOI LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que les éléments corporels nécessaires à l’activité reprise à compter du 1er octobre 2015 n’étaient pas suffisamment significatifs pour caractériser le transfert d’une entité économique dont l’identité et l’organisation auraient été maintenues, au vu du changement du personnel et des modifications nécessairement intervenues dans les moyens d’exploitation affectés à l’activité économique.
X fait valoir que, depuis 2005, quinze techniciens assuraient la maintenance 24 h sur 24 des équipements de péage, et étaient répartis en 5 agences sur le réseau de Cofiroute, dont ils utilisaient certains équipements techniques (badges, cartes d’accès, ordinateurs et stock de pièces détachées), X fournissant d’autres matériels tels que matériel de levage, outillage individuel, véhicules.
La modification de la situation juridique de l’employeur est caractérisée par la non reconduction du contrat liant X et Cofiroute, cette dernière internalisant une partie de l’activité, et confiant l’autre à une société concurrente, la société Lesens.
L’existence d’une entité économique autonome est caractérisée par les moyens spécifiques utilisés, soit du personnel dédié, un stock de pièces spécifiques, une comptabilité propre pour Cofiroute, des locaux spécifiques, des voitures de service dédiées, un responsable du contrat Cofiroute. Elle ajoute que les termes 'entité économique autonome’ ont été retirés du contrat renégocié en 2012 à la demande de Cofiroute, mais maintenus dans l’annexe 12 du contrat décrivant les moyens, Cofiroute offrant en contrepartie une prolongation du contrat de deux ans.
Les modalités d’exploitation étant demeurées inchangées, X en déduit que cette modification de terminologie est uniquement le reflet d’une négociation commerciale, mais est sans effet sur l’applicabilité de l’article 1224-1 du code du travail, qui est d’ordre public. Enfin, elle relève que certains de ses salariés ont été approchés par la société Lesens, et que Cofiroute a de son côté fait un appel à candidatures en interne en vue d’une formation aux tâches exécutées par X.
Cofiroute, après avoir rappelé sa contestation sur la recevabilité des demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, expose qu’au cours des négociations du contrat signé en 2012, X a renoncé à sa demande tendant à ce que soit prévu, en contrepartie de la faculté pour les parties de résilier le contrat à tout moment, que l’ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de la réalisation de la prestation soit repris par le client, X ayant constitué à cette fin une entité économique autonome dédiée. Or X a renoncé à cette demande en contrepartie d’une durée préétablie du contrat.
Elle considère qu’il n’existe pas de véritable activité de maintenance, les services en cause étant très disparates, qu’il n’existe pas de moyens humains affectés puisque certains salariés de X étaient susceptibles d’effectuer des prestations pour d’autres donneurs d’ordre, qu’ aucune précision n’a été apportée sur les contrats de travail à transférer, et qu’aucun salarié ne s’est manifesté à cette fin, mis à part un membre du CHSCT. Enfin, aucune reprise de matériel n’a eu lieu, si ce n’est le stock, qui faisait l’objet d’une convention spéciale.
En ce qui concerne le personnel, elle précise que le recrutement interne a permis la formation de 12 techniciens entre fin 2013 et 2015, et que X a participé sans réserves à l’appel d’offre réduit qu’elle a lancé début 2015 pour certaines prestations, alors que le cahier des charges ne faisait nulle mention d’une quelconque obligation de reprise de contrats de travail ou de matériels, et qu’elle s’est bien gardée de faire part à ses concurrents dans le cadre de l’appel d’offres de ses revendications.
La société Lesens souligne les contradictions de l’argumentation de X, qui fait état de ses difficultés économiques et lui reproche en même temps d’avoir embauché cinq de ses salariés. Elle observe que l’activité prétendument transférée a en réalité été divisée, puisqu’elle-même n’assure que la maintenance des péages, et la société INEO Infracom celle de la route, Cofiroute ayant par ailleurs elle-même internalisé certaines opérations de maintenance selon un critère géographique, alors que le contrat précédent portait à la fois sur la maintenance des péages et celle des équipements de la route. Elle ajoute qu’aucune autonomie n’existait dans le cadre de l’exploitation précédente, l’activité dédiée à Cofiroute constituant simplement un démembrement de l’activité de X, dépourvu de toute activité autre que technique, à l’exception d’une activité administrative, comptable, etc…, ce qui démontre son absence d’autonomie. Enfin, elle précise qu’ayant elle-même été donneur d’ordre de X, elle est en mesure d’affirmer que le personnel de cette dernière n’était pas exclusivement dédié à l’activité pour le compte de Cofiroute.
***
— Sur l’applicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail :
Ce texte dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il a valeur contraignante pour tout employeur, qui ne peut s’y soustraire, en sorte que l’argument de Cofiroute selon lequel les parties auraient convenu de ne pas l’appliquer est inopérant.
