Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 janv. 2014, n° 12/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2010, N° 09/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2014
R.G. N° 12/01664
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Industrie
N° RG : 09/00395
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
le : 16 Janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 170
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section Industrie) du 20 décembre 2010 qui a :
— dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RELLUMIX à lui payer les sommes de :
. 1 282,90 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire et 128,29 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 697,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 769,74 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 080 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 459,39 euros au titre des congés payés 2008/2009,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société RELLUMIX de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société RELLUMIX à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage perçues par le salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 368,43 euros,
— condamné la société RELLUMIX aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 12 janvier 2011 pour la SAS RELLUMIX,
Vu la radiation de l’affaire ordonnée le 21 mars 2012 pour défaut de diligences des parties et sa réinscription au rôle de la cour le 2 avril 2012,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS RELLUMIX qui demande à la cour de :
' – dire et juger que Monsieur X est défaillant dans la démonstration du bien fondé de ses prétentions, les faits matériels, non contestés, étant avoués,
— dire et juger que le salarié qui introduit, chez ses employeurs, un disque dur dont il nie, dans un premier temps, qu’il lui a servi à copier 13 000 fichiers correspondant à la documentation technique de l’entreprise… n’est nullement abusé quant à l’étendue de ses droits fondamentaux et en particulier de son droit de refuser qu’on fouille son sac (qui n’a rien à voir avec son disque dur), s’il s’avère qu’on a ouvert son disque dur, sous ses yeux, et qu’on y a trouvé la copie de 13 000 fichiers correspondant à la documentation technique de l’entreprise,
— dire et juger que les messages (ou les fichiers) informatiques enregistrés dans un ordinateur de l’entreprise et non identifiés comme personnels peuvent être ouverts par l’employeur en dehors de la présence du salarié, même s’ils sont reçus dans une boîte mail (dans un support quelconque, disque dur ou clé USB) utilisés à titre personnel,
— dire et juger que toutes les données informatiques adressées, reçues ou détenues par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel,
— dire et juger que, dès lors qu’il est utilisé comme complément d’un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution de son contrat de travail, un disque dur, comme une clé USB, est présumé être utilisé à des fins professionnelles,
— dire et juger que la conséquence de ce principe est que l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés « personnels » que contient ce disque dur ou cette clé USB, hors la présence du salarié … et qu’a fortiori il n’est pas besoin d’aviser l’intéressé de ce qu’il pourrait refuser ce qui n’est d’ailleurs pas une intrusion dans le privé et les libertés individuelles de l’intéressé mais la lecture et la copie du travail qu’il fournit à son employeur… mais dont il s’avère qu’il l’emporte chez lui,
— dire et juger que la faute lourde est établie, la copie de 13 000 fichiers pour les emporter à son domicile ne pouvant procéder que de l’intention de nuire,
— dire et juger qu’au demeurant, Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque, ne justifiant que du bénéfice des allocations de chômage servies par Pôle emploi, sans la moindre preuve de recherches d’emploi assidues mais avec des indices d’embauches pour des missions d’intérim manifestées par l’interruption de la prise en charge par Pôle emploi,
— dire et juger que l’aveu tardif d’un départ en retraite à compter de juin 2013, dissimulé par l’intimé jusqu’au 14 novembre, conduit à douter de la véracité de tout ce qu’expose Monsieur X, aussi bien sur son préjudice que sur les faits litigieux,
— infirmer le jugement entrepris en sa totalité,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— ordonner la restitution, par Monsieur X, de la somme de 12 979, 29 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire légale dont il s’est réclamé et dont il a fait usage à ses risques,
Mais, sur la demande reconventionnelle de la société RELLUMIX :
— dire et juger que Monsieur X a fait preuve d’un discernement largement au dessus de la moyenne par les techniques et les raisonnements (juridiques) notamment qu’il a habilement essayé d’amalgamer,
— dire et juger que, dans cette façon de procéder, il y a ce qui est fondamentalement la volonté d’abuser de la procédure,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— le condamner en outre au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ',
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour
Monsieur B X qui entend voir :
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société RELLUMIX à lui verser les sommes suivantes :
. 1 282,90 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire et 128,29 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 459,39 euros au titre de l’indemnité de congés payés de l’exercice 2008/2009,
. 7 697,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 769,74 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 080 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en fixant désormais le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 30 000 euros,
— condamner la société RELLUMIX à lui verser la somme, en cause d’appel, de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RELLUMIX aux entiers dépens,
LA COUR,
Considérant que M. X a été engagé par la société RELLUMIX par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003, en qualité de dessinateur projeteur ;
Que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par courrier du 22 avril 2009, à un entretien préalable fixé le 30 avril, il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2009 pour avoir copié, sur un disque dur externe lui appartenant et qu’il emportait chez lui chaque soir, plus de 13 000 fichiers appartenant à la société, y compris des fichiers concernant des affaires sur lesquelles il n’avait pas travaillé, des fichiers concernant les nomenclatures des cartouches filtrantes RELLUMIX qui sont le coeur du savoir faire de l’entreprise ainsi que des données liées à la défense nationale pour lesquelles la société était tenue par un accord de confidentialité passé avec la DCNS ;
