Infirmation 12 juin 2009
Rejet 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 juin 2009, n° 08/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/03707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2008, N° F06/03022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/03707
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 29 Avril 2008
RG : F 06/03022
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2009
APPELANT :
Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS G.F.I PROGICIELS prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me René CLOIX, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE :22 Août 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D-E,.
Délibéré au 20 Avril 2009 prorogé au 12 Juin 2009
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS GFI PROGICIELS est une société spécialisée dans la fourniture de solutions de gestion informatisées, à destination en particulier des collectivités publiques.
Elle emploie habituellement plus de dix salariés.
A compter du 11 mars 2002, Y Z a été engagé par la SAS GFI PROGICIELS, en qualité d’ingénieur technico-commercial (cadre, position 2.2, coefficient 130), affecté à l’agence de Lyon, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2002 par le salarié.
Sa rémunération était composée :
— d’un salaire de base mensuel brut de 2 345,37 €, soit 30 489,81 € par an,
— d’une prime de vacances versée avec le salaire du mois de juin et d’une prime de fin d’année versée avec le salaire du mois de décembre, dont le montant était égal à la moitié du salaire mensuel de base du mois du versement,
— d’une partie variable, conformément à la clause suivante :
Vous bénéficierez également d’une rémunération variable dont le montant correspondra, pour l’année 2002, à 6 098 Euros (40 000, 26 Francs) à 100% objectifs atteints pour une année pleine. Les modalités d’attribution de cette partie variable vous seront définies chaque année par avenant au présent contrat, l’Entreprise se réservant le droit d’en modifier chaque année la formule. Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération variable comprend forfaitairement la majoration légale au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils, dite convention SYNTEC.
Le 29 juillet 2002, Y Z a signé un avenant à son contrat de travail, qui lui attribuait, au titre de l’exercice 2002, une prime d’objectifs PO = PA1 + PDIRI où :
- PA1 était une partie dépendante des objectifs liés à son activité au sein de l’Unité Action Sociale (AS),
- PDIRI était une partie dépendante des résultats de l’unité 'Action Sociale’ (AS),
la rémunération variable à objectifs atteints par Y Z s’élevant pour l’exercice 2002 à 6 090 €.
Par courriel du 24 novembre 2003, Y Z a exprimé son insatisfaction au sujet de l’avenant relatif à sa rémunération variable sur 2003, en raison notamment de la baisse du pourcentage lié à son activité principale (0,7% contre 1%).
Il a sollicité de son employeur un entretien avant la fin du mois.
Il a finalement signé, à une date inconnue, un avenant au contrat de travail portant le timbre reçu le 25 février 2004, dont il résultait que sa rémunération variable à objectifs atteints s’élèverait pour l’exercice 2003 à 8 591 € (PO = PA1 = PA2 + PA3 + PDIV), le dépassement des objectifs en termes de vente de prestations et de licences sur le parc lui donnant droit à une prime supplémentaire BQ.
Pour une affaire donnée, le commissionnement était plafonné à 1 000 €.
Par courrier du 20 avril 2004, la SAS GFI PROGICIELS a informé Y Z qu’à compter du 1er avril 2004, sa rémunération mensuelle brute était portée à 2 439,18 €.
Concernant les modalités de la rémunération variable pour l’exercice 2004, deux avenants différents, mais portant tous deux la rémunération variable PO (PO = PA1 + PA2 + PDIV) à objectifs atteints à 8 590 €, ont été successivement proposés et signés par Y Z.
Le second porte le timbre reçu le 15 décembre 2004.
Pour une affaire donnée, le commissionnement était plafonné tantôt à 1 000 € tantôt à 2000 €.
Dans la seconde version de l’avenant, PA (PA1 + PA2) était plafonnée à 9 000 €.
