Infirmation partielle 14 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 mars 2016, n° 13/09160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2013, N° 12/07106 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMAC c/ SCI ALLAN-BEE, SNC PHARMACIE ALLAN-BEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2016
R.G. N° 13/09160
AFFAIRE :
C/
SCI A-X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 12/07106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
SCP BUQUET- ROUSSEL- DE CARFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SMAC 'S.A.'
N° de Siret : 682 040 837 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130710 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, du barreau de PARIS, vestiaire :
P 0055 -
APPELANTE
****************
SCI A-X
Ayant son siège Centre Commercial de la Liane
62200 BOULOGNE-SUR-MER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SNC PHARMACIE A-X
Ayant son siège Centre Commercial de la Liane
62200 BOULOGNE-SUR-MER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1216 vestiaire : 462
ayant pour avocat plaidant Maître Karine DUPONT-REYNER, du barreau de PARIS, vestiaire : C 2015
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI A-X, dont Mme X et M. A, pharmaciens de profession, sont les associés, est propriétaire d’un fonds de commerce sis Centre commercial La Liane à Boulogne-sur-Mer (62200) qu’elle loue à la SNC « Pharmacie A-X ».
Ce local commercial se situe en-dessous de la toiture-terrasse à usage de parking aérien du centre commercial. Des travaux de réfection complète du revêtement d’étanchéité de la toiture-terrasse ont été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires du centre commercial 'La Liane’ dans le courant de l’année 2006 par la société SMAC, sous la maîtrise d''uvre de M. Y, architecte. La société Qualiconsult a assuré le contrôle technique de ces opérations.
Suivant exploit du 26 octobre 2006, le syndicat des copropriétaires du centre commercial 'La Liane’ a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise en alléguant la persistance d’infiltrations affectant le centre commercial ainsi qu’une nuisance sonore liée au passage des véhicules sur le parking terrasse.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2006, M. Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport 19 octobre 2010.
Se plaignant de désordres liés plus particulièrement au passage des voitures qui provoquerait des vibrations dans le local ainsi que des nuisances sonores, la SCI A-X et la SNC Pharmacie A-X, suivant assignation en date du 25 avril 2007, ont également sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise. Le même expert a été mandaté par ordonnance de référé du 27 juin 2007 et a déposé son rapport le 31 juillet 2010.
Suivant exploits des 27 et 30 mars 2012, la SNC Pharmacie A-X et la SCI A-X ont fait assigner la SA SMAC et M. Y en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Débouté la SA SMAC de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SCI A-X et de la SNC Pharmacie A-X ;
— Condamné la SA SMAC à payer à la SNC Pharmacie A-X la somme de 7.348 euros au titre du préjudice commercial et celle de 2.400 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouté la SCI A-X de sa demande au titre des frais de dépose de la pyramide,
— Débouté la SCI A-X et la SNC Pharmacie A-X de toutes leurs demandes à l’encontre de C Y,
— Condamné la SA SMAC à payer à la SCI A-X la somme de 2.500 euros et à la SNC Pharmacie A-X celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SNC Pharmacie A-X et la SCI A-X à verser à C Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
— Condamné la SA SMAC aux dépens, y compris les frais d’expertise à hauteur de 80%,
— Accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration du 13 décembre 2013, la SA SMAC a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SCI A-X et de la SNC Pharmacie A-X.
Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 6 juin 2014, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé et :
À titre principal,
— Constater que le tribunal a écarté une fin de non-recevoir,
— Constater que les demandeurs principaux n’ont pas justifié de leur qualité à agir en première instance,
— Annuler le jugement qui a écarté une fin de non-recevoir violant ainsi un principe élémentaire,
et renvoyer l’affaire en première instance,
'À titre subsidiaire et si la fin de non-recevoir est écartée et si la cour évoque le litige (ce qui n’est pas demandé)',
— Confirmer le jugement en ce que la SCI A-X a été déboutée de ses demandes,
— Infirmer le jugement et déclarer irrecevable et mal fondée la SNC Pharmacie A-X en toutes ses prétentions ayant pour support les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— Constater que la SNC Pharmacie A-X ne démontre pas la faute qui aurait été commise par elle et le préjudice qui en découlerait,
— Constater que la SNC Pharmacie A-X n’a pas subi de perte de chiffres d’affaires liée à un prétendu trouble,
En tout état de cause,
— Dire qu’une société commerciale ne peut subir un préjudice moral et n’a pas qualité pour agir au titre d’une prétendue gêne subie à titre personnel par ses employés et/ou associés dans l’exécution de leur tâche,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et la décharger de toute condamnation,
— Infirmer le jugement qui a accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI A-X qui a été déboutée de toutes ses demandes,
— La débouter de toutes ses prétentions,
Reconventionnellement,
— Condamner solidairement la SCI A-X et la SNC Pharmacie A-X à lui verser une indemnité d’un montant de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le suivi de l’expertise judiciaire en première instance et devant la cour d’appel,
— Condamner les mêmes parties solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL MINAULT, avocat, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées en date du 11 avril 2014, la SNC Pharmacie A-X et la SCI A-X demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et du rapport d’expertise du 31 juillet 2010, de :
— Confirmer le jugement du 22 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
— Condamner la SA SMAC à leur payer la somme de 4.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MELOIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2015.
