Infirmation partielle 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 déc. 2010, n° 09/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02814 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2008, N° F08/05683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 Décembre 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/02814-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Commerce RG n° F 08/05683
APPELANT
Monsieur H Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242 substitué par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS,
(En attente de désignation au titre de l’aide juridictionnelle ; dossier n° 2010/049966-BAJ Paris)
INTIMÉE
SA CAPUCE
XXX
XXX
représentée par Me Anne L MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame R S T, U
Madame F G, U
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 novembre 2008 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA CAPUCE à payer à Monsieur Y H les sommes de :
* 205,07 euros à titre de salaire sur mise à pied,
* 20,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 648 euros à titre de complément de rémunération pour le travail du dimanche,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur le fondement des dispositions combinées des articles R 1454-28, R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail pour les sommes concernées dans la limite de neuf mensualités,
— condamné la SA CAPUCE aux dépens de l’instance,
— débouté Monsieur Y H du surplus de ses demandes.
Monsieur H Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 mars 2009.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Monsieur H Y demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que l’employeur était redevable envers le salarié du complément de rémunération au titre du travail le dimanche, et que la mise à pied prononcée à son encontre en septembre 2004 était injustifiée, mais l’infirmer en ce qu’elle a considéré que le licenciement querellé reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
en conséquence,
— condamner la SA CAPUCE à lui verser les sommes suivantes :
* 205,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 20,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 1350 euros au titre du règlement des salaires dû pour l’ensemble des dimanches travaillés,
* 135 euros au titre des congés payés afférents,
* 22800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20000 euros au titre du harcèlement moral,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAPUCE au versement des éventuels dépens de l’instance sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile,
— ordonner le versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, sur le fondement des dispositions de l’article 1153-1 du code civil avec anatocisme tel que prévu par l’article 1154 du même code ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles la SA CAPUCE demande à la Cour de :
1) sur l’appel principal :
— dire et juger que Monsieur Y n’établit pas l’existence d’élément de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement et / ou de discrimination,
— en tout état de cause, dire et juger que les courriers présentés comme tels par Monsieur E constituent soient des réponses à ses propres correspondances, soit sont justifiées par des circonstances de fait ; qu’en conséquence, Monsieur Y n’a pas été victime de harcèlement et / ou discrimination,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise,
— en tout état de cause, dire et juger que Monsieur Y n’établit pas le quantum du préjudice qu’il allègue,
2) sur l’appel incident,
— dire et juger que la mise à pied du 27 septembre 2004 est légitime et proportionnée,
— dire et juger que Monsieur Y a été rempli de ses droits au titre de la sur-rémunération du travail du dimanche,
— en conséquence, infirmer la décision entreprise,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 avril 1999, Monsieur H Y a été embauché en qualité de vendeur par la SA CAPUCE, commercialisant des chaussures de la marque « Paraboot ». Son contrat était soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises à succursales de vente et détail de chaussures. Par avenant du 25 mai 2000 il a été chargé de la tenue du stand Paraboot des Galeries Lafayettes rayon Hommes à Paris.
Par lettre du 10 septembre 2004, la SA CAPUCE a convoqué Monsieur Y à un entretien fixé au 23 septembre 2004 en vue d’une sanction disciplinaire, puis lui a notifié par lettre du 27 septembre 2004, une mise à pied de 3 jours, sanction que le salarié a contestée par lettre du 15 septembre 2004.
Par lettre du 7 février 2008, la SA CAPUCE a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable fixé au 18 février 2008 en vue d’un éventuel licenciement, puis l’a licencié par lettre du 28 février 2008 en ces termes :
« Par la présente nous vous notifions votre licenciement.
Cette décision est motivée par les faits suivants:
Vous ne parvenez toujours pas à travailler en équipe.
Nous avons été contraints de vous sanctionner le 27 septembre 2004 en raison de votre comportement à l’égard de Mademoiselle X, votre collègue vendeuse, alors que nos avions déjà connu des incidents de ce genre avec des collègues précédents au sein du corner des Galeries Lafayette.
