Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 févr. 2019, n° 17/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 29 septembre 2017, N° 15/00776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Février 2019
N° RG 17/02599
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 29 Septembre 2017, RG 15/00776
Appelants
M. G N O A, né le […] à […]
M. I-P X, né le […] à […]
Mme H L A épouse X, née le […] à […][…]
représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme E Z, née le […] à […]
représentée par la SCP D BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 décembre 2018 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur J K, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de Chambre,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur G A est propriétaire de parcelles cadastrées D23 et B situées au lieudit Le Palatieux sur la commune de Tours-en-Savoie. Madame H A épouse X est pour sa part propriétaire d’une parcelle cadastrée D22.
Une maison d’habitation est bâtie sur chacune des parcelles D22 et D23.
Madame E Z est quant à elle propriétaire, au même endroit, d’une parcelle cadastrée D37 sur laquelle une maison d’habitation est également bâtie. Cette dernière est traversée par un chemin carrossable se terminant par une surface dont l’étendue est suffisante pour que des véhicules terrestres à moteur puissent faire demi-tour.
Ce chemin permet d’une part de desservir la maison de Madame Z et comprend, en amont de l’aire de retournement, une bifurcation permettant d’accéder à la parcelle B laquelle donne ensuite accès aux parcelles D22 et D23 précitées.
Madame Z envisageant de réaliser des travaux d’aménagement sur sa propriété, Monsieur G A, Madame A épouse X et Monsieur I X ont fait assigner leur voisine devant le tribunal de grande instance en vue de se voir reconnaître une servitude de passage sur le chemin et de stationnement sur la surface de retournement des véhicules.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— constaté que les parcelles cadastrées D22, D23 et B, situées au lieudit Le Palatieux sur la commune de Tours-en-Savoie, ne sont pas enclavées,
— débouté les consorts A X de leur demande tendant à reconnaître une servitude de passage et de stationnement sur la parcelle D37,
— débouté les consorts A X de leur demande tendant à voir interdire à Madame Z d’édifier une construction sur sa parcelle D37,
— fait interdiction au consorts A X, ainsi qu’à toute personne de leur fait, de stationner sur la propriété de Madame Z, et ce sous peine d’astreinte de 50 euros par infraction constatée,
— condamné les consorts A X à payer à Madame Z une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Me Bodecher,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 7 décembre 2017, les consorts A X ont interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la totalité de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2018, les appelants demandent à la cour de :
— réformer la décision déférée,
— constater l’état d’enclave de leurs parcelles,
— dire que la servitude légale s’exercera sous la forme d’un droit de passage tous usages, y compris de stationnement et de retournement, sur les parcelles cadastrées D37 et D26 au profit des fonds D22 et D23, conformément à une pratique trentenaire,
— interdire à Madame Z de procéder à toute construction sur la parcelle de retournement en considération de ladite servitude.
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire aux fins d’examiner les lieux et de donner son avis sur la possibilité, l’impossibilité ou la difficulté existante pour créer une aire de stationnement ou de retournement sur les parcelles leur appartenant,
En tout état de cause,
— débouter Madame Z de ses demandes,
— condamner Madame Z au versement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Fillard.
Au soutien de leurs demandes, les consorts A X prétendent que l’aire de retournement et de stationnement située sur la parcelle de Madame Z a été financée par la commune, en 1967, pour servir aux habitants du hameau. La commune procéderait régulièrement à son entretien.
Selon eux, la bifurcation située en amont sur cette même parcelle ne comporterait qu’un chemin piéton d’une largeur de 50 centimètres, en forte déclivité, lequel ne permettrait pas la desserte de leur fonds ni le retournement des véhicules. Dès lors, sans un accès complet du début de la piste jusqu’à la plate-forme de retournement incluse, ils estiment que leur fonds est enclavé. Il en serait de même lorsqu’un fonds ne possède qu’une issue temporaire, provisoire, ou insuffisante.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’il est impossible de construire une plate-forme de retournement sur la parcelle cadastrée B et proposent d’ordonner une expertise, à titre subsidiaire, pour l’établir. Selon eux, le tribunal n’a pas considéré l’importance de cette aire de retournement sans laquelle tout accès en véhicule devient impossible dans la mesure où les usagers du chemin seront contraints de faire marche arrière sur plusieurs centaines de mètres sur une piste de 2,50 mètres de large pour redescendre du hameau.
