Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 15/08894

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Chronologie de l’affaire

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Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er novembre 2021

Nicolas Mathey · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 31 décembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 sept. 2016, n° 15/08894
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08894
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er avril 2015, N° 2014002168

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014002168

APPELANTE

SNC SINGKHAM

XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Alain SCHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0186

INTIMEE

BRED BANQUE POPULAIRE

XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substitué par Maître Damien de la MORTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique LONNE, Présidente

Madame Z A, Conseillère

Madame X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Selon une convention du 13 juillet 2010, la SNC Singkham, exploitant un débit de tabac et de jeux, a ouvert un compte n° 514031553 dans les livres de la BRED Banque Populaire pour enregistrer les recettes provenant de la vente de tabac et, selon un seconde convention verbale, un autre compte n° 929018956 pour enregistrer les recettes de la Française des Jeux.

Le 9 juillet 2013, la BRED Banque Populaire a porté au crédit de la SNC Singkham une somme de 3.270 euros sur le compte 'Française des Jeux’ et une somme de 7.240 euros sur le compte 'tabac’ en exécution de bordereaux de remise de dépôts au moyen d’enveloppes remises par la banque et introduites dans la boîte de l’agence destinée à cet effet.

Le 19 juillet 2013, la BRED Banque Populaire a contre-passé au débit du compte la somme de 7.240 euros.

A la suite de démarches amiables restées vaines, la SNC Singkham a mis en demeure la BRED Banque Populaire de recréditer son compte de la somme de 7.240 euros, avant de l’assigner en paiement par acte du 8 janvier 2014.

Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SNC Singkham de sa demande de voir la BRED Banque Populaire condamner à lui restituer la somme de 7.240 euros débitée de son compte et de lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts, condamné la SNC Singkham à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SNC Singkham aux dépens.

La déclaration d’appel de la SNC Singkham a été remise au greffe de la cour le 17 avril 2015.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 2 juillet 2015, la SNC Singkham demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

— condamner la BRED Banque Populaire à lui restituer la somme de 7.240 euros qu’elle a indûment débitée de son compte,

— dire qu’à cette somme seront ajoutés des intérêts au taux de 9,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2013,

— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux conditions de l’article 1154 du code civil,

— subsidiairement, condamner la BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 7.240 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamner la BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 août 2015, la BRED Banque Populaire demande de rejeter l’appel de la SNC Singkham, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SNC Singkham à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SNC Singkham à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2016.

SUR CE,

Considérant que la SNC Singkham reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’en application de l’article 2.3.2 des conditions générales qui opère un renversement de la charge de la preuve, elle ne démontrait pas de manière incontestable la réalité du versement litigieux et que l’installation d’un guichet automatique sécurisé était une éventualité alors qu’elle déposait régulièrement ses recettes dans l’automate installé à l’intérieur de l’agence depuis le mois de juillet 2010, qu’elle a respecté les modalités de dépôt et justifie de la remise effectuée ; qu’elle soutient que le bordereau non argué de faux suffit à prouver la remise d’espèces de 7.240 euros effectuée le 9 juillet 2013, faute pour la banque d’avoir choisi un système techniquement possible rapportant de manière indiscutable la preuve des remises en espèces ; que ce dépôt est confirmé par une attestation de son expert-comptable qui établit la régularité et l’importance des dépôts effectués ; qu’elle fait valoir que la banque a attendu la fin du délai de 10 jours pour contre-passer le montant de la remise alors qu’elle aurait dû constater qu’il manquait l’enveloppe de remise des fonds correspondant au bordereau sans attendre le comptage des espèces ; que la banque ne produit pas l’inventaire mentionnant le nombre des enveloppes et sacs contenant les espèces déposés le même jour, ni le relevé des feuillets de remise de fonds déposés le 9 juillet 2013 malgré sa sommation ; que l’appelante ajoute que, par souci d’économies, la banque impose à ses clients d’effectuer les remises en espèces dans des automates d’une ancienne génération alors que les progrès de la technique permettent l’utilisation de guichets automatiques sécurisés avec utilisation d’une carte bancaire et du code confidentiel lesquels délivrent un ticket aux clients lequel fait la preuve de la matérialité du dépôt et de son montant, bien que leur installation soit prévue par la convention des parties ; qu’elle prétend qu’en s’abstenant d’apporter à ses clients, la sécurité qui résulte de l’état des techniques et en maintenant un équilibre disproportionné quant à l’administration de la preuve du dépôt, la banque, qui est un dépositaire professionnel à titre onéreux, a commis une faute grave dans l’exécution du contrat, ce qui rend inopposable au client les clauses dérogatoires au droit commun mentionnées aux conditions générales qui ont pour objet de renverser la charge de la preuve et d’exonérer la banque de sa responsabilité ; que le principe de liberté de la preuve commerciale doit s’appliquer et que les pièces sont suffisantes pour justifier du dépôt litigieux ; que la banque est tenue d’une obligation de moyens renforcée pour sécuriser les opérations bancaires et est responsable du choix des automates qu’elle utilise; qu’elle doit lui recréditer son compte de la somme débitée à tort ou bien l’indemniser de son préjudice par des dommages-intérêts ;