Vos difficultés relationnelles ont pu être contournées pendant un certain temps dans la mesure où, travaillant désormais au corner du BHV nettement plus petit, vous aviez la possibilité d’être seul.
Compte tenu de l’ouverture du nouveau BHV homme, l’activité du corner s’est largement développée et l’équipe de vente devait être renforcée.
Or, vous ne parvenez pas à travailler sereinement en équipe multipliant les incidents et tracasseries.
Ainsi vous pratiquez des horaires aléatoires, tant pour votre prise de poste que pour votre pause repas, votre stock est rangé de façon plus qu’approximative. Tous ceci ne facilite évidemment pas la tâche du collègue qui doit faire la jonction, avant ou après vous.
Alors que nous devrions collaborer avec le corner voisin de « Profession bottier », comme il en a été convenu entre les directions, vous créez des tensions dans les relations avec eux.
2) Vous submergez votre hiérarchie de récriminations inutiles et réitérées, d’ailleurs souvent formulées sur un ton contestable, contraignant Madame M. Z à déployer, vous concernant, plus d’énergie et de temps que pour l’ensemble des vendeurs dont elle a la responsabilité.
Ce comportement vous a d’ailleurs été reproché depuis plusieurs années.
Votre préavis d’une durée de deux mois commence à courir à compter de la première présentation de ce courrier.
Vous effectuerez votre préavis jusqu’au 8 mars inclus. Vous serez dispensé au delà. Ce préavis sera bien entendu indemnisé aux échéances ordinaires de la paie.
Vous disposez au titre du droit individuel à la Formation (DIF) d’un crédit de 80 heures. Vous pouvez utiliser ce crédit pour financer un bilan de compétence, une action de validation des acquis, de l’expérience ou une formation à condition de nous en faire la demande dans un délai d’un mois à compter de la présente.
A l’issue de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre arrêté de compte ainsi que les documents légaux.(…) »
Contestant le caractère infondé de la mise à pied disciplinaire de septembre 2004 et de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée.
Sur la mise à pied disciplinaire du 27 septembre 2004
La mise à pied disciplinaire, notifiée à Monsieur Y par lettre recommandée AR du 27 septembre 2004 après convocation à un entretien préalable ayant eu lieu le 23 septembre 2004, était motivée de la façon suivante par l’employeur:
« J’ai eu à déplorer la démission d’un excellent élément N X.
Celle-ci en des termes non équivoques, précise que sa démission est motivée par votre comportement à son égard.
Elle a, d’une part fait état de votre manque de rigueur rendant impossible le travail en binôme au corner des Galeries Lafayette . D’autre part, elle a déploré les humiliations et les tracasseries que vous lui avez fait subir.
Dans ces conditions et afin que les faits déplorés par N X ne se reproduisent pas, vous exercerez désormais vos fonctions dans un de nos corners parisiens où vous aurez le moins possible à côtoyer un autre vendeur de la société, et cela en fonction des exigences du planning établi.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de votre comportement à l’égard de N X et de la perturbation que la démission de celle-ci a généré dans le bon fonctionnement de l’entreprise, je vous inflige une mise à pied de trois jours que vous effectuerez les 4, 5 et 6 octobre 2004. (…) »
Pour établir la réalité des griefs invoqués à l’appui de cette sanction disciplinaire, La Société CAPUCE verse aux débats une lettre de N X du 24 août 2004 dans laquelle cette dernière expliquait qu’elle quittait l’équipe Paraboot car il lui était devenu impossible de continuer à travailler avec son collègue H Y. La salariée précisait notamment: « Celui-ci a passé ces dix huit mois à m’humilier, niant mes capacités en public; il m’a surchargée de travail, oubliant sciemment de faire sa part. Ses agissements ont été jusqu’à tenter de me discréditer auprès de la Société CAPUCE, en signant de mon nom des fax que je n’avais pas vus; en me cachant des informations pour que je ne fasse pas le travail en temps et en heure. Et surtout, Monsieur Y a systématiquement fait retomber sur mon incompétence, ses malfaçons, ou ses erreurs.