Par courriel du 1er octobre 2004, Y Z a sollicité son employeur afin d’obtenir un entretien en vue de comprendre les points suivants :
— les raisons du refus de le former à l’utilisation du progiciel IODAS et de le laisser faire les démonstrations IODAS client/serveur,
— les raisons pour lesquelles l’employeur était revenu sur l’avenant signé le 29 avril 2004,
— les raisons de la mise en place d’un plafond par le nouvel avenant proposé le 14 mai 2004, alors que le budget était déjà atteint, que cela ne concernait pas les autres ITC et que les commerciaux continuaient à être normalement rémunérés sur une proposition faite en commun.
Par courriel daté du même jour, la SAS GFI PROGICIELS a apporté au salarié les réponses suivantes :
— aucun intérêt à le former au progiciel IODAS puisque les démonstrations faites auprès des clients ne relevaient pas de ses attributions,
— le plafond de la partie variable ayant été oublié lors de la rédaction du 1er avenant, il avait été inséré dans le 2e avenant et ce indépendamment du budget atteint,
— à l’inverse de son travail, les autres ingénieurs technico-commerciaux faisaient les démonstrations et non les propositions,
— les commissions des ingénieurs commerciaux étaient déterminées selon leur implication dans les affaires, ce qui impliquait qu’ils ne percevaient pas 100% de commissions sur les propositions réalisées par Y Z et/ou dont ils n’étaient pas les initiateurs,
L’employeur a invité Y Z à convenir d’une date en vue d’examiner ensemble ce nouvel avenant.
Par courriel du 19 novembre 2004, Y Z a signifié à son employeur qu’à la différence de l’avenant n°1 signé le 29 avril 2004, qui était l’aboutissement de longs échanges et le fruit d’un consensus, il avait signé contraint et forcé l’avenant n°2 : je l’ai signé par obligation et je ne l’approuve pas.
Par courriel du 18 décembre 2005, Y Z a fait part à son employeur de son désaccord persistant concernant les modalités de la partie variable de sa rémunération.
En effet, l’avenant 2005 reprenait le principe du plafonnement des commissions en y ajoutant un plafonnement supplémentaire du bonus.
Il s’est étonné d’être le seul ingénieur technico-commercial concerné par une telle mesure, en soulignant la faiblesse de son commissionnement par rapport à l’importance de son chiffre d’affaires réalisé.
Le 3 janvier 2006, Y Z et la SAS GFI PROGICIELS ont échangé des courriels portant sur l’avenant de l’exercice 2005,
Le 22 mars 2006, Y Z a signé l’avenant portant sur la partie variable de sa rémunération pour l’année 2005 et rédigé de la manière suivante :
Nous avons le plaisir de vous remettre, ci-après, le calcul de votre rémunération variable appelée commissionnement pour l’année 2005.
Pour l’année 2005, votre périmètre de responsabilité est défini par votre mission d’Ingénieur Technico-commercial, pour la gamme progiciel ANIS/IODAS, de la Direction Action Sociale.
Votre rémunération variable s’élèvera à objectifs atteints (R = 1 et objectifs personnels et collectifs atteints) à 8.590 euros, soit POA ce dernier montant.
Cette rémunération variable est fonction de l’atteinte par l’entreprise de ses résultats et de l’atteinte des résultats de l’activité au sein de laquelle vous exercez une responsabilité. L’atteinte par l’entreprise de ses résultats sera exprimée par un coefficient R de pondération.
La valeur de R est déterminée par le Président de GFI. En 2005, R pourra varier de 0,8 (GFl en perte) à 1,2 (GFl enregistre d’excellents résultats).
Votre rémunération variable POA sera pour l’année 2005 calculée de la manière suivante : POA = COM+R*PDIR.
En outre, le dépassement de vos objectifs en terme de commandes enregistrées vous donnera droit à une prime supplémentaire B.
1. COM (base : objectifs liés à votre mission d’Ingénieur Technico-commercial)
COM = COM1 +COM2
Principe de commissionnement
La base de commissionnement est la production nette (PN) de l’entreprise, c’est-à-dire le chiffre d’affaires hors taxes (CA) relatif aux licences, aux produits de revente et aux prestations (hors maintenance) diminué des dépenses externes de toute nature, y compris les frais de mission évalués forfaitairement à 15% du CA pour les prestations réalisées sur le site du client.
