Infirmation partielle 16 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 16 mars 2011, n° 09/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/02559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Briey, 3 septembre 2009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 16 MARS 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02559
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY, en date du 03 septembre 2009,
APPELANTE :
URSSAF DE LA MOSELLE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître B Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPRINT INVESTISSEMENT
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-marie TISSOT, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 16 Mars 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 16 Mars 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La SARL Sprint Investissement a été créée le 18 décembre 2006 et avait pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie- pâtisserie.
Le 16 avril 2008, l’URSSAF de la Moselle a délivré une contrainte à l’encontre de la SARL Sprint Investissement à hauteur de 98.251 euros, outre frais de procédure ; cet acte a été signifié à la débitrice le 22 avril suivant.
En date du 16 juin 2008, il a été pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de la SARL Sprint Investissement dans les livres de la CIC Est à hauteur de 28.949,99euros.
Par jugement en date du 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Sprint Investissement et nommé Maître Y ès qualités de liquidateur ; la date de cessation des paiements a été fixée au 27 mai 2008.
Par exploît du 20 juin 2008, Maître X et Nesi ont tenté de dénoncer la saisie attribution à la SARL Sprint Investissement sans succès et par acte du 23 juin suivant, ils ont dénoncé la saisie attribution à Maître Y, ès qualités.
L’ URSSAF n’ayant pas déféré à la demande de Maître Y tendant à la restitution des sommes perçues au titre de la saisie attribution, sur le fondement de l’article L632-2du code de commerce, ce dernier l’a, en date du 18 juillet 2008, assignée devant le tribunal de commerce de Briey aux fins de voir annuler la saisie et en conséquence voir ordonner sa mainlevée ainsi que la restitution des sommes au mandataire liquidateur ; il a en outre sollicité condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 septembre 2009 , le tribunal de commerce de Briey a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF de la Moselle, déclaré nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par cette dernière entre les mains de la banque CIC Est le 16 juin 2008, condamné l’URSSAF à payer à Maître A ès qualités la somme de 28.949,99euros outre 600 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
L’ URSSAF de la Moselle a interjeté appel le 13 octobre 2009.
Dans ses dernières conclusions du 17 août 2010, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de Briey, de débouter Maître A de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que la mainlevée sollicitée constitue une difficulté d’exécution, relevant de la seule compétence du juge de l’exécution et non du tribunal de commerce ; qu’en tout état de cause elle pouvait procéder à une saisie attribution, laquelle emportait attribution immédiate à son profit de la créance disponible ; que la validité de cette saisie attribution ne peut pas être remise en cause par la survenance d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Elle conteste avoir eu connaissance de la date de cessation des paiements et indique que
Maître Y n’en rapporte pas la preuve.
Elle rappelle que c’est le gérant de la SARL Sprint Investissement qui a procédé à la déclaration de cessation des paiements et qu’il ne l’en avait pas avisé ; que bien plus, il s’était engagé à mettre en place un plan d’apurement.
Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sprint Investissement, dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2010, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’URSSAF de la Moselle au paiement d’ une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’en matière de nullité de la période suspecte, seul le tribunal ayant ouvert la procédure collective est compétent ; qu’en application de l’article L632-2 alinéa 2 du code de commerce, toute saisie attribution pratiquée à compter de la date de cessation des paiements peut être annulée.
Il soutient que l’URSSAF a eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL Sprint Investissement ; qu’elle a requis des inscriptions de privilège de février à mai 2008 et que les cotisations impayées s’élevaient à plus de 285.000 euros au 30 mai 2008 ; que l’URSSAF a, à deux reprises, menacé la SARL Sprint Investissement d’ouverture de redressement judiciaire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2011.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction commerciale
Il résulte des dispositions des articles L632-4 et R 662-3 du code de commerce que l’action en annulation d’un acte sur le fondement des dispositions des articles L632-1 et suivants dudit code, à savoir conclu en période suspecte, relève de la compétence exclusive d’ordre public du tribunal de la procédure collective.
Dès lors la présente demande, tendant à voir annuler un acte de saisie attribution, au motif qu’il a été passé en période suspecte et que le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements, est directement liée à la procédure collective, sans laquelle le litige n’aurait pas pu prendre naissance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ URSSAF.
Sur la connaissance par l’ URSSAF de l’état de cessation de paiement de la SARL Sprint Investissement
Aux termes des dispositions de l’article L632-2 alinéa 2 du code de commerce, toute saisie attribution peut être annulée lorsqu’elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, et il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve que la créancier avait connaissance de cet état de cessation des paiements.