'''''
MOTIVATION
Sur la procédure
Il convient de constater que les chefs du jugement concernant les demandes de la SCI A-X au titre de la pyramide renversée et les demandes formées à l’encontre de M Y qui ne sont pas remises en cause sont désormais irrévocables.
* la fin de non recevoir
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA SMAC pour défaut d’intérêt à agir de la SCI A-X et la SNC Pharmacie A-X au motif qu’il n’a jamais été contesté durant les opérations d’expertise que la SCI est apparue comme étant le propriétaire des locaux loués et la SNC la locataire, exploitante du fonds de commerce.
La SA SMAC conteste cette analyse et fait valoir que ces sociétés n’ont pas communiqué en première instance d’élément justifiant de la qualité du propriétaire ou un bail prouvant la qualité de locataire. Elle estime que le tribunal a violé 'une règle élémentaire qui impose aux demandeurs en justice de justifier de sa qualité pour agir', a inversé la charge de la preuve et semble lui reprocher de ne pas avoir évoqué dans le cadre de l’expertise judiciaire ce moyen de droit alors qu’il n’appartient pas à un expert de dire le droit. Elle ajoute ne jamais avoir renoncé à évoquer cette fin de non recevoir et qu’il convient donc d’annuler le jugement. Elle précise que le bail avait été communiqué dans le cadre de l’expertise mais ne figurait pas dans la liste annexée aux conclusions des intimées.
La SCI A-X et la SNC Pharmacie A-X rétorquent avoir en première instance transmis le document hypothécaire justifiant de la propriété de la SCI.
L’article 458 du code de procédure civile dispose :
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservations des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.
L’article 455 du même code précise que le jugement doit être motivé.
L’appel nullité est ouvert contre une décision rendue en violation d’un principe essentiel de procédure, ce qui suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir.
La seule erreur de droit, à la supposer établie, n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir, celle-ci ne caractérisant pas une méconnaissance par les premiers juges de l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels. Egalement, la méconnaissance de l’étendue de l’autorité de la chose jugée, la méconnaissance par le juge des limites du litige et la violation de l’obligation de motivation ne sont pas susceptibles de caractériser un excès de pouvoir.
En l’espèce, la SA SMAC n’établit l’existence d’aucune violation d’un principe essentiel de procédure. En effet, le tribunal a statué sur la fin de non recevoir que cette société a soulevé et apprécié au vu des pièces produites, dont le rapport d’expertise avec ses annexes (PJ n°II.1, II.21, II.22), si la qualité à agir de la SCI A-X et de la SNC Pharmacie A-X était justifiée.
En conséquence, la seule non acceptation de la motivation du jugement par la SA SMAC ne peut caractériser un excès de pouvoir commis par les premiers juges.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
* l’évocation
La cour étant saisie de demandes subsidiaires de la part de la SA SMAC ainsi que des demandes de la SCI A-X et de la SNC Pharmacie A-X, il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire mais uniquement de statuer sur les demandes qui sont présentées, ce en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Il sera rajouté que dans tous les cas, les conditions d’une évocation définies par l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
* l’intérêt à agir de la SCI A-X et de la SNC Pharmacie A-X
Les intimées versent aux débats les statuts de la SCI, l’acte d’acquisition du local commercial ainsi que le contrat de bail signé entre elles le 6 juin 1998 pour une durée de neuf ans, expirant ainsi le 6 juin 2007 et couvrant à ce titre la période litigieuse. Il sera rajouté que la clause 15 prévoit une reconduction tacite du bail. En conséquence, c’est à tort que la SA SMAC soutient que ce contrat n’est plus valable.