Sont concernées par de commissionnement, d’une part les propositions que vous réalisez sur le parc ANIS/IODAS et gammes précédentes, d’autre part les appels d’offres dont vous assurez les réponses, donnant lieu à une commande en 2005.
Dans le cas de tranches, lots ou phases (ou autres dénominations), seules les notifications reçues dans l’année 2005 sont considérées.
Selon votre degré d’implication dans l’affaire, le pourcentage de commissionnement pourra, le cas échéant, être revu à la baisse par votre responsable hiérarchique après réunion avec lui.
Calcul du commissionnement sur la licence des Modules Optionnels : COM1
Sont appelés Modules Optionnels les composants optionnels de la gamme ANIS/IODAS définis dans le packaging du produit (PDA pour APA, Offre Sociale Web, X, interfaces…) et vendus sur le parc hors appel d’offre.
Le commissionnement est calculé selon la formule suivante :
- COM1 = 2% PN, plafonné à 1.600 € soit PN = 80.000 €
- où PN est la production nette de la licence du Module (cf. Principe de commissionnement)
- pour une affaire donnée, le commissionnement est plafonné à 1.000 €.
Calcul du commissionnement sur les autres affaires : COM2
Le commissionnement est calculé selon la formule suivante :
- COM2 = 1% PN, plafonné à 6.500 € soit PN = 650.000 €
- où PN est la production nette de l’affaire (cf. Principe de commissionnement)
- pour une affaire donnée, le commissionnement est plafonné à 2.000 €.
2. PDIR (base : résultats annuels de la direction de rattachement)
PDIR = PDIR1 + PDIR2
PDIR1 sera acquise aux conditions suivantes :
- à 100 % si l’unité atteint ses objectifs annuels en terme de CA (chiffre d’affaires),
- à 0 % si l’unité atteint moins de 90 % de ses objectifs annuels en terme de CA.
PDIR2 sera acquise aux conditions suivantes :
- à 100 % si l’unité atteint ses objectifs annuels en terme de RBT (Result Before Taxes),
- à 0 % si l’unité atteint moins de 90 % de ses objectifs annuels en terme de RBT.
Le calcul s’effectuera de manière linéaire entre les bornes.
3. B (base : PN des commandes)
II est institué un bonus B de dépassement de votre objectif annuel de commandes.
B = B1 + B2
B1 sera acquis pour un dépassement de vos objectifs de commandes sur la licence des modules optionnels au-delà de 80.000 € de production nette et calculé selon la formule suivante :
- B1 = 3% PN, plafonné à 1.600 € soit PN = 16.667 €.
B2 sera acquis pour un dépassement de vos objectifs de commandes sur les autres affaires au-delà de 650.000 € de production nette et calculé selon la formule suivante:
- B2 = 2% PN, plafonné à 1.400 € soit PN = 70.000 €.
B sera payé une fois les résultats annuels connus, dans les mêmes conditions que la rémunération variable.
Le coefficient R s’appliquera à B.
Dispositions particulières
- Direction d’appartenance
CA = 5.868 K€
RBT= 76 K€
- Montants
PA1 = 1.600 € à objectifs atteints
PA2 = 6.500 € à objectifs atteints
PDIR1 = 123 €
PD1R2 = 367€
B = 1.900 € à objectifs atteints
Conditions générales
Le présent avenant concerne le seul exercice 2005. Il annule et remplace tous les avenants ayant pu être signés antérieurement. En cas de changement de fonction, quelle qu’en soit la cause. Il devra être modifié ou résilié en conséquence.
Le calcul de la rémunération variable suppose que vous soyez présent dans l’entreprise et non démissionnaire au 31 décembre 2005, sinon cette partie ne pourra pas vous être attribuée. En cas d’absence, d’une autre nature que les congés payés ou l’ARTT, d’une durée supérieure à 40 jours dans l’année, votre PO sera calculée au prorata de votre présence.
Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération variable comprend forfaitairement la majoration légale au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Le paiement de la partie annuelle de la rémunération variable sera effectué comme suit:
- Un acompte d’au maximum 50 % dès que les comptes de votre division et ceux du groupe seront connus. Cet acompte pourra être au plus tôt versé en décembre 2005 sur décision de votre hiérarchie en fonction des premières estimations de vos résultats comparés aux objectifs.
- Solde en mars / avril de l’année suivante à la clôture des comptes du groupe.
Toutefois, les paiements de l’acompte et du solde en mars / avril seront effectués pour autant que vous soyez à jour des entretiens qui doivent être réalisés annuellement pour le personnel placé sous vos ordres et dont les comptes rendus doivent être transmis à la direction des ressources humaines.
Dans le cas contraire, la rémunération variable vous reste acquise mais elle ne sera payée que lorsque vous serez à jour.
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente (signature et paraphe), en nous retournant la copie ci-jointe, après avoir porté au bas de la page la mention « lu et approuvé » suivie de la date et de votre signature. Aucun montant relatif à cet avenant ne pourra vous être versé tant que l’avenant ne nous sera pas retourné signé.
Enfin, vous comprendrez facilement que le bon fonctionnement de l’entreprise et de notre collaboration nécessite un accord rapide sur les présentes dispositions. Aussi, en cas d’absence de remarques sur ces dispositions sous quinze jours, il sera considéré comme accepté sans réserve.
Au début du mois de juillet 2006, la SAS GFI PROGICIELS a proposé à Y Z un avenant relatif à l’exercice 2006 et rédigé comme suit :
A la suite de nos récents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente, les conditions d’obtention et les modalités de calcul de la rémunération variable qui vous seront applicables au titre de l’exercice 2006.
Pour l’année 2006, votre périmètre de responsabilité est défini par votre mission d’Ingénieur Technico-commercial, pour la gamme IODAS (ANIS) au sein de la direction Action Sociale.
1. XXX
Votre rémunération variable POA à objectifs atteints s’établira à 8.590 euros. Soit POA ce dernier montant.
Cette rémunération variable est fonction de l’atteinte de vos objectifs personnels et de l’atteinte par l’entreprise de ses résultats.
L’atteinte par l’entreprise de ses résultats sera exprimée par un coefficient R de pondération de la rémunération variable calculée suivant les règles ci-dessous. La valeur de R est déterminée en fonction des résultats des unités opérationnelles de GFI en France (somme de leur chiffre d’affaires et de leur RBT réalisés par rapport aux mêmes éléments budgétés).
En 2006, R pourra varier de 0,8 à 1,2 selon les règles définies ci-dessous :
Somme des CA réalisés des unités opérationnelles « France » rapportée à la somme des CA budgétés de ces mêmes unités
Somme des RBT réalisés des unités opérationnelles « France » rapportée à la somme des RBT budgétés de ces mêmes unités
R
< 97 %
90%
0,8
97 %
95 %
0,85
97 %
100%
0,85
98 %
100%
0,9
100 %
100%
1,0
103 %
100%
1,1
105 %
105%
1,2
Votre rémunération variable PO sera pour l’année 2006 calculée de la manière suivante:
PO = COM + C*PA + R * PDIR.
2. PARTIE FONCTION DE VOS RÉSULTATS : COM et C*PA
2.1 Partie fonction de vos résultats sur les commandes : COM
Principe de commissionnement
La base de commissionnement est la production nette (PN) de l’entreprise, c’est-à-dire le chiffre d’affaires hors taxes (CA) relatif aux licences, aux produits de revente et aux prestations (hors maintenance), diminué des dépenses externes de toute nature, y compris les frais de mission évalués forfaitairement à 15% du CA pour les prestations réalisées sur le site du client.