Le tribunal a justement rappelé que ce texte n’était pas applicable dans le cas de la seule perte d’un marché. Néanmoins, aucune exclusion de principe du champ d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’existe en ce qui concerne la substitution de parties à un contrat d’entreprise, le déplacement d’un marché de prestations de services ou le changement de concessionnaire.
En l’espèce, la résiliation du contrat conclu en 2012 constitue bien une modification dans la situation juridique de l’employeur, et cette première condition est donc remplie.
Si la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l’identité est maintenue.
La cour doit donc apprécier si l’activité qui faisait l’objet du contrat signé en octobre 2012 peut ou non être considérée comme ayant créé une entité économique autonome, telle que l’a définie la jurisprudence, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, et si cette entité a été transférée lors de la perte par X du marché avec Cofiroute.
— Sur l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome :
X se présentait elle-même lors de son offre commerciale de 2012 comme l’un des principaux acteurs du marché des systèmes de péage, qu’elle installe et entretient dans plus de 20 pays, et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de ces matériels.
Le seul fait que X ait été chargée, dans le cadre d’une sous-traitance de la société Ineo, à compter de 2005, de la maintenance des péages et des équipements de la route gérés par Cofiroute ne caractérise pas en lui-même l’existence d’une activité autonome, que ce soit à l’égard de X ou de Cofiroute, puisqu’il s’agit seulement d’une activité indispensable à l’exploitation du réseau autoroutier, et qui n’a donc aucune autonomie par rapport à cette exploitation. Le fait qu’il y ait eu une comptabilité spéciale au sein de Cofiroute pour cette activité n’est donc pas en soi pertinent. N’est ainsi démontré aucun objectif propre à l’ensemble des salariés en charge de l’exécution du contrat Cofiroute.
Le contrat de 2012 confiait à Ineo et X, constituant un groupement d’entreprises ayant pour mandataire solidaire Ineo, la maintenance des équipements de la route et du péage sur cinq secteurs du réseau, définis comme Ile de France-Beauce, Sologne Val de Loire, Maine, Touraine-Poitou et Anjou-Atlantique
Force est de constater que le périmètre prévu dans l’appel d’offre de 2015 est différent, puisqu’il ne mentionne que 3 régions d’exploitation, soit l’Ile de France, le Centre et les Pays de la Loire. Par ailleurs, la pièce 29 de Cofiroute montre que, dès septembre 2013, était prévue une internalisation de certaines prestations de maintenance, devant être opérationnelle à la fin du contrat X, en 2015, et ayant pour finalité de développer de nouvelles compétences au sein de Cofiroute. De fait, Cofiroute a formé 8 de ses salariés à des fonctions de maintenance et les a affectés à certains points de son réseau en septembre 2015, affectant les autres au nouveau prestataire retenu.
Ainsi, l’activité qui était dévolue à X a été répartie à partir d’octobre 2015 entre d’une part des personnels de Cofiroute formés à cet effet, et d’autre part ceux de la société Lesens, selon un découpage géographique, en sorte que le périmètre de l’activité dévolue à Lesens n’est pas identique à celui anciennement confié à X. L’organisation de l’activité est, quant à elle, également différente.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ni l’outillage ni les véhicules qui appartenaient à X n’ont été repris par Cofiroute. Le tribunal a en outre justement observé que certains équipements (badges, cartes d’accès, locaux) avaient été mis à disposition de X à titre précaire, et ne peuvent donc être considérés comme constituant un matériel spécifique caractérisant l’existence d’une entité autonome. Ainsi, aucune reprise de moyens matériels n’est démontrée.
X, qui conteste que son personnel dédié ait été en mesure de remplir d’autres missions, ne fournit enfin aucun élément au soutien de ce qui reste une simple affirmation. Lesens observe par ailleurs à juste titre que n’est évoquée par X la présence d’aucune structure administrative propre dédiée aux personnels employés pour l’exécution du contrat Cofiroute, ce qui exclut encore toute autonomie de la prétendue entité. L’embauche non contestée par Lesens de cinq de ses salariés ne saurait par ailleurs être retenue comme un élément de preuve de la survivance d’une entité ayant son identité propre.
Ainsi n’est démontré aucun transfert d’un ensemble qui aurait conservé son identité.
Le tribunal a donc justement écarté l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner la recevabilité des demandes pécuniaires formulées par X, puisqu’elles sont exclusivement fondées sur ce texte.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et la cour rejettera également toutes les demandes pécuniaires formées sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail.
X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance d’appel, aucune considération d’équité ne justifiant en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes pécuniaires formées par la société X Solutions,
La condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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