Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2019, n° 1904033
CE 26 octobre 2011
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TA Rennes 18 mai 2019
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CE
Annulation 26 juin 2019
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TA Rennes
Rejet 27 août 2019
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TA Besançon
Rejet 16 septembre 2019
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TA Besançon
Rejet 16 septembre 2019
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TA Besançon
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Annulation 25 octobre 2019
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Rejet 31 octobre 2019
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 novembre 2019
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TA Melun 8 novembre 2019
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 novembre 2019
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TA Melun 8 novembre 2019
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 novembre 2019
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CAA Nancy
Rejet 3 décembre 2019
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CAA Nantes
Non-lieu à statuer 13 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du maire pour réglementer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

    La cour a estimé qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, car la réglementation de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques relève de la compétence des autorités nationales et non des maires.

  • Accepté
    Absence de péril imminent ou de circonstances locales justifiant l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'un péril imminent ou de circonstances locales ne permet pas de justifier l'arrêté du maire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles

    La cour a rejeté ces conclusions comme étant manifestement irrecevables, car le juge des référés ne peut pas statuer sur des demandes d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 27 août 2019, n° 1904033
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1904033
Sur renvoi de : Conseil d'État, 26 juin 2019, N° 415426, 415431

Sur les parties

Texte intégral

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