Sont concernées par le commissionnement, d’une part les propositions que vous réalisez sur le parc IODAS (ANIS), d’autre part les appels d’offres dont vous assurez les réponses, donnant lieu à des commandes reçues dans l’année.
Dans le cas de tranches, lots ou phases (ou autres dénominations), seules sont considérées les parties correspondant à des notifications reçues dans l’année.
Selon votre degré d’implication dans l’affaire, le pourcentage de commissionnement pourra, le cas échéant, être revu à la baisse par votre responsable hiérarchique après réunion avec lui.
COM = COM1 + COM2
Calcul du commissionnement sur la licence des Modules Optionnels : COM1
Sont appelés Modules Optionnels les composants optionnels de la gamme lODAS (ANIS) définis dans le packaging du produit (ex. PDA pour APA, Offre Sociale Web, X, interfaces, Intégration CED, …) et vendus sur le parc hors appel d’offre.
Le commissionnement est calculé selon la formule suivante :
- COM1 = 2% PN, plafonné à 2 680 € soit PN = 134.000 €
- où PN est la production nette de la licence du Module (cf. Principe de commissionnement)
- pour une affaire donnée, le commissionnement est plafonné à 1.000 €.
Calcul du commissionnement sur les autres affaires : COM2
Le commissionnement est calculé selon la formule suivante :
- COM2 = 1 % PN plafonné à 4.400 € soir PN = 440.000 €
- où PN est la production nette de l’affaire (cf. Principe de commissionnement)
- pour une affaire donnée, le commissionnement est plafonné à 2.000 €.
2.2 Partie fonction de vos résultats sur la documentation commerciale et le reporting : C*PA
Votre mission intègre :
- d’une part la mise au point de documents commerciaux relatifs en particulier aux modules Optionnels,
- d’autre part le reporting chaque fin de mois auprès de votre responsable hiérarchique et du responsable du Service Client des affaires en cours.
En fin d’année, cette partie de votre mission sera évaluée par votre responsable hiérarchique en fonction et traduite par le coefficient C ; C varie de 100% à 0%.
3. PARTIE FONCTION DES RÉSULTATS DE LA DIRECTION : PDIR
PDIR = PDIR1 + PDIR2
PDIR1 sera acquise aux conditions suivantes :
- A 100 % si la Direction atteint ses objectifs annuels en terme de CA (chiffre d’affaires)
- A 0 % si elle atteint moins de 90 % de ses objectifs annuels en terme de CA.
PDIR2 sera acquise aux conditions suivantes :
- A 100 % si la Direction atteint ses objectifs annuels en terme de RB/T (Result Before Taxes)
- A 0 % si elle atteint moins de 90 % de ses objectifs annuels en terme de RBT.
Le calcul s’effectuera de manière linéaire entre les bornes.
4. BONUS : B
II est institué un bonus B de dépassement de votre objectif annuel de commandes.
B = B1 + B2
B1 sera acquis pour un dépassement de vos objectifs de commandes sur la licence des Modules Optionnels au-delà de 134.000 € de production nette et calculé selon la formule suivante :
- B1 = 3% PN, plafonné à 1 .950 €.
B2 sera acquis pour un dépassement de vos objectifs de commandes sur les autres affaires au-delà de 440.000 € de production nette et calculé selon la formule suivante:
- B2 = 2% PN, plafonné à 1 .050 €
B sera payé une fois les résultats annuels connus, dans les mêmes conditions que la rémunération variable. Le coefficient R s’applique au bonus.
XXX
- Direction
chiffre d’affaires 3.791 K€
RBT -170 K€
- Montants à objectifs atteints
COM1 2.680 €
COM2 4.400 €
PA 1.000 €
PDIR1 130 €
PDIR2 380 €
B1 1.950 €
B2 1.050 €
XXX
Le présent avenant concerne le seul exercice : 2006. Il annule et remplace tous les avenants ayant pu être signés antérieurement. En cas de changement de fonction quelle qu’en soit la cause, il devra être modifié ou résilié en conséquence.