Au vu de ces agressions de plus en plus nombreuses, les conditions de travail se sont détériorées. J’ai atteint le point de non-retour lorsque Monsieur Y a déclamé, à tout vent, de graves accusations mettant en cause ma probité, et mes valeurs. Je n’ai pas admis que cela se passe sur mon lieu de travail, en mon absence et surtout qu’il le fasse auprès de démonstrateurs d’autres marques (…) Nous sommes censés fonctionner à deux , de sorte qu’en l’absence de l’un, le stand tourne parfaitement. Cela ne s’est jamais passé ainsi. Mes retours de stages, de vacances ou de boutiques ont tous été ubuesques: stocks faux au dernier degré, chiffres mal tenus, voir livraisons non rentrées. Au vu de cette situation, j’ai donc pris la décision de partir (…) »
Cette plainte de la salariée n’est cependant corroborée par aucune vérification de l’employeur pour établir la réalité des faits dénoncés, ni par aucun élément extérieur, alors que par lettre du 15 novembre 2004, Monsieur Y en dénonçait le caractère mensonger et produisait des attestations (attestations de Messieurs A et D des 21 octobre 2004 et 15 octobre 2004) faisant état de ses qualités relationnelles irréprochables et des témoignages de satisfaction de la clientèle.
Dans ce contexte la sanction prise par la Société CAPUCE, sans aucune vérification des allégations de la salariée n’était pas justifiée. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée ayant annulé la mise à pied du 27 septembre 2004 et ordonné le paiement des sommes de 205, 07 euros correspondant aux 3 jours de salaires retenus et de 20,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 28 février 2008, qui fixe les limites du litige, la Société CAPUCE retient essentiellement deux types de griefs à l’encontre de Monsieur Y:
— son impossibilité de travailler en équipe, impossibilité se manifestant par la multiplication d’incidents et de tracasseries, des horaires aléatoires, un stock mal rangé et – des relations tendues avec le corner voisin « profession bottier »
— des récriminations inutiles et réitérées submergeant la hiérarchie.
Sur l’impossibilité de travailler en équipe, la SA CAPUCE rappelle préalablement la sanction de mise à pied disciplinaire du 27 septembre 2004 pour son comportement à l’égard de Mademoiselle X.
L’article L 1332-5 du code du travail, interdisant de retenir ou d’évoquer une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires à l’appui d’une nouvelle sanction, la CA CAPUCE ne pouvait pas évoquer le précédent du 27 septembre 2004 dans sa lettre de licenciement du 28 février 2008.
Sur la multiplication des incidents et tracasseries, il convient d’observer que la Société CAPUCE ne produit aucun élément précis datant de moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable. Les courriers échangés entre Monsieur Y et sa direction de 2001, 2002, 2003 (pièces 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16) ne peuvent être pris en compte pour établir des difficultés relationnelles ou insuffisances du salarié en raison de la prescription prévue par l’article 1332-4 du code du travail.
Quant aux échanges relatifs à la prise des congés du salarié, ils ne peuvent être considérés comme des faits fautifs, même si les courriers échangés à ce sujet ont donné lieu à beaucoup d’explications avec la hiérarchie.