Dès lors, ils estiment qu’une servitude de passage, de stationnement et de retournement doit être instituée, l’assiette devant quant à elle être fixée au regard des attestations versées démontrant un usage trentenaire de l’aire de retournement.
A défaut d’enclave, les consorts A X affirment que le juge peut fixer l’assiette d’une servitude légale de passage en relevant que le propriétaire d’un fonds bénéficie d’une tolérance de passage sur un fonds voisin.
Enfin, les consorts A X estiment que la demande indemnitaire de Madame Z est irrecevable en appel s’agissant d’une demande nouvelle. A défaut, ils sollicitent son débouté en raison de son caractère infondé.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 septembre 2018, Madame Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des consorts A X visant à instaurer une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, les en débouter,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, les consorts A X à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par le stationnement persistant de véhicules sur sa parcelle,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, les consorts A X, à lui verser une indemnité complémentaire de 4 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses écritures, Madame Z indique tolérer un passage de Monsieur A et des époux X sur la parcelle D37 dont elle est propriétaire. Si elle souligne ne pas remettre en cause cette tolérance, en précisant toutefois que celle-ci se termine naturellement à l’endroit où une bifurcation permet l’accès aux propriétés des appelants.
Considérant qu’il n’y a pas d’enclave si la desserte d’un fonds est assurée par un passage qui s’exerce sur un héritage voisin en vertu d’une tolérance tant que celle-ci demeure effective, elle conclut à l’irrecevabilité de leurs demandes.
Au surplus, elle indique que le chemin d’accès se terminant sur sa parcelle traverse une quarantaine de propriétés avant de rejoindre la voie publique et que les consorts A X se devaient d’assigner l’ensemble des propriétaires successifs à la cause s’ils entendaient voir désenclaver leurs propriétés.
Sur le fond, Madame Z estime qu’un droit de passage n’implique aucunement un droit de stationnement et souligne qu’il appartient aux appelants d’aménager, sur leur propriété, une aire de retournement, aucune contrainte technique ne l’interdisant en l’espèce.
Madame Z rappelle que le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Elle s’estime dès lors en droit d’édifier un garage sur sa propriété dans la mesure où ce dernier ne gène aucunement l’accès à la bifurcation desservant les fonds des consorts A X. Plus avant, elle pointe l’attitude des consorts A X qui continuent d’obstruer la piste dont elle
est propriétaire en se garant sur sa parcelle. Elle demande alors à la cour de les condamner à lui payer des dommages et intérêts de ce chef.
Elle conteste enfin la demande d’expertise présentée par les appelants comme étant nouvelle en cause d’appel. Sur le fond, elle estime cette mesure infondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude de passage
Selon les dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge pour lui de régler une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée B n’est actuellement desservie que par un accès situé sur la parcelle D37 appartenant à Madame Z. Cette parcelle est effectivement traversée par un chemin à la pointe duquel se trouve une aire de retournement. Une bifurcation (patte-d’oie) située avant cette aire permet l’accès à la parcelle B.
Comme l’a parfaitement retenu le premier juge et ainsi que cela résulte des écritures de Madame Z, la tolérance de passage accordée aux consorts A X leur permet de circuler depuis la voie publique et empruntant les parcelles d’autres voisins non appelés en cause, au moyen de véhicules terrestres à moteur, sur le chemin situé sur la parcelle D37 précitée et de desservir les parcelles qu’ils détiennent en empruntant la patte-d’oie. Cette tolérance de passage, laquelle permet une desserte effective des fonds des consorts A X, n’est pas remise en cause par Madame Z. Il convient de lui en donner acte.
Pour leur part, les consorts A X ne démontrent ni même ne prétendent que l’accès toléré par Madame Z aurait été supprimé.
Or, au sens de l’article 682 du code civil, le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant le libre accès à la voie publique n’est nullement enclavé tant que dure cette tolérance.