Le calcul de cette rémunération variable suppose que vous soyez présent dans l’entreprise et non démissionnaire au 31/12/2006, sinon cette partie ne pourra vous être attribuée. En cas d’absence d’une autre nature que les CP ou l’ARTT, d’une durée supérieure à 40 jours dans l’année, votre POA sera modifiée au prorata de votre présence.
Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération variable comprend forfaitairement la majoration légale au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Le paiement de la partie variable exceptionnelle 2006 sera effectué comme suit :
- acompte d’au maximum 50% dès que les comptes de votre unité et ceux du groupe seront connus.
- solde en mars/avril de l’année suivante à la clôture des comptes du Groupe.
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur le présent avenant (signature et paraphe), en nous retournant la copie ci-jointe, après avoir porté au bas de la page la mention « lu et approuvé », suivie de la date et de votre signature. Sans réponse de votre part sous quinzaine, le présent avenant sera considéré comme accepté.
Enfin, vous comprendrez facilement que le bon fonctionnement de l’entreprise et de notre collaboration nécessite un accord rapide sur les présentes dispositions. Aucun montant (avance, acompte ou paiement) justifié par la rémunération variable ne pourra vous être versé tant que le présent avenant signé ne nous sera pas retourné.
Par courrier du 19 juillet 2006, Y Z a notifié à la SAS GFI PROGICIELS sa démission dans les termes suivants :
Je vous confirme mon entretien du 21 juillet 2006 (sic) avec A B au cours duquel j’ai exposé les raisons qui motivent ma décision de refuser l’avenant 2006 reçu le 11 juillet 2006.
Je me vois par conséquent contraint de vous notifier ma démission étant précisé que cette rupture doit être considérée comme imputable aux torts de mon employeur « GFI Progiciels ».
La proposition d’un avenant au mois de juillet 2006 pour fixer la rémunération de l’année en cours, l’intégration en 2004 d’un nouveau plafond pour le calcul du commissionnement, la volonté de ne pas faire évoluer ma rémunération fixe et de bloquer ma rémunération variable depuis 2004, le refus de me confier les démonstrations du logiciel IODAS, l’absence de formation, l’affectation à des missions purement commerciales, la pression exercée pour m’obliger à signer mes avenants afin de percevoir ma rémunération variable constituent des agissements ayant pour effet une dégradation des conditions de mon travail.
Par ailleurs, les nombreuses négociations avec A B, qui par divers procédés et manoeuvres rend de plus en plus impossible mon activité, n’ont pas abouti (aucune négociation possible). Enfin, vous avez, vous-même, qualifié le système du Plafond de « pas motivant » et mes missions de « Rôle du Con » lors de notre entretien du 23 septembre 2005 à Paris.
Je sollicite votre accord pour percevoir la rémunération variable qui m’est due et être dispensé d’effectuer le préavis auquel je suis tenu pour cesser mes fonctions le 01 septembre 2006.
Par courrier du 28 août 2006, la SA GFI PROGICIELS :
— a accusé réception de la lettre de démission de Y Z,
— l’a autorisé à ne pas effectuer son préavis à compter du 16 septembre 2006,
— et l’a libéré de la clause de non-concurrence mentionnée dans son contrat de travail.
