Infirmation partielle 2 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 févr. 2010, n° 08/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/02125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 6 mai 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean CHAPRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGCO c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURPAUD BERLAND |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/02125
JC/MLB
S.A. AGCO
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURPAUD BERLAND
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2010
APPELANTE :
S.A. AGCO dont le siège est XXX
représentée par le Président de son Conseil d’Administration ses administrateurs et tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ci-après dénommée AGCO
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de maître LECASBLE, avocat au barreau de PARIS
Suivant déclaration d’appel du 17 Juin 2008 d’un jugement du 06 Mai 2008 rendu par leTribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
INTIMEE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURPAUD BERLAND dont le siège est sis
XXX représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence BOURGEON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean CHAPRON, Président,
Madame X Y et Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseillers,
GREFFIER :
Mme Z A, présente uniquement aux débats
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2009,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition des parties au greffe le 02 Février 2010,
Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
****************
Vu le jugement du 6 mai 2008 du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, statuant sur assignation en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies avec la société AGCO délivrée à la requête de la société Etablissements TURPAUD-BERLAND, qui s’est déclaré compétent et a condamné la société AGCO à payer à la société Etablissements TURPAUD-BERLAND la somme de 1.206.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007 et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 17 juin 2008 par la société AGCO ;
Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2009 de la société AGECO contestant la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en raison d’une clause attributive de juridiction au tribunal de grande instance de PARIS licite et applicable en l’espèce, même à supposer que l’action exercée soit de nature délictuelle, et faisant valoir, à titre subsidiaire, sur le fond, qu’elle avait respecté le préavis contractuel d’un an, que ce délai avait effectivement été respecté même si des pourparlers avaient existé pendant cette période, que ce préavis présentait un caractère raisonnable et suffisant, l’ancienneté des relations commerciales invoquée devant être relativisée, et contestant avoir commis tout abus ou acte de déloyauté et avoir causé un quelconque préjudice et demandant la condamnation de la société Etablissements TURPAUD-BERLAND à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2009 de la société Etablissements TURPAUD-BERLAND demandant la confirmation du jugement quant à la compétence, l’action exercée étant fondée sur les dispositions de l’article L. 242-6-I 5° du Code de commerce et étant de nature délictuelle, et quant au caractère brutal de la rupture en raison de l’absence de préavis effectif, celui d’un an contractuellement prévu étant, de toute façon, insuffisant et n’ayant pas, de fait, en raison des pourparlers entre les parties, été respecté, et la réformation de la décision quant au montant des dommages et intérêts alloués, ceux-ci devant être portés à 1.442.965 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007, ainsi que la condamnation de la société AGCO à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2009.
M O T I F S
Attendu que la société Etablissements TURPAUD-BERLAND, concessionnaire depuis plusieurs années des matériels agricoles de marque FENDT, a, le 30 novembre 2005, conclu avec la société AGCO un nouveau contrat de concession exclusive à durée indéterminée portant sur les départements des DEUX-SEVRES, de la VENDEE et de la VIENNE ; que, par lettre du 30 juin 2006, le contrat, qui prévoyait un préavis d’au moins un an (art. 10), a été résilié à effet au 30 juin 2007 ; que, se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la société Etablissements TURPAUD-BERLAND a assigné la société AGCO en paiement de dommages et intérêts ;
I) Sur la compétence :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi le fait, pour tout producteur, commerçant ou industriel, de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ;
Attendu que le 'contrat de concessionnaire agricole’ conclu le 30 novembre 2005 prévoit (article 17) que 'tous litiges auxquels le présent contrat donnerait lieu seraient du ressort exclusif du Tribunal de Grande Instance de PARIS’ ;
Attendu que la validité d’une telle clause attributive de juridiction, convenue entre deux sociétés commerciales (SARL et SA), n’est pas discutée;