Par ailleurs, l’établissement d’une servitude de passage ou l’existence d’une même tolérance n’emporte pas, ipso facto, un droit de stationnement pour les véhicules. Si les appelants soutiennent qu’ils ne peuvent construire une aire de retournement sur leur propre fonds, ils ne versent toutefois aux débats aucune pièce objectivant la matérialité de cette impossibilité, l’unique constat d’huissier du 24 janvier 2018, dressé par Maître C, établissant qu’aucune aire de stationnement n’existe à ce jour en aval de la patte-d’oie mais ne démontrant nullement par des éléments factuels détaillés qu’une telle construction s’avère impossible sur les fonds des appelants (pièce n°20 – SCP Benichou – Para -Triquet – Dumoulin – Lorin).
De même, s’appuyant uniquement sur deux photographies, au demeurant identiques, qui montrent simplement un chemin piéton sans aucune indication de lieu ni mesure, les consorts A X soutiennent que le chemin piéton conduisant à la parcelle cadastrée B serait en forte déclivité
sans toutefois mentionner le niveau de la pente ni produire aux débats les éléments de preuve permettant d’en attester (pièces n°7 et 9, SCP Benichou – Para -Triquet-Dumoulin – Lorin).
La demande d’expertise formulée par les appelants, en cause d’appel et à titre subsidiaire, ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’elle constitue le prolongement des demandes formulées devant le premier juge. Toutefois, la preuve de l’existence d’une impossibilité de faire appartient à la partie qui l’allègue et une telle mesure ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des consorts A X qui seront donc déboutés de ce chef.
Ainsi donc, la cour retient que les consorts A X disposent, du fait de la tolérance de Madame Z jusqu’à la patte-d’oie, d’un accès suffisant à la voie publique, les parcelles cadastrées D22, D23 et B n’étant pas enclavées, à charge pour Monsieur G A, Monsieur I-P X et Madame H A épouse X d’aménager sur leurs fonds une plate-forme de retournement. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’édification d’un abri sur l’aire de retournement
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’exercice de ce droit est cependant limité par le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, chacun devant jouir paisiblement de son fonds, conformément à sa destination.
En l’espèce, la demande d’établissement de servitude légale de passage formulée par les consorts A X a été rejetée. En outre, le projet de construction d’un abri est envisagé par Madame Z sur l’aire de retournement située après la bifurcation objet de la tolérance de passage. Dès lors, le projet de Madame Z n’est susceptible de causer aucun trouble aux consorts A X sous réserve du respect des normes d’urbanisme en vigueur. La demande formulée par les appelants doit en conséquence être rejetée, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
Sur l’interdiction de stationnement sur la parcelle D37
Madame Z, qui offre une tolérance de passage sur sa parcelle, est fondée au regard des développements précités à interdire tout stationnement de véhicule sur sa propriété.
En vertu des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile précitées, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame Z, pour la première fois en cause d’appel, constitue l’accessoire et le complément des demandes formulées devant le premier juge tendant à l’interdiction de stationnement sur la parcelle D37 dont elle est propriétaire. En conséquence, cette demande indemnitaire doit être déclarée recevable.
Au regard des photographies produites aux débats, Madame Z établit l’existence de stationnements intempestifs de nature à troubler sa jouissance (pièces n°7, 17 et 18 – SCP D – Betemps).
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire et de dire que son préjudice sera intégralement réparé par la condamnation in solidum des consorts A X à lui verser la
somme de 500 euros.
En outre, au regard de la persistance du conflit et afin de prévenir tout trouble ultérieur, il y a lieu de confirmer la condamnation sous astreinte prononcée en première instance au visa de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes annexes
Monsieur G A, Monsieur I-P X et Madame H A épouse X seront condamnés, in solidum, à payer à Madame E Z la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de Monsieur G A, Monsieur I-P X et Madame H A épouse X, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formulée par Madame E Z,
Condamne in solidum Monsieur G A, Monsieur I-P X et Madame H A épouse X à payer à Madame E Z la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur G A, Monsieur I-P X et Madame H A épouse X à payer à Madame E Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur G A, Monsieur I-P X et Madame H A épouse X aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP D Betemps en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur J K,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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