Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 nov. 2015, n° 14/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise GOBLER HIRTHMOTOREN |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 novembre 2015
R.G : 14/00370
B
c/
XXX
NL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur A B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Christian LEFEBVRE, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître LALLEMAND, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, en son rapport
Madame LAUER, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2015,et prorogé au 24 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 23 novembre 2004, M. A B a acquis auprès de la société Abs Aerolight un autogire Xénon en kit, comprenant notamment un moteur fabriqué par la société Gobler Hirthmotoren et importé par M. C X exerçant sous l’enseigne Delta Watts.
Il s’agissait d’un kit complet partiellement assemblé par le vendeur, spécialement au niveau de la cellule. Le moteur a été livré en caisse, l’échappement étant à part et non monté.
L’autogire a été monté en mai 2005 mais il est apparu que le moteur ne fonctionnait pas.
Au mois de septembre 2006, un technicien de la société Gobler Hirthmotoren est intervenu sur l’appareil et a procédé au changement du volant magnétique.
Le 15 octobre 2006, après plusieurs heures de vol, le moteur s’est arrêté en plein vol.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2007, M. A B a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims Me Y Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABS Aerolight, M. X ainsi que la société Gobler Hirthmotoren aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 30 janvier 2008, il a été fait droit à cette demande, la mission étant confiée à M. E F.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2008.
Par acte d’huissier du 18 mars 2010, M. A B a fait assigner la société Gobler Hirthmotoren devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse.
M. A B a sollicité la condamnation de la société Gobler Hirthmotoren à l’indemniser en invoquant le défaut de conformité de l’appareil à titre principal et la responsabilité délictuelle du fabricant à titre subsidiaire. Il a rappelé que, selon l’expertise la panne était due, soit à un défaut de réglage des câbles de commande de gaz, soit à un défaut de l’ÉCU (électronic control unite).
Ainsi, il a fait valoir qu’il était établi que la société Gobler Hirthmotoren avait procédé à la livraison d’un moteur qui ne pouvait fonctionner correctement compte tenu du caractère défectueux de l’ÉCU et que donc cette société avait manqué à son obligation de lui fournir un moteur exempt de tout vice. Il a ajouté que la société Gobler Hirthmotoren avait également commis une faute quasi contractuelle dans le réglage de la commande des gaz sur le moteur, ce désordre ayant également été relevé par l’expert.
La société Gobler Hirthmotoren s’est opposée aux demandes en soulignant qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle n’était prouvée à son encontre. Elle a précisé qu’elle vendait le moteur d’avion « nu » et ne disposait d’aucune autorisation de montage sur les appareils, de sorte qu’elle ne servait pas d’intermédiaire pour les travaux de montage.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de grande instance de Reims a débouté M. A B de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a tout d’abord jugé que le défaut invoqué par M. A B constituait en réalité un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. En second lieu s’agissant de la responsabilité délictuelle de la société Gobler Hirthmotoren, le premier juge a estimé que M. A B ne rapportait pas la triple preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments, l’expert ayant conclu que deux causes pouvaient expliquer l’arrêt du moteur en vol, soit un défaut de l’ÉCU, soit un défaut de réglage des câbles de commande de gaz. Le tribunal a observé en particulier que l’expertise indiquait que l’ÉCU, absent, n’avait pu être testé et que le second défaut n’avait pu être constaté dans la mesure où le moteur avait été déposé et l’appareil vendu. De plus, le tribunal a relevé que le rapport d’expertise comportait une contradiction, le défaut de l’ECU étant écarté à la page 6 du rapport pour être finalement retenu à la page suivante.
M. A B a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2014, il sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire. Il fait siennes les critiques du tribunal à l’encontre du rapport d’expertise et souligne que l’ÉCU a été retrouvé. En outre, il conteste que son appel soit irrecevable et que son règlement des dépens des causes du jugement puisse valoir acquiescement de sa part, ce règlement étant intervenu après la notification du jugement et non pas spontanément.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2014, la société Gobler Hirthmotoren soutient que l’appel est irrecevable, M. A B ayant accepté le jugement en réglant les frais. Sur le fond, en reprenant ses moyens de première instance, elle conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d’expertise. Elle revendique par ailleurs la condamnation de M. A B à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code civil et les dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
La société Gobler Hirthmotoren invoque le certificat de vérification des dépens, sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception et le chèque adressé par M. A B en règlement des dépens pour prétendre que celui-ci a acquiescé au jugement déféré et qu’en conséquence son appel est irrecevable.
S’il résulte certes des dispositions combinées des articles 410 et 558 du code de procédure civile que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que la renonciation peut résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, ces textes ne sont cependant pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité de l’appel sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit
Par motifs adoptés, le jugement déféré a retenu que M. A B ne rapportait pas la preuve du défaut allégué, le rapport d’expertise judiciaire (pièce n° 1 de l’appelant) concluant que la panne était due soit un défaut de réglage des câbles de commande de gaz, soit à un défaut de l’Écu qui par surcroît n’avait pu être examiné par l’expert judiciaire puisque non retrouvé.
À hauteur d’appel, en affirmant que cette pièce a été retrouvée, M. A B sollicite avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Cependant, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’absence de toute traçabilité des événements qui ont pu affecter l’Écu depuis la date de la réunion d’expertise du 15 avril 2008, organisée dans le cadre de la procédure de première instance, à ce jour, il est dépourvu de sens d’analyser l’état actuel de cette pièce qui est susceptible de ne plus avoir aucun rapport avec celui qui était le sien le jour de l’accident du 15 octobre 2006, soit il y a plus de neuf ans.
Par suite, M. A B n’a aucun motif légitime à faire valoir pour voir organiser une seconde mesure d’expertise judiciaire. Sa demande sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par ailleurs, aucune mauvaise foi ni intention de nuire ni faute lourde équipollente au dol n’étant démontrée à l’encontre de M. A B, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Gobler Hirthmotoren sera rejetée et le jugement déféré par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il sera également confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Succombant en son appel, M. A B sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à ce titre à la société Gobler Hirthmotoren la somme de 1 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel en complément des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Reims,
Et, y ajoutant,
Déboute M. A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à verser à ce titre à la société Gobler Hirthmotoren la somme de 1 500 €,
Condamne M. A B aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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