Attendu que, se fondant sur les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, la société Etablissements TURPAUD-BERLAND, prétend, à juste titre, que l’action exercée étant de nature délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans laquelle le dommage a été subi, en l’espèce la juridiction commerciale de LA ROCHE SUR YON, est compétente et que la clause ci-dessus ne peut lui être opposée ; qu’en effet, malgré le caractère général des termes de la clause attributive de juridiction et sa validité, le litige ne porte pas, en l’espèce, sur le contrat conclu le 30 novembre 2005, mais sur la rupture de 'relations commerciales établies', non seulement en exécution de ce contrat, mais antérieurement, de sorte que la contestation ne saurait être limitée à l’examen du contrat et qu’il ne s’agit donc pas d’un 'litige auquel donnerait lieu le présent contrat’ ; qu’il importe peu, à cet égard, que le contrat prévoit un préavis d’un an (en réalité 'au moins un an') et que la société AGCO prétende que la résiliation serait intervenue dans les formes et conditions contractuellement prévues dès lors que le tribunal n’était pas saisi d’un litige portant sur la rupture de ce contrat ; qu’il n’y a donc pas de violation de l’article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’est également indifférent le fait que, dans l’ordre international, une clause attributive de juridiction à un Etat plutôt qu’un autre puisse être applicable, le présent litige étant purement interne et ne relevant pas des principes généraux du droit international privé ;
Attendu, en conséquence, que le jugement doit être confirmé de ce chef;
II) Sur le fond :
Attendu que l’application des dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce suppose, pour la partie qui se prétend victime d’une rupture fautive de relations commerciales, de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence de relations commerciales établies et, d’autre part, du caractère brutal de cette rupture, de sorte que la rupture présente un caractère fautif à l’origine du préjudice invoqué ;
a) Sur l’existence de relations commerciales établies :
Attendu que l’existence de relations commerciales établies n’est pas sérieusement discutée ;
Attendu ,en effet, d’une part, que la société Etablissements TURPAUD-BERLAND (TURPAULT-BOBINET à l’époque) établit qu’elle était concessionnaire de machines agricoles de marque FENDT depuis 1967, (pièces n° 2 – 2/2, 2/4) distribuées par la société ALMACOA, laquelle mentionne, dans une lettre du 26 avril 1979, qu’elle-même exploite son activité depuis 26 ans, et qu’en 1979 la société ALMACOA l’a informée qu’elle allait cesser son activité d’importateur de matériels FENDT (lettres des 26 avril et 12 décembre 1979) ;
Attendu, d’autre part, que la société Etablissements TURPAUD-BERLAND a, suite à cette cessation d’activité de la société ALMACOA, contracté avec la société FENDT FRANCE (constitué en octobre 1979), laquelle a changé de dénomination sociale à compter du 30 janvier 1998 pour prendre celle de AGCO SA ; qu’ainsi la société AGCO ne saurait utilement prétendre que ses relations commerciales avec la société Etablissements TURPAUD-BERLAND remontent seulement à 1998, le simple changement de dénomination sociale à cette date ne supprimant pas la réalité des relations commerciales antérieures entre les parties, même si l’une d’elles était autrement dénommée ; qu’il convient donc de retenir que les relations commerciales entre les parties ont, pour le moins, existé à compter du 1er janvier 1980, pour être rompues le 30 juin 2007 (lettre du 23 juin 2006) ;
b) Sur le caractère brutal de la rupture :
Attendu que la société AGCO prétend qu’elle a respecté le préavis contractuel et que ce préavis d’un an a été suffisant ;
Attendu, toutefois, en premier lieu, que le fait d’avoir, le cas échéant, respecté le préavis contractuel figurant dans le dernier contrat conclu entre les parties, ne saurait priver la rupture de son caractère brutal dès lors qu’il ne s’agit pas de la rupture du contrat, mais de celles des relations commerciales entre les parties ;
Attendu, ensuite, sur les circonstances particulières de la rupture suite à la lettre du 23 juin 2006, qu’il convient de relever, outre le fait que le préavis contractuel était d’au moins un an, que la société Etablissements TURPAUD-BERLAND fait légitimement valoir, d’une part, que le contrat de concession exclusive venait d’être renouvelé le 30 novembre 2005, qu’elle respectait tous ses engagements, tant financiers que commerciaux, et que la société AGCO savait qu’elle était engagée dans un important projet de création d’un autre établissement secondaire pour un investissement de l’ordre de 500.000 euros H.T. et de développement d’un autre site, et, d’autre part, que des discussions ont existé entre les parties en vue de lui maintenir une exclusivité sur un territoire réduit mais devant être économiquement viable ;
Attendu, sur ce dernier point, que la société AGCO n’est pas fondée à prétendre que la société Etablissements TURPAUD-BERLAND
aurait refusé la proposition qui lui avait été faite de conserver la VENDEE et trois cantons limitrophes situés dans les DEUX-SEVRES ;
Attendu, en effet, que, dans un premier temps (lettre du 26 septembre 2006) la société Etablissements TURPAUD-BERLAND a demandé à la société AGCO de revenir sur sa décision ; que si, ensuite, il lui a été proposé de conserver trois cantons situés dans les DEUX-SEVRES alors qu’ elle en avait sollicité l’attribution de six, il ne saurait lui être reproché d’avoir souhaité évaluer les conséquences économiques de l’amputation territoriale envisagée, de vérifier la viabilité économique de la proposition et de rechercher une solution pérenne (lettre du 27 octobre 2006), et que c’est sans attendre une réponse définitive que la société AGCO a confirmé son refus (lettre du 2 novembre 2006), refus réitéré le 20 novembre 2006, malgré l’acceptation expresse de la proposition limitée à trois cantons exprimée dans la lettre du 13 novembre 2006 ;
