Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2014, n° 13/09375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/09375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2013, N° 12/05643 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT D’INFIRMATION
DU 30 OCTOBRE 2014
N° 2014/375
Rôle N° 13/09375
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 'LE PARNASSE'
C/
SA SOGIMA
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me LESCUDIER
Me HABART-MELKI
Me AZE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mars 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/05643.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LE PARNASSE'
XXX
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Me Roland LESCUDIER, substitué par Me Philippe DE GOLBERY, avocats au barreau de Marseille
INTIMÉES
LA SA SOGIMA
dont le siège est 6 place du 4 Septembre – XXX
représentée et assistée par Me Myriam HABART-MELKI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, substituée par Me Charlotte SIGNOURET, avocats au barreau de Marseille
LA XXX
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, substitué par Me Anne-Claire LEVY, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Par acte du 23 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parnasse situé avenue de Delphes à Marseille, représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a assigné la société maintenance thermique et la société Sogima devant le tribunal de grande instance de Marseille .
Le 7 janvier 2013, la société Sogima a soulevé devant le juge de mise en état un incident visant à sanctionner la nullité partielle de l’assignation délivrée à son encontre, au visa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, pour irrégularité de l’habilitation du syndic donnée par le syndicat des copropriétaires au cours de l’assemblée générale du 4 mai 2009.
Par ordonnance du 19 mars 2013, au visa des articles 771, 117 alinéa 3 du code de procédure civile, et 55 du décret du 17 mars 1967, le juge de la mise en état a prononcé la nullité partielle de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice, concernant les désordres relatifs à la rupture de la canalisation majeure, l’embouage de l’installation et l’absence de filtration.
Le 6 mai 2013 le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2014';
elle a été révoquée le 21 janvier 2014, avec annonce d’une prochaine clôture au 4 septembre 2014.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue à cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires entend voir':
— réformer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— refuser de déclarer nulle, même partiellement, l’assignation du 23 avril 2012 et débouter la société Sogima de toute demande incidente,
— constater que la SAS maintenance technique lui a donné acte de la régularisation de son action,
— condamner les deux intimées à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour lui l’action engagée est bien destinée à remédier aux désordres constatés à propos du dysfonctionnement des compteurs, et a été autorisée par la délibération 22 de l’assemblée générale du 4 mai 2009';
en toute hypothèse, son action a été validée par l’adoption de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 30 avril 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Sogima entend voir':
— confirmer l’ordonnance, le syndic n’ayant pas été habilité à agir en justice pour ce qui concerne la rupture d’une canalisation majeure, l’embouage de l’installation et l’absence de filtration, visés dans l’assignation.
— juger nulle et non avenue l’assignation du 23 avril 2012 au visa de l’article L 117- 3 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elle':
la régularisation n’est pas valable car elle intervient après l’acquisition de la prescription
de 10 ans en garantie décennale ou en responsabilité contractuelle, les travaux ayant été réceptionnés le 11 juin 1999';
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le'9 août 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société maintenance thermique entend voir':
— confirmer l’ordonnance,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la régularisation de l’assignation,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la nullité partielle de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice, concernant les désordres relatifs à la rupture de la canalisation majeure, l’embouage de l’installation et l’absence de filtration':
Lors de l’assemblée générale du 4 mai 2009, la résolution numéro 22 a été adoptée dans les termes suivants :
A la demande de Monsieur Y': « depuis plusieurs années, il y a carence de l’entreprise X pour assurer le comptage individuel (spécifiquement prévu dans les notices remises lors de la vente des appartements tant par la Sogima que par X, ainsi que dans le règlement de copropriété) qui ne fonctionne plus et qui entraîne la facturation et des consommations selon les millièmes.'»
Très rapidement après la livraison aux appartements, le dysfonctionnement des compteurs calorie s’est fait connaître.
Suite à des interventions répétées de la société X, il a été constaté que lesdits compteurs ne pouvaient fonctionner tel quel sans la réalisation de travaux supplémentaires (voir résolution n°17 de l’assemblée générale du 23 juin 2008). L’autorisation est donnée au syndic d’ester en justice contre Sogima et/ou X pour non conformité de l’installation de la societé X au niveau du comptage tel que prévu par la notice remise aux acquéreurs.
La procédure sera faite par voie de référé »
Par acte du 23 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné la société maintenance thermique et la société Sogima devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de':
— voir condamner « in solidum » les sociétés Sogima et maintenance thermique à :
installer un système permanent de filtration de l’eau injectée dans les canalisations du réseau des installations collectives de chauffage/climatisation à partir de l’alimentation en toiture, ainsi que pour chacune des 3 colonnes d’alimentation spécifique des différents appartements,
mettre en place des pots à boues au bas de chacune de ces colonnes pour recueillir les boues éventuellement formées et les retirer de la circulation,
procéder au changement des 55 compteurs de comptage individuel des consommations énergétiques,
— lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices et autres sujétions subis et de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 117- 3 du code de procédure civile, «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'»
La discussion sur l’étendue et les limites du pouvoir donné au syndic pour agir en justice, et le vice éventuel de l’assignation en découlant constitue bien une irrégularité de fond.
