Confirmation 2 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 2 mars 2011, n° 10/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00909 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Rodez, 2 mars 2010 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BAYLE CHAUDRONNERIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 02/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi deux mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Y, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement de la juridiction de proximité de Rodez du 02 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y
présents lors des débats :
Ministère public : Madame X
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
S.A.R.L. H D E
XXX
Non comparant
Représenté par Maître ARGELLIES Gilles, avoué à la Cour d’Appel de MONTPELLIER, substituant Maître NGUYEN Sophie, avocat au barreau de RODEZ
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 02 mars 2010 la juridiction de proximité de RODEZ saisie par citation directe a :
Sur l’action publique : déclaré la S.A.R.L. H D E, prise en la personne de son représentant légal M. B Z coupable :
* d’ avoir à MALEVILLE (RD1), en tout cas sur le territoire national, le 02/10/2009, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction D’EXCES DE VITESSE INFERIEUR à 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR – VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H avec le véhicule immatriculé 9641 NH 12,
infraction prévue par l’article L.121-3 du Code de la route et réprimée par les articles R.413-14 §I du code de la route, R.413-14 §I AL.2 du Code de la route
et en répression, l’a condamné à une amende de 300€.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 09 mars 2010 la SARL ETS D E a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 FÉVRIER 2011 madame la présidente a constaté l’absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ARGELIES substituant Maître NGUYEN Sophie pour le prévenu dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 02 MARS 2011.
RAPPEL DES FAITS
Le 8 octobre 2009, à 11 heures 36, à XXX, PK/PR 046.258, sur la RD1, le véhicule Renault Master immatriculé 9641 NH 12 était contrôlé circulant à 100 km/heure (vitesse retenue 95 km/heure) alors que la vitesse était limitée à 90 km/heure.
L’avis de contravention était adressé au titulaire de la carte grise, les Établissements D E, qui présentait une requête en exonération.
Le gérant de la société SARL D, lors de son audition, indiquait qu’il ne pouvait identifier le chauffeur au moment des faits, faute de planning des utilisateurs.
La société Établissements D E, prise en la personne de son représentant légal Z B était renvoyée devant le juge de proximité de Rodez sur le fondement de l’article 121-2 et 131-41 du code pénal, R 413-14 § 1 et R 413-14 § 1 alinéa 2 du code de la route.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La prévenue fait déposer des conclusions au terme desquelles elle soulève in limine litis la nullité de la citation. L’incident ayant été joint au fond, elle conclut subsidiairement à la relaxe.
Le ministère public requiert, d’une part, le rejet de l’exception, d’autre part, au fond, la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) sur la recevabilité
Les appels de la prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et les délais légaux sont recevables
2°) Sur l’action publique
Sur l’exception de nullité de la citation
La société prévenue soulève, in limine litis, la nullité de la citation au motif qu’elle vise une personne morale, les Établissements D E (il s’agit plus exactement de la SARL Établissements D E)et ce, en qualité de prévenue, prise en la personne de son représentant légal Z A du chef d’un excès de vitesse, au visa des articles 121-2 et 131-41 du code pénal alors, d’une part, que la citation aurait dû être délivrée au représentant de la société, d’autre part, que l’article applicable était l’article L 121-3 du code de la route.
Cependant, contrairement à ce que soutient la prévenue, la citation ne pouvait viser que la personne morale prise en la personne de son représentant légal et ce, en application des articles 121-2 du code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales et 706-43 du code de procédure pénale dès lors que celle-ci était titulaire du certificat d’immatriculation ce qui n’est pas contesté.
Une dérogation à l’article L 121-1 du code de la route qui incrimine le conducteur ayant commis des infraction au code de la route, est prévue par l’article L 121-3 dernier alinéa du même code qui dispose que lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les réserves prévues à l’alinéa 1er de l’article L 121-2, au représentant de la personne morale.
Dès lors la citation doit viser tant la personne morale, considérée comme prévenue, que son représentant légal susceptible d’être, non pas condamné, mais déclaré redevable de l’amende.
L’arrêt de la cour de cassation tel que produit aux débats,par la défense, considérait tout comme la cour de céans que la personne morale poursuivie ne pouvait être déclarée redevable à la place de son représentant légal.
C’est ce qu’a jugé à bon droit le juge de proximité en rejetant le moyen.
Quant à l’omission de l’article L 121-3 dans la citation, comme l’a retenu exactement le premier juge, il ne s’agit pas d’un texte d’incrimination et elle ne fait pas grief à la personne morale prévenue.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le fond
Z B apporte certes la preuve qu’il n’était pas le conducteur mais cette preuve est inutile dans la mesure où il n’est pas poursuivi en tant que conducteur. Seule la personne morale est pénalement responsable et poursuivie en tant que telle.
En effet, il ne peut être retenu qu’en qualité de redevable de sorte que la circonstance qu’il ait été au volant ou pas au moment de l’infraction régulièrement constatée est indifférente.
Le juge de proximité a donc, à bon droit, déclaré Z B responsable pécuniairement de l’infraction commise par la société à hauteur de 300 € et dit que la somme de 68 € telle que consignée viendrait en déduction.
La cour rappelle que la personne déclarée redevable pécuniairement n’est pas responsable pénalement et qu’il n’y a pas lieu notamment à retrait de points ni à mention sur le casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité de la citation,
SUR LE FOND :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Informe le redevable par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que le redevable sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le redevable que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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