Considérant que la BRED Banque Populaire réplique que l’enveloppe contenant les espèces était manquante et non vide ; que l’article 2.3.2 des conditions générales détermine la procédure de dépôt d’espèces en agence ; qu’elle est autorisée à débiter le compte du client de l’intégralité du montant préalablement crédité dans les 10 jours ouvrés suivant la date du dépôt à défaut d’avoir reçu l’enveloppe ou le sac correspondant au feuillet ou coupon déposé dans la boîte prévue à cet effet dans l’agence ; que c’est au client d’apporter la preuve de la matérialité du dépôt effectué ; qu’elle estime que la société Singkham ne démontre pas avoir respecté la procédure contractuelle dès lors que son bordereau mentionne 380 billets alors qu’il est prévu un maximum de 300 billets et qu’elle ne justifie pas de la réunion physique de l’enveloppe et du bordereau de dépôt ; que la société Singkham se prévaut de l’absence de guichet automatique, ce qui est sans lien avec le litige ; qu’elle-même n’a fait qu’exécuter le contrat et n’a commis aucune faute ;

Considérant qu’en application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2.3.2 des conditions générales de la convention de compte courant signée par la société Singkham, il est stipulé que les opérations de crédit sont effectués par des versements en espèces :

'En agence, l’urne 'Dépôt d’espèces’ est exclusivement destinée à recevoir les enveloppes scellées et les sacs en plastiques inviolables scellés mis à la disposition du client. Chaque sac ou enveloppe doit contenir, soit des billets de banque de nature identique et classés par valeur, soit des pièces en vrac. Chaque enveloppe ne peut contenir que 300 billets maximum. Le client ou son mandataire complète le feuillet de l’enveloppe de dépôt d’espèces ou le coupon du sac en indiquant ses coordonnées bancaires, le nom du déposant, le détail du versement figurant dans l’enveloppe par type de billet ou dans le sac ainsi que la date. Le client ou son mandataire y appose sa signature.

Le client dépose :

. d’une part, le feuillet de l’enveloppe ou le coupon du sac réservé à la BRED Banque Populaire, dûment rempli et signé, dans la boîte des reçus prévue à cet effet.

. d’autre part, dans l’urne 'Dépôt d’espèces', l’enveloppe ou le sac contenant les espèces. Le compte du client sera crédité du montant porté sur le feuillet ou coupon sous réserve du comptage par la banque ou son prestataire des billets ou pièces contenus dans les sacs ou enveloppes correspondant au feuillet ou coupon ….

En cas de comptage laissant apparaître une différence avec le montant indiqué par le client ou son mandataire, il est expressément convenu que le montant du dépôt tel qu’il résulte du comptage par la banque fera foi. A cet effet, le client autorise d’ores et déjà la banque à procéder à la régularisation, sur son compte, du montant du dépôt et, en conséquence, à le débiter ou créditer immédiatement de l’écart constaté sous le libellé 'Différence de comptage'.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que toute régularisation devra, le cas échéant, intervenir au plus tard dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivant la date de dépôt…

A défaut pour la banque ou le prestataire d’avoir reçu l’enveloppe ou le sac correspondant au feuillet ou coupon déposé dans la boîte des reçus prévue à cet effet, le compte, préalablement crédité, sera débité de l’intégralité du montant préalablement crédité au plus tard dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivant la date de dépôt. En cas de contestation du client, il lui appartiendra de faire la preuve de la matérialité et du montant de son dépôt.'