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale…
L’étendue de son habilitation doit être examinée au triple point de vue de':
la nature de la procédure autorisée,
les personnes concernées,
l’objet de la demande.
En l’espèce, le syndic était habilité à agir en référé et non au fond, ce qui suffit à justifier la demande d’annulation de l’assignation délivrée sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen de l’objet de la demande.
Toutefois, la nullité de fond est susceptible de régularisation si celle-ci intervient avant que le juge ait statué et avant que la prescription de l’action soit acquise.
Sur la régularisation de l’assignation':
La résolution n°24 votée lors de l’assemblée générale du 30 avril 2013 a prévu de «'mandater/confirmer le mandat donné au syndic aux fins d’ester en justice devant toutes les juridictions compétentes de première instance ou de second degré par voie de procédures au fond ou de référé envers la Sogima, la société X et la société maintenance thermique ou toute autre intervenant à la réalisation de l’ensemble immobilier, au titre des divers désordres dont les installations de chauffage-rafraichissement sont atteintes :
défaut de fonctionnement des compteurs individuels de consommation d’énergie, absence de système de désembouage… etc, travaux à réaliser tels qu’ils ont été préconisés par le rapport de l’expert judiciaire, M. Z, déposé le 05/11/2011 avec demandes dirigées envers les trois sociétés ci-dessus aux fins d’installations d’un système permanent de filtration de l’eau injectée dans les canalisations du réseau des installations collectives de chauffage/climatisation, aux fins de mise en place des pots à boues au bas de chacune des trois colonnes d’alimentation spécifique des différents appartements pour recueillir les boues éventuellement formées et les retirer de la circulation, aux fins de faire procéder au changement des 55 compteurs de comptage individuel des consommations énergétiques, ainsi qu’aux fins de réparation des divers préjudices qui ont été occasionnés, de prise en charge des honoraires d’expertise judiciaire et des dépens, et de dédommagement des frais irrépétibles exposés par le syndicat"
Incontestablement, cette délibération entérine l’action mise en 'uvre par le syndic par son assignation du 23 avril 2012.
Il convient de vérifier que la nouvelle assignation est intervenue avant que la prescription soit acquise, ce que conteste la société Sogima, mais pas la société maintenance thermique.
En l’espèce':
— la société Sogima était le promoteur de l’opération de construction de l’immeuble le Parnasse.
— la société X, aux droits de laquelle se substitue la société maintenance thermique, était chargée de l’installation du système collectif de chauffage/climatisation, et s’est vu confier la maintenance de ce système.
A l’égard de la société maintenance thermique qui est poursuivie sur le fondement du respect de ses obligations contractuelles, la prescription n’est pas acquise, son obligation étant à exécution successive.
A l’égard de la société Sogima':
La réception des travaux a eu lieu le 11 juin 1999.
Depuis la loi du 17 juin 2008, «'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux…'»
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a prévu que «'les dispositions ' qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne'»…
En l’espèce, aucune action n’était engagée lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 puisque le syndic a assigné en référé les 8 et 9 juin 2009 la société maintenance thermique et la société Sogima et obtenu, par ordonnance du 18 septembre 2009, la désignation de A Z, en qualité d’expert afin de relever et décrire les désordres et malfaçons des installations de génie climatique (chauffage/climatisation) ainsi que les malfaçons et inachèvements.
Par conséquent, les nouveaux délais de prescription sont applicables.
Contrairement à ce que soutient la société Sogima, l’action engagée à l’encontre des deux sociétés est fondée depuis l’assignation en référé, non seulement sur la garantie décennale mais également sur la responsabilité contractuelle, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1134 du code civil, et avec mention expresse en page 6 de l’assignation au fond, de manquements des sociétés à leurs obligations contractuelles.
En application des articles 2239 et 2231 du code civil, la prescription est suspendue lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, et l’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Dès lors, en l’espèce, la prescription de dix ans a recommencé à courir à la date du dépôt du rapport d’expertise daté du 2 novembre 2011, et l’assignation du 23 avril 2012 est intervenue avant l’acquisition de la prescription.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de cette assignation, l’ordonnance ayant partiellement accueilli cette demande devant être infirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en l’espèce.
PAR CES MOTIFS':
Infirme l’ordonnance du 19 mars 2013 du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation du 23 avril 2012,
Statue sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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