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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 mai 2016, n° 16/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02304 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 304
R.G : 16/02304
M. C X
C/
Mme I-J Y
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure (arrêt n°111 du 15/02/2016)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame N-Claude CALOT, Président,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
A B lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2016 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur C F G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Madame I-J N O P Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CASTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
I – EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 février 2016 (RG 15/00112), la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— condamné M. X à payer à Mme Y un capital de 40.000 € à titre de prestation compensatoire.
Par requête déposée le 22 mars 2016, M. X a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle et demande à la cour de rectifier le montant de la prestation figurant au dispositif à la somme de 30.000 € au motif que la motivation mentionne cette dernière somme .
Le 24 mars 2016, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de 10 jours.
Par conclusions du 25 mars 2016, Mme Y s’y oppose et fait valoir que le dispositif prévaut sur les motifs de la décision, ce d’autant que rien ne démontre que l’erreur aurait été commise dans le dispositif.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Le dispositif, seul exécutoire, qui prévoit une somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire tandis que les motifs indiquent un montant de 30.000 €, prévaut, ce d’autant qu’aucun élément figurant dans la motivation ne vient contredire ce montant. L’erreur matérielle a été commise dans les motifs et sera rectifiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à rectification du dispositif de l’arrêt,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt et remplace page 8 de l’arrêt la somme de 30.000 € par la somme de 40.000 €,
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme celui-ci.
Laisse les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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