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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2015, n° 15/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01524 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2014, N° 12/20881 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01524
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mai 2014 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/20881
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur AR D
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AN AO
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur BB BF BG
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur M N
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur G H
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur Q R
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de laSCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AF AG
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur K A
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame B P
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AV P
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AZ BA
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur BH BI
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AT BF AL BM
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur BB-BV BW
2 rue Péru-Lorel
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur BN BO BP BQ
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AP AQ
Les Lilas – 7 rue BB Drecq
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur BB BC BD
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame U AA
XXX, les maisons dans la colline
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur S AI
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur I AC
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AT AU
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame U V
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur S T
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur BB-BS BT
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AL AM
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur AX AY
100 rue BB Perrin
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame AJ C épouse X
XXX
Varennes
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
SA OCEA
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SARL FINANCIERE DU CEDRE
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Guy-BC ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0383
SA CIC OUEST, anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST SA, agissant par le biais de son président domicilié au siège 2 Avenue BB BC BONDUELLE – XXX
2 avenue BB BC Bonduelle
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
SCP STROCK GOZLAN KLEPPING
XXX
XXX
Représentée par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
XXX
14 bd BP et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BP HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame BP-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame BP HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 20 mai 2014 statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2012, relevé par la société OCEA dans l’instance l’opposant notamment à M. D et 27 autres investisseurs, aux sociétés Financière du Cèdre, Réalisations économiques et industrielles (REI), XXX, à M. F et M. Y, le CIC Ouest ;
Vu la requête présentée le 20 janvier 2015 par MM. D, AO, BG, N, H, R, AG, A, P, Mme B P,
MM. BA, BI, BM, BW, BQ, AQ, BD, Mme AA, MM. AI, AC, AU, Mme U V, MM. T, BT, AM, AY, Mme C épouse X, M. Z aux fins de rectification d’erreurs matérielles ;
Vu l’avis de fixation donné aux parties le 23 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de rapport à justice signifiées le 17 février 2015 par la société Financière du Cèdre ;
Vu l’article 462 du code procédure civile ;
SUR CE
Aux termes du dispositif de l’arrêt susvisé, la cour a 'dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Financière du Cèdre au profit de MM. A, BA, BI, BM, BW, BQ, AQ, BD, AA, AI, AC, AU, de Mme U V, de MM. T, BT, AM, AY et de Mme X ».
Cependant, c’est par suite d’une erreur purement matérielle que
M. A figure parmi la liste précitée dès lors qu’au paragraphe suivant, il est alloué à M. A la somme de 21.177 euros pour son préjudice lequel a été caractérisé et explicité dans les motifs de l’arrêt en page 18.
Par ailleurs, au deuxième paragraphe de la page 18, la cour a statué dans les termes suivants : «Le jugement sera infirmé en ce sens, et les sociétés Financière du Cèdre, OCEA, XXX, M. F et M. Y seront condamnés in solidum à payer les sommes susdites à MM. D, AO, BG, N, H, R, AG, A, P et Mme B P, et les mêmes, à l’exception de la Financière du Cèdre aux autres intéressés ».
Ainsi, c’est par suite d’une omission purement matérielle que dans le dispositif de l’arrêt la société OCEA ne figure pas parmi les parties condamnées in solidum à réparer les préjudices des parties précitées.
Il convient de rectifier ces erreurs purement matérielles
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’arrêt rendu le 20 mai 2014 en ce qu’il faudra lire au dispositif :
— Au quatrième paragraphe, à la suite de 'Statuant à nouveau des chefs infirmés'
Au lieu de
'dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Financière du Cèdre au profit de MM. A, BA, BI, BM, BW, BQ, AQ, BD, AA, AI, AC, AU, de Mme U V, de MM. T, BT, AM, AY et de Mme X ».
dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Financière du Cèdre au profit de MM. BA, BI, BM, BW, BQ, AQ, BD, AA, AI, AC, AU, de Mme U V, de MM. T, BT, AM, AY et de Mme X
— Et au cinquième paragraphe :
Au lieu de
'condamne in solidum les sociétés Financière du Cèdre, XXX, M. F et M. Y à payer au titre de la perte de chance les sommes suivantes: '
condamne in solidum les sociétés OCEA, Financière du Cèdre, XXX, M. F et M. Y à payer au titre de la perte de chance les sommes suivantes : (le reste sans changement)
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Présidente,
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