En l’espèce le procès-verbal de saisie attribution litigieux a été établi le 16 juin 2008 par Maître Lockert , huissier de justice à Bar le Duc et a révélé l’existence d’un solde créditeur de 28.949 euros sur les comptes de la SARL Sprint Investissement au sein du CIC Est de Bar le Duc.
Or par jugement du 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de société Sprint Investissement, nommé Maître Y ès qualités de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2008.
Le procès-verbal de saisie attribution, même s’il n’a été dénoncé que le 23 juin suivant à Maître Y, a donc été pratiqué en période suspecte.
S’agissant de la connaissance par l’URSSAF de l’état de cessation des paiements antérieurement au 16 juin 2008, Maître Y verse au dossier les notifications d’inscriptions de privilège prises par l’appelante de février à mai 2008 inclus, en garantie d’une somme totale de près de 182.000 euros, une contrainte du 16 avril 2008 à hauteur d’une somme de 98.251 euros et un commandement aux fins de saisie vente du 12 juin 2008 à hauteur de 41.652,81 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que l’URSSAF avait connaissance de l’état des impayés de la société Sprint Investissement en son sein et a pris les mesures nécessaires pour garantir ses créances.
Il est également justifié que par courriers des 30 mai et 13 juin 2008, l’URSSAF a mis en demeure la société Sprint Investissement de régler l’arriéré dû s’élevant à 285.813,80 euros, la menaçant, à défaut de règlement, de l’assigner en redressement judiciaire.
Mais ces deux courriers, s’ils confortent l’importance de la dette de la société à l’égard de l’URSSAF sont à eux seuls insuffisants pour justifier que le créancier avait conscience de l’état de cessation des paiements ; en effet ils ne constituent qu’une menace, afin d’obtenir un paiement au moins partiel, d’assigner en redressement judiciaire, ce que la créancière n’a finalement pas fait.
Mais surtout, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Briey en date du 19 juin 2008 que d’une part la déclaration de cessation des paiements a été faite par Monsieur Z, gérant de la SARL Sprint Investissement (et non par un autre créancier) et que d’autre part, ce dernier a indiqué au tribunal que la société était sans activité depuis le 26 mai 2008, de sorte que c’est sur ses indications que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27 mai 2008.
Or l’URSSAF, dont rien ne justifie qu’elle ait eu connaissance de l’arrêt de l’activité de l’usine depuis le 26 mai 2008, pouvait d’autant moins avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL Sprint Investissement que par courrier du 16 juin 2008, Maîtres X et Nisi, huissiers de justice chargés du recouvrement de la créance, l’informaient que la société se proposait de prendre contact avec ses services dès le 16 courant pour convenir d’un plan d’apurement ; qu’en outre le fonds présentait des actifs matériels et mobiliers et que d’après les conclusions déposées par le conseil de la société Sprint Investissement devant le tribunal de commerce de Briey également le 16 juin 2008, le poste de créances s’élevait à 200.000 euros.
Enfin la cour relève que dans ces mêmes conclusions, le gérant de la SARL Sprint Investissement souligne lui-même la brutalité de la situation, expliquant que la fermeture de l’usine est due à une fuite de gaz le 26 mai 2008 et à une fuite d’eau intervenue deux jours après et à la nécessité d’une remise aux normes, alors que la quasi-totalité de sa clientèle, qui se doit d’être très réactive puisqu’elle assure la livraison quotidienne de pains, avait changé de fournisseurs.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Maître Y ne rapporte pas la preuve que l’URSSAF de la Moselle, lorsqu’elle a fait procéder à la saisie attribution le 16 juin 2008 avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL Sprint Investissement, laquelle a été fixée par le tribunal de commerce, sur les indications du gérant au 27 mai 2008, soit 21 jours auparavant.
Le jugement sera en conséquence infirmé, tant en ce qu’il a déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 16 juin 2008 entre les mains de la banque CIC Est, qu’en ce qu’il a condamné l’URSSAF à payer à Maître Y, ès qualités, la somme de 28.949,99 euros et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’ incompétence soulevée par l’URSSAF de la Moselle ;
L’INFIRME pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à annuler la saisie attribution pratiquée le 16 juin 2008 entre les mains de la banque CIC Est ni à restituer la somme de VINGT HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (28.949,99 €) à Maître Y, ès qualités ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Maître Y, ès qualités, aux dépens d’instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Grétéré, avoué, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du seize mars deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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