Le 19 septembre 2006, Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 2 juin 2008 par Y Z du jugement rendu le 29 avril 2008 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
1) Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture emporte les effets d’une démission,
2) Débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
3) Débouté la Société GFI PROGICIELS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
4) Condamné Y Z aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 mars 2009 par Y Z qui demande à la Cour de :
1) Déclarer l’appel de Y Z recevable,
2) Réformer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud’hommes du 29 avril 2008,
3) Dire et juger que la SAS GFI PROGICIELS a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
4) Dire et juger que la SAS GFI PROGICIELS a appliqué à Y Z des mesures discriminatoires,
5) Dire et juger que la démission de Y Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6) Condamner la SAS GFI PROGICIELS à payer à Y Z les sommes suivantes:
— dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues en application de l’article L 1235-3 du Code du travail 53 874,00 €
— indemnité de licenciement 6 484,87 €
— rappel de commissions 3 849,40 €
— congés payés 2004 384,94 €
— rappel de commissions 44 260,08 €
— congés payés 2005 4 426,00 €
— rappel de commissions 2006 56 606,55 €
7) Assortir ces condamnations des intérêts légaux,
8) Condamner la SAS GFI PROGICIELS à payer à Y Z la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
9) Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la SAS GFI PROGICIELS qui demande à la Cour de :
A titre principal :
1) Confirmer le jugement entrepris et en conséquence,
2) Dire et juger que les griefs invoqués par Y Z dans la prise d’acte de rupture de son contrat de travail ne sont ni établis, ni sérieux,
3) Dire et juger que cette rupture s’analyse donc comme une démission et en produit tous les effets,
4) Débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considère que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
5) Dire et juger que le salaire mensuel moyen brut de référence s’établit à 3 563,45 €
6) Limiter l’éventuelle condamnation de la SAS GFI PROGICIELS au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 5 147,20 €,
7) Constater la carence du demandeur à apporter tout justificatif concernant son préjudice,
8) Limiter l’éventuelle condamnation de la SAS GFI PROGICIELS au titre de dommages et intérêts à 21 380,70 €,
En tout état de cause,
9) Débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes au titre de rappel de commissions,
10) Condamner reconventionnellement Y Z au paiement de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la demande de rappel de commissions sur les années 2004 et 2005 :
Attendu qu’une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ;
Qu’en l’espèce, le contrat de travail initial n’a fixé qu’un plafond de rémunération variable, valable pour la seule année 2002, les modalités d’attribution de cette partie variable devant être définies chaque année par avenant ; que la SAS GFI PROGICIELS s’est réservée le droit d’en modifier chaque année la formule ; qu’elle ne s’est jamais engagée ni sur une formule ni sur des critères définis ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures (page 9), et ne s’est pas davantage engagée à verser un montant minimum ; qu’ainsi, le contrat de travail du 20 janvier 2002 ne fixait aucun cadre aux discussions préalables à la signature des avenants annuels, raison pour laquelle la SAS GFI PROGICIELS, qui n’était retenue par aucune limite contractuelle, a constamment entendu imposer à Y Z non seulement une formule de calcul de plus en plus complexe, mais aussi des conditions d’ouverture du droit et des plafonnements de commissions, par affaire et pour l’ensemble des affaires ; qu’en 2004, prétextant un oubli, elle a fait signer au salarié, en cours d’exercice, une seconde version de l’avenant à son contrat de travail, introduisant un plafonnement à 9 000 € de la partie PA, dépendant des objectifs liés à son activité personnelle ; que le courriel adressé le 19 novembre 2004 par Y Z à la SAS GFI PROGICIELS ne laisse aucun doute sur l’absence de consentement du salarié ; qu’en décembre 2005, ce dernier était toujours en désaccord avec les termes de l’avenant relatif à l’exercice 2005 ; que l’employeur n’a jamais tiré de conséquence du refus de Y Z de signer, sinon en ne versant aucune rémunération variable pour faire pression sur le salarié, ce qui suffit à vicier le consentement de l’appelant lors de la signature tardive de cet avenant, le 22 mars 2006 ; que Y Z peut donc prétendre à un rappel de commissions après neutralisation de l’effet des plafonds de 9 000 € (2004) et de 11 100 € (2005) qui n’ont pas de caractère contractuel ; que la Cour relève toutefois que, sans s’en expliquer, le salarié a considérablement relevé le montant de ses demandes pour l’année 2005 en portant celles-ci de 18 062, 25 € à 44 260, 08 € ; que les pièces communiquées conduisent à retenir le montant initial des demandes, soit :