Attendu, dans ces conditions, que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la rupture avait été brutale faute d’un préavis suffisant prenant en compte l’ancienneté des relations commerciales établies entre les parties depuis au moins le 1er janvier 1980 et les circonstances particulières ci-dessus rappelées ; que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef ;
c) Sur le préjudice :
Attendu que c’est à juste titre que la société TURPAUD- BERLAND fait valoir qu’il convient de tenir compte, notamment, de l’ensemble des circonstances ci-avant retenues ; qu’à cet égard la société AGCO n’est pas fondée à prétendre que le fait que les investissements et projets de développement ci-dessus rappelés ne doivent pas être pris en considération pour avoir été, au moins en partie, décidés avant la conclusion du dernier contrat du 30 novembre 2005 puisqu’il ne s’agit pas, ou pas seulement, d’indemniser le préjudice résultant de la rupture de ce contrat, mais celui résultant de la rupture de relations commerciales très anciennes ;
Attendu qu’à ces circonstances doit être ajouté le fait que la société TURPAUD-BERLAND se trouvait, depuis de nombreuses années, économiquement très dépendante de la société AGCO, non seulement en raison de l’importance de la marque FENDT dans son chiffre d’affaires, mais encore du fait du refus de la société AGCO (lettre du 7 juin 2002) de lui permettre de distribuer des matériels des marques LAVERDA et LANDINI ;
Attendu, dès lors, qu’économiquement un préavis de deux ans s’imposait ;
Attendu que la société TURPAUD-BERLAND n’est pas fondée à prétendre qu’elle n’aurait disposé d’aucun délai de préavis utile alors que la rupture des relations commerciales était certaine fin novembre 2006 ; que si une partie du personnel a quitté l’entreprise fin 2006 et au premier semestre 2007, ainsi qu’une partie de la clientèle, cela ne privait pas la société TURPAUD-BERLAND de la possibilité, au moins à compter de janvier 2007, de rechercher effectivement une solution de remplacement auprès de fabricants ou de distributeurs de marques de matériels agricoles autres que FENDT ;
Attendu, dès lors, que c’est à juste titre que la société AGCO soutient que la société TURPAUD-BERLAND ne saurait prétendre que le préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales est égale à deux années de 'marge semi-brute’ d’activité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation calculée sur une base de 18 mois ;
Attendu que la société TURPAUD-BERLAND sollicite la somme totale de 1.442.965 euros correspondant à la perte de marge semi-brute d’activité de l’entreprise en 2006/2007 (389.000 euros) et 2007/2008 (1.053.965 euros)calculée par rapport à la marge semi-brute réalisée au cours de l’exercice 2005/2006 (1.170.000 euros);
Attendu, en premier lieu, que c’est à juste titre que la société TURPAUD- BERLAND fait valoir que son préjudice doit être calculé à partir de la marge 'semi-brute', calculée elle-même à partir du chiffre d’affaires HT, duquel sont déduits les coût d’achat et les 'coût directs', les coûts indirects, structurels, subsistant effectivement et devant, donc, être pris en compte ;
Attendu que la société AGCO ne discute pas le fait que 'l’activité FENDT’ représentait environ 70 % de l’activité totale de la société TURPAUD-BERLAND ; qu’elle prétend qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser un préjudice résultant d’activités 'totalement étrangères à l’activité FENDT’ ; qu’il est exact que le préjudice indemnisable de la société TURPAUD-BERLAND doit être limité à celui résultant directement de la rupture des relations commerciales établies avec la société AGCO; que, dès lors, que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le préjudice devait être calculé par rapport à la moyenne de marge semi-brute de 'l’activité FENDT’ réalisée les trois années précédant la rupture et non par rapport à la perte de marge semi-brute postérieure, laquelle peut dépendre de faits non imputables à la société AGCO ;
Attendu, en conséquence, le chiffre de 806.120 euros (moyenne sur trois ans – pièce n° 22) n’étant en lui même pas discuté, que c’est la somme de 1.209.180 euros (806.120 X 1,5)qui sera allouée à la société TURPAUD-BERLAND, le jugement étant réformé de ce seul chef ; qu’il sera confirmé quant aux intérêts au taux légal alloués à compter du 4 juillet 2007, date de l’assignation ;
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel :
Attendu que la société AGCO, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à payer à la société TURPAUD-BERLAND la somme de
6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société TURPAUD-BERLAND ;
Réformant de ce seul chef,
Condamne la société AGCO à payer à la société TURPAUD-BERLAND la somme de 1.209.180 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007) ;
Y ajoutant,
Condamne la société AGCO à payer à la société TURPAUD-BERLAND la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AGCO aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
**************
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président assisté de Madame Z A, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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