Considérant, sur le licenciement, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Que la faute lourde n’est caractérisée que lorsqu’est caractérisée l’intention de nuire du salarié vis à vis de l’employeur ou de l’entreprise ;
Considérant qu’il est établi par les attestations circonstanciées et concordantes de Madame A, Madame Z et Monsieur Y que, le directeur de la société ayant été informé que Monsieur X utilisait un disque dur externe personnel, ce dernier l’a remis au directeur et que, avec son accord, en sa présence et en présence du directeur de la société et des trois témoins, il a été procédé à l’installation du disque dur sur l’ordinateur de Madame Z, à son ouverture et à sa lecture ainsi qu’à l’édition d’un listing des fichiers qu’il contenait ;
Que Monsieur X, qui ne conteste pas avoir copié sur un disque dur externe personnel des fichiers informatiques, propriété de la société RELLUMIX, invoque la violation des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail et l’absence d’intention de nuire ;
Considérant, sur la violation d’une liberté individuelle, qu’aux termes de l’article L. 1221-1, ' Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ' ;
Que Monsieur X soutient que la lecture de son disque dur personnel s’assimile à la fouille d’un sac personnel, que l’employeur ne pouvait ouvrir et dont il ne pouvait vérifier le contenu qu’avec son accord et à la condition de l’avoir averti de son droit de s’y opposer et fait valoir que la société RELLUMIX ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été informé de son droit de refuser l’examen de son disque dur ;
Que, cependant, s’il est constant que le disque dur externe en cause appartenait à Monsieur X, il résulte des termes de la lettre de licenciement, corroborés par les attestations produites par l’employeur et non contestés par le salarié, qu’il avait à plusieurs reprises, et notamment le 22 avril 2009, jour de la lecture qui en a été faite, connecté son disque dur externe à l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise pour l’exécution du contrat de travail et l’avait déconnecté pour l’emporter en partant, qu’interrogé sur son contenu, il l’a lui-même remis à l’employeur en indiquant, avant qu’il ait été procédé à son installation sur l’ordinateur de Madame Z, qu’il ne contenait que des documents afférents aux dossiers sur lesquels il travaillait ;
Qu’il s’en suit que le disque dur était présumé utilisé à des fins professionnelles et que l’employeur, qui a procédé avec l’accord et en présence du salarié, pouvait avoir accès à ses fichiers dont aucun n’était identifié comme personnel ;
Que Monsieur X, qui ne peut sérieusement prétendre que la société a procédé à 'la fouille’ à un moment où le disque dur n’était pas connecté à l’un des ordinateurs de l’entreprise, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été informé de son droit à s’opposer à son ouverture ;
Que la preuve constituée par le listing des fichiers figurant sur le disque dur externe personnel de Monsieur X étant licite, les faits qui lui sont reprochés par la société RELLUMIX et dont il ne conteste au demeurant pas la matérialité, sont ainsi établis ;
Considérant, s’agissant de l’intention de nuire du salarié, que Monsieur X, qui a d’abord soutenu et persiste à affirmer que n’étaient enregistrés sur son disque dur que des dossiers sur lesquels il travaillait, ne peut arguer de l’absence de dissimulation de sa part alors qu’il est avéré que le disque dur contenait des données importantes et confidentielles qu’il n’avait pas à connaître ni à utiliser, peu important qu’il n’ait pas été précisément informé de leur caractère confidentiel ;
Qu’il ne peut davantage prétendre que son comportement s’inscrivait dans une démarche de précaution alors même que l’employeur justifie de ce qu’il lui avait été adressé le 18 octobre 2007 une note à propos de la sauvegarde fichier au service bureau d’études lui rappelant qu’il était impératif qu’il sauvegarde chaque jour les fichiers sur lesquels il travaillait sur le serveur réseau et déplorant le manque de respect des principes de sauvegarde en vigueur dans l’entreprise ;
Que, si la dissimulation dont a fait preuve Monsieur X et l’absence de toute explication plausible sur le mobile de ses actes peuvent légitimement conduire la société RELLUMIX à s’interroger sur ses réelles intentions compte tenu de l’ampleur des enregistrements effectués et de la présence, notamment, de données relatives au savoir faire de l’entreprise ou couvertes par un accord de confidentialité ' défense nationale ', le doute que ce comportement laisse planer sur ses réelles intentions est insuffisant à établir son intention de nuire à la société ;
Que, sans caractériser la faute lourde qui lui est reprochée, les faits établis à l’encontre de Monsieur X constituent néanmoins une faute grave, justifiant la mise à pied conservatoire et privative des indemnités de rupture ; que le jugement doit être infirmé de ces chefs ;
Considérant, sur la demande au titre des congés payés, que le licenciement pour faute grave ne privant pas le salarié de son droit à une indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par Monsieur X de ce chef et non critiquée dans son montant par la société RELLUMIX ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts de la société RELLUMIX, que, dès lors que Monsieur X avait obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes, son action ne peut revêtir un caractère abusif ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la société de ce chef de demande ;
Considérant, sur la demande de restitution de la société RELLUMIX, que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu ;
Qu’il convient d’ajouter que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à répétition ;
Considérant, enfin, qu’ayant statué sur les prétentions de chacune des parties, il n’y a pas lieu de suivre l’appelante dans ses considérations d’ordre général et ses demandes invitant la cour à se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur B X la somme de 2 459,39 euros au titre des congés payés 2008/2009 et a débouté la société RELLUMIX de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
INFIRMANT pour le surplus,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur B X de ses demandes aux titres du salaire de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT N’Y AVOIR LIEU au remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Marie VERARDO, greffier.
Le greffier Le président
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