En ce qui concerne le stock mal rangé et les horaires aléatoires de Monsieur Y, la Société CAPUCE produit des plannings horaires d’octobre 2007 et janvier 2008, le bilan de pointage de décembre 2007 et un courriel d’un salarié, Monsieur C, du 17 décembre 2007 dénonçant le désordre régnant depuis 2 semaines sur le stand, dans la réserve, et les retards de 10 minutes tous les jours de Monsieur Y. Monsieur Y verse de son côté aux débats des attestations et des photos justifiant de la bonne tenue de son stock et fait observer que jamais la direction ne lui avait adressé de remarques sur ses heures de travail, alors qu’elle était consciente de la réalité des dépassements d’heures fréquents notamment les jours de soldes. Dans un tel contexte, si des retards ont pu exister et même être considérés comme fautifs, en aucun cas, ces retards ou désordres passagers liés à l’affluence de la clientèle dans les grands magasins au mois de décembre ne sauraient être sanctionnés par une mesure de licenciement, hors de proportion avec les qualités de vendeur de Monsieur Y, ce qui n’est pas contesté.
En ce qui concerne les relations tendues avec le corner voisin « le bottier professionnel », la Société CAPUCE produit un courrier électronique de Madame J K du 1er août 2007, faisant semble-t-il état d’un refus de Monsieur Y de rester sur le stand du « bottier professionnel ». Outre le fait que cet incident date de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, ce courriel sur le fond ne peut par son imprécision suffire à établir le signe d’une relation tendue permanente avec les stands voisins et constituer une cause sérieuse de licenciement, allégation par ailleurs démentie par plusieurs attestations de salariés des stands voisins faisant état des bons rapports entretenus avec Monsieur Y, de ses qualités professionnelles, son efficacité, son dynamisme, son sens du service.
Quant aux récriminations inutiles et réitérées submergeant la hiérarchie, si la société CAPUCE produit plusieurs courriers faisant état de nombreuses demandes d’explications et de revendications du salarié notamment sur ses prises de congés, ses demandes d’augmentation de salaire, sur son souhait de se voir confier la responsabilité d’une boutique, elle ne démontre pas en quoi, ces revendications constituent des fautes.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement déféré.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Y dans l’entreprise (plus de 8 ans), de son âge au moment du licenciement (36 ans), et du préjudice subi du fait de la brusque rupture de son contrat de travail, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 22800 euros qu’il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour les dimanches pour l’ensemble des dimanches travaillés.
Monsieur Y prétend que si ses bulletins de salaire mentionnaient initialement une majoration de salaire pour le travail effectué le dimanche, cette majoration a disparu par la suite, le paiement des dimanches travaillés apparaissant à la rubrique « divers brut » mais sans la majoration. Il réclame donc cette majoration pour 25 dimanches travaillés , majoration qui s’élevait à 50 euros par dimanche (1/30e de la rémunération mensuelle) , ce qui fait une somme de 1350 euros.
La société CAPUCE conteste totalement la demande en rappelant qu’elle applique une organisation annualisée du travail à hauteur de 1600 heures annuelles ; que les dimanches travaillés étaient des dimanches ouverts sur autorisation préfectorale (5 dimanches par an maximum); que Monsieur Y n’a jamais contesté avoir bénéficié du repos compensateur afférent au travail du dimanche, mais prétend n’avoir pas reçu de sur-rémunération ; que pourtant depuis 2000, à la suite du changement du logiciel de paie, la rémunération afférente aux heures du dimanche était incluse dans les heures travaillées, la sur-rémunération apparaissant à la rubrique « divers brut ».
Monsieur Y n’a pas précisé la période des 25 dimanches sur laquelle il réclame le paiement de la majoration et aucun élément ne permet de déterminer à quoi correspondait précisément la rubrique « divers brut » figurant sur les fiches de paye. Cependant il résulte des fiches individuelles de comptabilité concernant le détail de l’établissement des payes de Monsieur Y (pièces 40, 41 et 42) que ce dernier a régulièrement perçu (rubrique 314) des primes de dimanche. Faute de précisions supplémentaires apportées par le salarié de nature à étayer sa demande, il sera considéré comme ayant été rempli de ses droits au titre des dimanches travaillés. Il y a donc lieu d’infirmer sur ce point la décision du conseil de prudhommes et de débouter Monsieur Y au titre de sa demande de rappel au titre des majorations pour dimanches travaillés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Selon l’article L1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 , dès lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur Y prétend avoir fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire et rampant d’une part en raison de ses activités de délégué du personnel, et d’autre part en raison de son orientation sexuelle. Il soutient avoir fait l’objet de brimades, de doubles sanctions, de refus d’acomptes, avoir reçu une quinzaine de courriers de la direction, dont 80 % par lettre recommandée AR.
