Confirmation 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 mai 2012, n° 11/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mars 2011, N° XXX |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 MAI 2012
R.G : 11/00991
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
XXX
23 mars 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame H D
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Sabine C, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mademoiselle Isabelle MENG, Attachée juridique
Assistée de Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
J K, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au :
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Madame GUIOT-MLYNARCZYK,
Monsieur X,
Greffier lors des débats : Mme A
DÉBATS :
En audience publique du 09 Février 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2012 ;
Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Mai 2012.
Le 11 Mai 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D, née le XXX, a été engagée à compter du 11 septembre 1975 par la CPAM de Meurthe – et – Moselle en qualité d’auxiliaire temporaire.
Après de multiples affectations, l’intéressée est depuis octobre 2007 détachée auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité avec la qualification de technicienne spécialisée rattachée au statut ETAM, niveau 4 de la classification.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Soutenant devoir bénéficier du statut cadre et du niveau minimum 5 B et subir une discrimination salariale par rapport à se collègues de travail, Mme D a saisi le 25 mars 2009 le Conseil de prud’hommes de Nancy de demandes aux fins de requalification de son statut, de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination et pour perte de chance.
Elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes par jugement du 23 mars 2011.
Mme D a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l’infirmation du jugement, et maintenant sa demande de requalification de son statut, réclame à hauteur d’appel :
— 128.394 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2004 au 31 décembre 2011,
— 12.839,40 € à titre de congés payés afférents,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 9.350 € au titre de l’absence de majoration de ses salaires de la prime d’itinérance de 5 %,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme D à l’encontre de laquelle elle sollicite 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la méthode de calcul des sommes réclamées au titre de la reclassification au statut de cadre.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 9 février 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience ainsi qu’à la note en délibéré de Mme D réceptionnée le 2 mars 2012 au greffe et régulièrement transmise à la partie adverse.
MOTIVATION
— Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire
Mme D soutient devoir bénéficier du statut de cadre du fait de la scolarité de conseiller en organisation qu’elle a suivie à partir de 1999 et pour laquelle elle a obtenu son diplôme validant son statut de conseiller qui relève du statut de cadre conformément aux circulaires UCANSS et au protocole d’accord du 14 mai 1992. Elle mentionne la variété de ses fonctions et de ses tâches de responsabilité inhérentes au statut de cadre ; elle vise au surplus les dispositions de la convention collective selon lesquelles tout salarié exerçant des fonctions d’une qualification supérieure à la sienne pendant 6 mois peut prétendre au niveau correspondant.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle soutient en réplique que Mme D n’a jamais exercé des fonctions de cadre supposant autonomie et indépendance dont la nature de ses tâches était dépourvue, la formation suivie par l’intéressée n’impliquant nullement un passage de facto en statut de cadre.
Il est constant qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée au salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié ; que notamment, pour déterminer si un salarié est cadre, le juge doit vérifier si l’intéressé exerce des fonctions impliquant initiative, responsabilité, autonomie et indépendance de sa part.
Ainsi, selon le protocole d’accord relatif à la classification des emplois que l’accès au niveau 5A et 5B correspondant au premier échelon de cadre requiert la mise en oeuvre d’un ensemble de connaissances techniques développées accompagnée de bonnes connaissances s’appliquant soit à un domaine spécifique soit à l’encadrement direct d’unités de travail.
De même, il ressort du protocole relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, que sont considérés comme cadres au regard de la retraite complémentaire, les salariés classés au niveau 5A ou 5B de la classification des emplois qui, n’exerçant pas de fonctions de management, assurent la conception d’études ou de réalisations complexes comportant une responsabilité technique impliquant la mise en oeuvre de connaissances du niveau II de l’éducation nationale acquises par une formation initiale, la formation continue ou une expérience validée, étant spécifié : Dans tous les cas, ces fonctions font appel à des qualités d’initiatives réelles et sont exercées avec une autonomie étendue.
S’il est vrai que Mme D a suivi une formation de conseiller en organisation pour laquelle elle a été certifiée en mai 2001, pour autant cette obtention ne peut à elle seule emporter qualification de cadre au profit de l’intéressée, et ce nonobstant les termes de la circulaire UCANSS selon lesquels : La formation initiale du conseiller en organisation constitue l’accès au premier niveau de cadre dans l’un des métiers de la filière technique de performance, cette phrase prise dans son acceptation complète supposant que le salarié soit appelé à occuper l’un des postes de la filière technique de performance, la seule obtention d’un diplôme ne garantissant à l’évidence pas l’octroi concomitant du statut de cadre mais n’en permettant que l’accès sur la base d’une fonction précise.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que dans le cadre de ses différentes fonctions, Mme D a toujours accompli ses missions sous l’égide de supérieurs hiérarchiques et en vertu de consignes expresses sans qu’il soit établi qu’elle ait accompli des tâches de façon indépendante et autonome ; ainsi de 2002 à 2004, il apparaît qu’elle était rattachée auprès du secrétariat général représenté par Mme Y sous l’autorité de laquelle se trouvaient M. Z, Mmes Moretti et Meng respectivement responsable sécurité, assistante de direction et assistante juridique, Mme D n’étant mentionnée sur l’organigramme qu’en qualité de technicienne organisation placée sous l’égide d’un supérieur hiérarchique en la personne de M. E, responsable du département ressources logistiques.