Considérant que tant la banque que la société Singkham sont toutes les deux commerçantes et que la convention fait leur loi ;

Considérant que la société Singkham produit un feuillet de dépôt en espèces portant le numéro 08113851, daté du 9 juillet 2013, d’un montant de 7.240 euros comportant 380 billets et horodaté du 9 juillet 2013 à 14h54 ; que la banque en a porté le montant au crédit de son compte le même jour et en a extourné le montant par débit du compte sous le libellé 'versement ref 8113851 du 09/07/13 non reçu’ le 19 juillet 2013 ;

Considérant qu’il est établi que, selon la procédure de dépôt des espèces en agence, les feuillet n°1 (bleu) et n°2 (jaune) doivent être compostés avec l’horodateur ; que les billets doivent être insérés dans l’enveloppe de dépôt prévue à cet effet et fermée ; que le feuillet bleu destiné à la banque doit être glissé dans l’urne et l’enveloppe dans la fente 'enveloppe’ de l’urne ; que le client doit conserver le feuillet jaune lequel porte la mention ATTENTION : 'ne jamais glisser l’enveloppe blanche et le feuillet bleu dans la même fente’ et sous la mention IMPORTANT 'le présent document ne vaut en aucun cas reçu des billets déposés’ ;

Considérant qu’ainsi le seul feuillet conservé par la société Singkham ne fait pas la preuve de son dépôt ; qu’elle le savait et ne peut arguer d’un déséquilibre entre les parties sur l’impossibilité de le prouver autrement alors qu’il ne peut pas être demandé au dépositaire de faire la preuve qu’il n’y a pas eu d’enveloppe et/ou pas de billets déposés, ce qui est une preuve négative impossible ;

Considérant que c’est au déposant de faire la preuve du dépôt et qu’il ne peut le faire à partir d’un document qu’il a rempli et qui ne contient pas les espèces déposées;

Considérant que l’attestation de l’expert-comptable de la société Singkham du 3 avril 2014 qui indique qu’aucun dysfonctionnement n’a été identifié depuis juin 2010 quant à la régularité et l’exactitude des versements en espèces, remises de chèques, encaissements des cartes bancaires, sauf avec les journées de vente des 6 et 8 juillet 2013, n’apporte aucune preuve de la matérialité et du montant du dépôt effectué le 9 juillet 2013 dans la boîte de la banque destinée à cet effet ;

Considérant qu’en l’absence de preuve de la matérialité du dépôt litigieux, la banque ayant, dès le 19 juillet 2013, indiqué qu’elle n’avait pas reçu la somme faisant l’objet du feuillet n° 8113851, la société Singkham est mal fondée en sa demande visant à voir recréditer son compte de la somme de 7.240 euros conformément à la convention des parties ;

Considérant que la clause selon laquelle 'Dès lors qu’un service de versement en espèces par l’intermédiaire d’un guichet automatique de la banque sera disponible, celui-ci nécessitera l’usage d’une carte bancaire et du code confidentiel attaché à celle-ci. Le client donnera son consentement à l’opération par la frappe du code confidentiel sur le clavier du guichet automatique. Le ticket délivré au client vaudra preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué.' n’oblige pas la banque à installer ce guichet ; qu’elle précise seulement quelles seront les nouvelles modalités du dépôt et de preuve le jour où un guichet automatique sera mis en place sans aucun engagement de la banque à ce sujet;

Considérant que l’absence de mise en place d’un guichet automatique ne constitue pas un manquement de la banque à son obligation de sécuriser les opérations bancaires, ni une faute grave de la BRED Banque Populaire rendant les clauses du contrat inopposables au client qui les a acceptées et qui a été satisfait de l’exécution du contrat jusqu’au dépôt litigieux ;

Considérant qu’il n’est rapporté aucune preuve d’un manquement de la banque à ses obligations contractuelles et qu’elle n’a pas commis de faute en débitant du compte de la société Singkham le montant d’un dépot qu’elle n’a pas reçu en application de la convention des parties ;

Considérant que la société Singkham est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispisitons ;

Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner la société Singkham à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société Singkham, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SNC Singkham à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SNC Singkham aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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