S’il est exact que la direction de la SA CAPUCE a adressé de très nombreuses lettres à Monsieur Y, il faut aussi constater que ce dernier écrivait lui aussi beaucoup et que la plupart des courriers reçus étaient des réponses à ses propres lettres de réclamation.
Aucun élément produit par le salarié ne permet d’établir que Monsieur Y a fait l’objet de brimades ou réactions particulières en raison de ses activités de délégué syndical.
En revanche, le salarié établit clairement, qu’en plus de la mise à pied de 3 jours dont il a fait l’objet en 2004, il a également fait l’objet d’une mutation sanction . La lettre lui infligeant la mise à pied précise en effet : « Dans ces conditions et afin que les faits déplorés par N X ne se reproduisent pas, vous exercerez désormais vos fonctions dans un de nos corners parisiens où vous aurez le moins possible à côtoyer un autre vendeur de la société, et cela en fonction des exigences du planning établi. »
Il justifie également en produisant une lettre de son employeur du 22 novembre 2007 avoir fait l’objet de commentaires sur son orientation sexuelle. Le président de la Société CAPUCE lui écrivait en effet: « (…) L Z a dû vouloir faire de 'l’humour en disant que votre mutation au BHV était une punition.
Si vous vous référez au passé et à mes courriers, ce sont les Galeries Lafayette qui, à l’issue de plusieurs incidents ont déclaré votre présence « indésirable » sur leur stand. Tout autre que vous aurait été licencié mais votre statut de délégué vous a protégé et nous ne licencions pas aussi vite.
Sur ce gros stand, nous avions eu l’occasion de vous notifier notre mécontentement par votre incapacité notoire à partager un poste avec un autre collègue, créant une ambiance détestable et multipliant incidents et erreurs.
Le BHV d’alors, assez petit, ne nécessitait qu’un seul vendeur, c’était l’endroit idéal pour éviter les problèmes d’antan.
Par une évolution imprévisible le BHV a décidé de créer un magasin spécialement dédié à l’homme dans un quartier très prisé des homosexuels qui sont aussi friands de beaux vêtements.
Ce pari risqué a été gagnant et vous vous êtes retrouvé pris dans une activité sans commune mesure avec le passé avec des augmentations de chiffre phénoménales, tout comme les autres marques nouvelles venues.
Si vous avez bien suivi le mouvement, vous ne pouvez en aucun cas vous attribuer le seul bénéfice de ce changement dans un nouveau lieu et un nouveau cadre, et avec une clientèle qui correspond parfaitement à vos goûts.
Cette mutation a donc été une véritable aubaine pour vous et voilà pourquoi le mot punition ne peut être qu’humoristique (…) »
Quoi qu’en dise la Société CAPUCE qui affirme employer et même protéger d’autres salariés qui comme Monsieur Y affichent leur préférence sexuelle, il faut admettre que ses commentaires sur la mutation de Monsieur Y avec le rappel d’une punition « humoristique » qui n’en était pas vraiment une, pour être transporté dans un nouveau lieu et un nouveau cadre avec une clientèle correspondant parfaitement à ses goûts révèle une volonté de porter atteinte à la dignité du salarié.
Il s’agit d’un fait de harcèlement et même de discrimination qui a incontestablement causé un préjudice à Monsieur Y. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société CAPUCE au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommes allouées à Monsieur Y ayant un caractère indemnitaire, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière .
La société CAPUCE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur Y des frais exposés par lui en appel à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la SA CAPUCE à payer à Monsieur H Y les sommes de :
— 22800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute Monsieur H Y de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SA CAPUCE à payer à Monsieur H Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SA CAPUCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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