- rappel de commissions 2004 : 3 849, 40 €
- rappel de commissions 2005 : 18 062, 25 € ;
Que l’article 3 du contrat de travail a inclus l’indemnité de congés payés dans la rémunération variable ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il ressort, en l’espèce, des pièces et des débats que la SAS GFI PROGICIELS a traité la rémunération variable de Y Z, non comme la contrepartie due pour l’exécution d’une prestation de travail, mais comme une libéralité dont le caractère gratuit appelait l’adhésion du bénéficiaire ; qu’elle a encore manqué à l’obligation que lui faisait l’article L 120-4 du code du travail, devenu l’article L 1222-1, d’exécuter de contrat de travail de bonne foi :
- en faisant de Y Z un salarié sédentaire, alors que le contrat de travail précisait que l’appelant serait appelé à travailler chez des clients et pourrait faire de fréquents déplacements,
- en se prévalant d’une différence de situations qu’elle avait elle-même créée pour justifier l’insertion dans l’avenant au contrat de travail relatif à l’exercice 2005 d’une clause de présence au 31 décembre (et non plus, comme dans l’avenant précédent, au moment des faits générateurs de la rémunération variable) qui ne figurait pas dans les avenants aux contrats de travail des autres ingénieurs technico-commerciaux ;
Qu’en conséquence, la prise d’acte de la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Y Z qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il a été engagé par la S.A.R.L. MICRO EDUCATION pour une durée déterminée d’un an à compter du 22 septembre 2006 pour exercer les fonctions de formateur/assistant (catégorie ingénieur), moyennant un salaire mensuel brut de 3 500 € ; qu’il a créé ensuite sa propre entreprise ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 30 000 € le montant de l’indemnité due à Y Z en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS GFI PROGICIELS à l’ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Attendu qu’après deux ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement prévue par l’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques est égale à un tiers de mois de rémunération par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois ; qu’il ressort, en l’espèce, de la pièce 22 à laquelle Y Z renvoie la Cour que le salaire moyen à retenir pour le calcul de cette indemnité s’élève à 4 130, 65 € ; que pour une ancienneté de 4 ans et 4 mois, l’indemnité de licenciement due à Y Z est donc de 5 966, 46 € ;
Sur la demande de rappel de commissions sur l’année 2006 :
Attendu que les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil, prohibant les conditions potestatives, font obstacle à ce qu’une clause subordonnant l’ouverture du droit à rémunération variable à une condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre puisse produire effet lorsque, comme en l’espèce, l’absence du salarié est imputable à son employeur ;
que Y Z a cependant substitué à sa demande de première instance, calculée à la fois sur la base de la première version de l’avenant 2004 et sur celle de l’avenant 2005, une demande reposant sur l’application de l’avenant 2006 qu’il a refusé de signer ; qu’il y a lieu de lui allouer seulement un rappel de commissions de 10 118 €, correspondant à la demande qu’il avait formée devant le Conseil de Prud’hommes par application du dernier avenant signé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser Y Z supporter les frais qu’il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS GFI PROGICIELS à payer à Y Z :
1°) la somme de trois mille huit cent quarante-neuf euros et quarante centimes (3 849, 40 €) à titre de rappel de commissions sur l’année 2004,
2°) la somme de dix-huit mille soixante-deux euros et vingt-cinq centimes (18 062, 25 €) à titre de rappel de commissions sur l’année 2005,
3°) la somme de dix mille cent dix-huit euros (10 118 €) à titre de rappel de commissions sur l’année 2006,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que la prise d’acte de la rupture par Y Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la SAS GFI PROGICIELS à payer à Y Z la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS GFI PROGICIELS à l’ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS GFI PROGICIELS à payer à Y Z la somme de cinq mille neuf cent soixante-six euros et quarante-six centimes (5 966, 46 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SAS GFI PROGICIELS à payer à Y Z la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GFI PROGICIELS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président.
XXX
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Textes cités dans la décision
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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