Ces pièces démontrent la qualité de propriétaire bailleur de la SCI et de locataire de la SNC. Leur intérêt à agir est ainsi établi. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur action.
Sur le fond
La SA SMAC soutient que le tribunal n’a pas répondu à ses écritures car il n’explique pas en quoi elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle affirme que l’expert n’a pas pu constater un trouble qui aurait commencé en septembre 2006 et aurait cessé en octobre 2007 puisque les opérations d’expertise ont eu lieu en mars 2008. Elle ajoute ne jamais avoir acquiescé aux prétentions des intimées. Elle considère que l’existence d’un trouble commercial pendant la période des travaux n’est pas démontrée puisque le chiffre d’affaire de la pharmacie a continué à baisser même après leur achèvement. Elle fait valoir qu’une société commerciale ne peut pas subir de préjudice moral ou de trouble de jouissance mais seulement un préjudice commercial non établi. En outre, elle ne peut pas revendiquer le préjudice subi par son personnel.
La SCI A-X et la SNC Pharmacie A-X rétorquent qu’il a été démontré lors de l’expertise que les vibrations assorties de nuisances sonores ont été indéniablement à l’origine d’une gêne dans l’exploitation de la pharmacie. Elles expliquent qu’il appartenait à la SA SMAC de remettre en place le dispositif de pontage du joint qui permettait de neutraliser les vibrations lors du passage des véhicules sur le toit-terrasse à usage de parking. Elles ajoutent avoir subi également des infiltrations d’eau dont les conséquences ont été indemnisées par la SA SMAC. Elles concluent donc que les arguments de cette société sont flous, infondés et inopérants.
Elles font valoir que la SA SMAC critique le mode de calcul retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire mais ne propose aucune autre méthode.
La SNC expose avoir subi un préjudice d’exploitation qui doit entraîner une minoration du loyer pendant la période litigieuse ainsi que la réparation du préjudice moral caractérisé par le fait d’avoir dû travailler dans des conditions désastreuses.
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, il appartient à la SCI A-X et à la SNC Pharmacie A-X de démontrer que la SA SMAC a commis une faute en lien avec les préjudices qu’elles allèguent.
— le dommage
Pour apprécier ce dommage, la cour dispose du rapport d’expertise judiciaire et du rapport de l’expertise diligentée à la demande de la compagnie d’assurance des intimées.
La réunion d’expertise amiable a eu lieu le 16 janvier 2007 et celles organisées dans le cadre de l’expertise judiciaire les 14 mars 2008 et 15 octobre 2009 en présence à chaque fois d’un représentant de la SA SMAC.
Il sera également rappelé que l’expert judiciaire intervenait aussi sur place dans le cadre du litige principal opposant le syndicat des copropriétaires notamment à la SA SMAC et ce depuis sa désignation par ordonnance du 12 décembre 2006.
Il n’est pas contestable :
— que le local commercial se trouve sous la toiture-terrasse à usage de parking dont la SA SMAC avait à charge la réfection complète du revêtement d’étanchéité,
— qu’en raison des nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires a fait poser dans un premier temps un pontage métallique ralentisseur dans la partie circulée du joint de dilatation situé à l’aplomb de la pharmacie,
— que ce dispositif étant insuffisant, une barrière de détournement de la circulation a été mise en place.
L’expert de la compagnie d’assurance précisait le 18 janvier 2007 : 'les vibrations, actuellement persistantes, restent préoccupantes. Le syndic devra supprimer les nuisances apparues.'
L’expert judiciaire indique que, dans le cadre du litige principal, 'l’existence des vibrations et des nuisances sonores a effectivement été constatée contradictoirement lors de la visite de la pharmacie, tel que relaté dans la note aux parties du 22 mars 2007".
Il précise que, suite aux modifications apportées au cours de l’expertise principale en 2007, les troubles sonores n’ont pas pu être constatés en 2008 et 2009 puisque les voitures ne passaient plus au dessus de la pharmacie mais que les vibrations assorties de nuisances sonores constatées en 2007 étaient indéniablement à l’origine d’une gêne. Cette gêne sonore avait déjà été constatée dans le cadre d’un constat d’huissier de justice en 2006 mentionné par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2006, produite aux débats. C’est donc à tort que la SA SMAC soutient que les nuisances sonores n’ont jamais été constatées.