La qualité de technicienne de Mme D est corroborée par la nature de ses activités consistant, comme en témoigne sa fiche de poste, en des tâches d’élaboration de rapports, de conduction de projets et d’études, d’interprétation de résultats, sans délégation de signature. Ainsi à titre d’exemple en -est’il de l’élaboration et mise en place de tableaux de bord à la gestion papetière en juillet 2002 sous le contrôle de M. A, responsable du service Editions -expéditions, et au sujet desquelles il a été demandé à Mme D de rendre des comptes par note que lui a adressée Mme Y le 1er juillet 2003. Dans la lettre de mission du 13 août 2002 sur la formalisation des procédures au service achats -marchés contrats, est posée la méthode à suivre selon laquelle il est spécifié à l’article 4 que pour chaque procédure, Mme D devra prendre contact avec Mme F sur les grandes étapes de la procédure et pour validation méthode, Mme F étant elle même soumise par la suite à validation par Mme Y, secrétaire générale.
Il en est de même lors de la mutation de la salariée auprès de la DAF (Direction des affaires financières) de 2005 au 1er octobre 2007, dans le cadre de laquelle elle a été placée sous la responsabilité de M. G, agent comptable, et désignée en qualité de chargée de missions consistant également en des tâches d’organisation et de gestion, d’animation, d’application de méthodes et de réglementation tel que cela figure sur sa fiche de poste sous l’égide de son supérieur hiérarchique. Il n’est pas contesté que Mme D n’assistait pas aux réunions des délégués régionaux des agents comptables, dits Drac, sa fiche d’entretien annuel d’évaluation du 23 novembre 2005 la désignant comme technicien en organisation, avec pour mission principale de contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et des objectifs qualité de la branche, et pour mission secondaire celle de secrétariat du Drac.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er octobre 2007, Mme D a été détachée auprès du Tribunal du contentieux de l’incapacité en qualité de greffier placée sous l’autorité de Mme C, greffier en chef, la fiche d’activité de la salariée faisant état de missions traditionnelles dévolues aux greffiers dans la convocation et la tenue des audiences, la notification des décisions et la communication avec les partenaires de la juridiction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme D n’a jamais exercé de fonctions effectives de responsabilité requérant autonomie et initiative comme l’exige le statut d’un salarié cadre.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, et à défaut de la démonstration par Mme D d’une délégation temporaire dans un emploi supérieur au sien au delà de six mois il en résulte que les dispositions de l’article 35 de la convention collective selon lesquelles le salarié qui exerce des fonctions d’une qualification supérieure à la sienne pendant six mois peut prétendre au niveau correspondant n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il s’ensuit que Mme D ne peut prétendre au statut de cadre.
Le jugement l’ayant débouté de ses demandes de reclassement et de rappel de salaire sera donc confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Mme D sollicite la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle et salariale du fait qu’à compétences et qualités professionnelles équivalentes, elle n’a pas bénéficié des mêmes chances que ses collègues.
Or, au vu de ce qui précède, et alors que Mme D se prévaut de la qualité non attribuée de cadre pour fonder sa demande de discrimination, il ne saurait être fait droit à sa réclamation.
Par ailleurs, le fait qu’il ait pu être fait allusion à son état de santé dans le courrier adressé le 26 avril 2010 par Mme C, sa supérieure hiérarchique, est à resituer dans le cadre de l’accident de circulation survenu le 19 avril 2010, sans que les propos énoncés par Mme C puisse participer d’un critère discriminant au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail avec une incidence en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, promotion ou mutation.
Le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination sera donc confirmé.
— Sur la demande de majoration de salaire
Mme D réclame la somme de 9.350 € au titre de l’absence de majoration de ses salaires de 5 % ès-qualités d’agent itinérant sur la période de 1988 à 1999 à laquelle s’oppose la CPAM de Meurthe-et-Moselle à défaut de preuve.
Il doit être relevé que Mme D produit de nouveaux calculs et une réclamation élevée à la somme de 51.456 € dans le cadre de sa note en délibéré dont l’autorisation n’a été limitée qu’à la méthode de calcul de rappel de salaire au regard de son statut de cadre, et qui ne saurait par conséquent être prise en compte.
En tout état de cause, si certes Mme D produit aux débats copie de la notification en date du 6 mai 1988 selon laquelle elle prendra ses fonctions à l’équipe de réserve le 2 juin 1988 et copie de la notification datée du 8 décembre 1999 l’affectant à l’équipe de réserve au département qualité à compter du 1er janvier 2000, pour autant, la salariée ne fournit pas la moindre explication sur le sens et la portée de cette affectation en équipe de réserve, en particulier sur le fait qu’une telle affectation correspondrait à une fonction d’accueil et d’itinérance au sens de l’article 23 de la convention collective.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
Au vu de ce qui précède, Mme D sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, le fait de ne pas pouvoir accéder au statut de cadre ne pouvant caractériser à lui seul une perte de chance en l’absence de tout manquement répréhensible de l’employeur en l’espèce.
Le jugement ayant rejeté sa demande sera donc confirmé.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages.
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