Confirmation 15 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 15 juin 2015, n° 14/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 avril 2014, N° 13/00500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 532 DU 15 JUIN 2015
R.G : 14/00739-JS/MP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 Avril 2014, enregistrée sous le n° 13/00500
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE KARUK ERA REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SAS AGIT
XXX
XXX
représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 avril 2015
Par avis du 20 avril 2015 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, rédactrice
Mme Z A, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 JUIN 2015.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Vu l’appel formalisé le 2 mai 2014 par Monsieur X Y.
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 27 août 2014.
Vu les conclusions déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Karukera le 20 octobre 2014.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2015.
Par l’ordonnance déférée le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— Ordonné en tant que de besoin que M. X Y cesse la construction illicite sur les parties communes de la résidence Karukera située à la Pointe des Châteaux à Saint-François, et plus précisément sur le jardin à usage privatif attenant au lot 93.
— Ordonné à M. Y de procéder à la remise en état des parties communes annexées illégalement, par la destruction de l’édification commencée, soit une dalle en béton, dans un délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance et ce sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 300 € par jour de retard.
— Condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Karukera la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel M. X Y demande à la cour de mettre à néant l’ordonnance de référé ; il fait valoir que le juge doit tenir compte de la situation existante à la date ou il statue ; qu’à cette date il n’occupait plus les lieux et n’est plus en mesure de pénétrer dans les lieux pour procéder à une quelconque remise en état.
Il soutient par ailleurs que le syndic a refusé de soumettre à l’assemblée générale les travaux envisagés et justifiés par l’état d’abandon et le défaut d’entretien du bien.
Il réclame 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Karukera représentée par son syndic, la SAS Agit conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Attendu que sur le terrain de l’article 809 du code de procédure civile le juge des référés, même en présence de contestation sérieuse, peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu qu’il est établi par le procès-verbal en date du 27 août 2013 que des travaux ont été entrepris dans le jardin du lot 93 de la résidence Karukera, alors que ce jardin constitue une partie commune à usage privatif au sens des stipulations du règlement de copropriété en date du 17 novembre 1979, lequel dispose expressément que la destination des jardins individuels attenant aux maisons ne doit pas être modifiée ; que notamment le constat révèle qu’une terrasse est en cours de construction sur les parties communes de la résidence (dalle en béton).
Or attendu que M. X Y ne conteste pas être à l’origine des travaux litigieux et qu’il les a entrepris sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires ; qu’il importe peu que M. Y ne soit pas propriétaire du lot 93 et qu’il ait été autorisé à entreprendre les travaux par un des héritiers de M. F G dont la liquidation de succession, dont dépend le lot, était en cours au sein de la SCI Lamo, notaires.
Attendu que dès l’instant que les modifications apportées à la jouissance du jardin privatif du lot 93 devaient être soumises à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que M. Y a entrepris les modifications susvisées sans autorisation, peu important que le syndic a choisi de ne pas soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires les travaux envisagés, la preuve d’une violation du règlement de copropriété par l’auteur des travaux et donc par M Y est rapportée et par voie de conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des positions de l’article 809 du code de procédure civile.
Attendu que M. Y ne peut contester sérieusement que le trouble subsiste même s’il n’occupe plus les lieux et que le nouvel occupant n’a pas démoli l’aménagement réalisé, alors que la remise en état ordonnée par l’ordonnance du 11 avril 2014 est bien-fondée et lui incombe.
Attendu que par conséquent il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le juge des référés.
Attendu que M. Y succombe dans son appel ; qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Karukera.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendu le 11 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Y ajoutant.
Condamne Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Karukera représentée par son syndic la SAS AGIT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile
Le condamne aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt,
Le greffier Le président
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