Le fait que la SA SMAC, pendant les opérations d’expertises, ait fait réaliser un devis pour placer en dessus du joint de dilatation un pontage et inciter les automobilistes à ralentir, espérant ainsi atténuer les nuisances sonores et les vibrations, que le syndicat des copropriétaires ait fait mettre en place ce pontage métallique en juillet 2007 à la demande de l’expert judiciaire puis une chicane dans le même but en octobre 2007 démontrent non seulement l’existence de ces nuisances, mais que la SA SMAC en avait connaissance.
La preuve de l’existence du dommage est ainsi rapportée.
— les causes du désordre
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que :
— sur des toitures-terrasses de grandes dimensions dont la structure est en béton armé, il n’est pas rare que des phénomènes dits de 'pianotage’ se manifestent au droit de certains joints de dilatation lors du passage des véhicules,
— lors de travaux antérieurs, un pontage métallique avait été posé à l’aplomb du joint litigieux afin de neutraliser ces nuisances pour la pharmacie située en dessous,
— cet ouvrage a été déposé par la SA SMAC afin de mettre en place le nouveau dispositif d’étanchéité mais n’a pas été remis en place.
L’expert précise que : 'la défaillance de la SA SMAC est prépondérante en ce qu’il lui appartenait de remettre en place le dispositif de pontage déposé par ses soins ou de mettre en oeuvre un dispositif équivalent susceptible de neutraliser les nuisances sonores consécutives aux passages des véhicules. Il lui appartenait également, compte tenu des réclamations de la pharmacie, qu’elle ne pouvait pas ignorer, de prendre rapidement des dispositions nécessaires'.
La défaillance de la SA SMAC, seule intervenante sur le complexe d’étanchéité, est ainsi établie. Ceci caractérise une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
— le préjudice
Une société immatriculée jouit d’une personnalité morale distincte de la personnalité de ses associés. Elle peut à ce titre subir un préjudice moral c’est à dire une atteinte par delà même les hommes et les femmes qui la constituent. Le préjudice moral répare les atteintes à l’être et non à l’avoir ou autrement dit au patrimoine. Ces atteintes à l’être peuvent être constituées par des atteintes aux conditions d’exercice normales de l’activité d’une société, une atteinte à son honneur ou sa réputation.
Le tribunal a accordé la somme de 7.348,00 euros en réparation de la gêne occasionnée par les nuisances sonores qu’il qualifie de préjudice commercial et la somme de 2.400,00 euros au titre du préjudice moral.
Le préjudice commercial n’est pas établi par les pièces versées aux débats, le sapiteur ayant indiqué que l’activité de la pharmacie a subi, comme la plupart des commerces, la situation économique du pays, et plus spécifiquement celle de la région. Il n’est justifié d’aucune baisse du chiffre d’affaire spécifique à la période litigieuse, ni d’aucune baisse de la fréquentation de la pharmacie.
En conséquence, l’incidence des nuisances sonores sur le chiffre d’affaire n’est pas démontrée.
Toutefois, il n’en reste pas moins que les nuisances sonores ont généré pour la SNC un trouble de jouissance dans l’exercice de son exploitation commerciale qui doit être réparé par la SA SMAC en ce qu’il est en lien direct avec la faute commise par cette dernière.
Le sapiteur a évalué ce trouble en fonction de la valeur locative du local commercial. Il n’est pas contesté que le loyer était à l’époque des faits de 21.195,30 euros. Les nuisances sonores se sont produites de septembre 2006 à octobre 2007, soit pendant plus d’un an.
C’est à bon droit que le tribunal a évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 7.348,00 euros, étant précisé que la SNC Pharmacie A-X estimait alors que la part de responsabilité de la SA SMAC dans la survenance de ce préjudice était de 80 % et n’ont pas modifié leur prétention sur ce point.
Il convient de constater que ce préjudice caractérisé par la gêne quotidienne supportée en raison des nuisances sonores fait double emploi avec la réparation du préjudice moral sollicitée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 2.400,00 euros à ce titre et de débouter la SNC Pharmacie A-X de cette seconde demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles accordés à la SNC Pharmacie A-X et les dépens.
En revanche, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il a accordé la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI A-X après avoir débouté à bon droit celle-ci de l’ensemble de ses prétentions.
Il est équitable de condamner la SA SMAC à verser à la SNC Pharmacie A-X la somme supplémentaire de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMAC, succombant majoritairement en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a condamné la SA SMAC à payer à la SNC Pharmacie A-X la somme de 2.400 euros au titre du préjudice moral et à la SCI A-X la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SA SMAC à verser à la SNC Pharmacie A-X la somme supplémentaire de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA SMAC à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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