Infirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 22 mars 2012, n° 10/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 30 septembre 2010, N° 190/10;07/00040 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 860 /12 DU 22 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02867
Décision déférée à la Cour : jugement n° 190/10 du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 07/00040, en date du 30 septembre 2010,
APPELANTS :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués,
plaidant par Me Grégoire BOUVIER de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA, avocats au barreau de NANCY
Madame Z C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués,
plaidant par Me Grégoire BOUVIER de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE, SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Metz sous le n° 356 801 571,
sise 3 Rue G de Curel – 57000 METZ
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués,
plaidant par Me G SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’acte passé le 26 août 2004 en la forme authentique devant Maître MICHEL, notaire à Seuil d’Argonne, la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) a consenti à la SCI X un prêt d’un montant de 60.000 euros remboursable sur 120 mois avec des intérêts au taux de 5,10% l’an. Les époux F-G et Z X sont intervenus à l’acte afin de se porter cautions solidaires de l’emprunteur.
Ce prêt était destiné à financer l’achat par la SCI du patrimoine immobilier de la société MEUSE DEBIT appartenant au groupe SCIERIE de D E dirigé par Monsieur F-G X.
Cette opération d’acquisition immobilière s’inscrivait dans le cadre d’une restructuration du groupe SCIERIE de D E dont l’objet était de faciliter sa reprise et son redressement par un tiers, Monsieur Y. Mais cette opération économique a échoué et le groupe SCIERIE de D E a été mis en liquidation judiciaire.
Les mensualités du prêt n’ont plus été remboursées dès le mois d’août 2005.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2006, la BPLC a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc afin de les voir condamner solidairement à payer les mensualités échues d’août 2005 à février 2006, ainsi que les sommes de 52.826,28 euros au titre du capital restant dû, de 4.017,48 euros au titre de l’indemnité légale et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux X ont conclu à la nullité de leur engagement de caution et ont fait valoir que la banque avait commis une faute en conseillant cette opération de restructuration, de sorte qu’elle était débitrice d’une indemnité égale aux sommes dues par eux.
Par jugement rendu le 30 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a déclaré valable le cautionnement des époux X, il les a condamnés solidairement à payer à la BPLC les sommes de 57.392,59 euros en principal, outre les intérêts, et de 4.017,48 euros au titre de la clause pénale, rejetant les autres chefs de demande.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant, d’une part, que le cautionnement n’était pas nul car l’engagement des cautions n’était pas manifestement disproportionné à leurs facultés financières au jour de leur engagement, et d’autre part que la banque n’avait commis aucune faute en accordant à la SCI le financement qu’elle sollicitait pour acquérir les biens immobiliers de la société MEUSE DEBIT.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 octobre 2010. Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter la BPLC de toutes ses demandes, d’annuler leur cautionnement, de consacrer la faute de la banque en la condamnant à des dommages et intérêts venant compenser leur dette de caution, ou subsidiairement de réduire à un euro le montant de la clause pénale, et de condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent :
— que les engagements de caution que la banque leur a fait contracter étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et à leurs biens de sorte qu’en application de l’article L341-4 du code de la consommation, ils doivent en être déchargés,
— que la banque a manqué à son obligation de les mettre en garde sur le caractère disproportionné de leur engagement,
— que la banque a également commis une faute en accordant des crédits excessifs avec légèreté, sans vérifier la capacité de remboursement de l’emprunteur, ce qui est attesté par le placement en redressement judiciaire de la Scierie de D E dès le 2 juin 2006, puis sa mise en liquidation le 17 novembre 2006 avec fixation rétroactive de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2005,
— que les fautes multiples de la banque justifient sa condamnation à des dommages et intérêts.
La BPLC conclut à la confirmation de la décision des premiers juges et à la condamnation in solidum des époux X à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La BPLC fait valoir :
— que lorsque les époux X se sont portés cautions, ils ont renseigné une fiche sur leur situation patrimoniale,
— qu’ils y ont déclaré des revenus de près de 60.000 euros par an et la propriété d’une maison d’une valeur de 200.000 euros, ce qui était compatible avec leur cautionnement,
— qu’il n’est nullement démontré que, lorsque le prêt litigieux a été consenti, elle aurait eu connaissance de ce que la SCI avait des difficultés économiques pouvant laisser présumer qu’elle ne rembourserait pas son prêt,
— que les époux X réitèrent devant la Cour des arguments qu’ils avaient déjà utilisés dans une procédure connexe et que la Cour avait déjà rejetés dans son arrêt du 28 octobre 2010, ce qui caractérise la caractère abusif de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 20 juin 2011 par la BPLC et le 22 septembre 2011 par les époux X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2011.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement des cautions
L’article L341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, en juin 2004, la BPLC a fait remplir par les époux X une fiche de renseignement sur leur situation patrimoniale. Ils y ont indiqué percevoir chacun un salaire : 2.000 euros net par mois pour Monsieur et 2.500 euros net par mois par Madame, soit un revenu mensuel net de 4.500 euros. Ils ont également indiqué être propriétaires de leur maison d’habitation, qu’ils ont évaluée à 200.000 euros, en précisant qu’elle n’était grevé d’aucune hypothèque. Enfin, ils ont laissé vierge la rubrique destinée à l’indication des prêts ou crédits qu’ils auraient contractés et qui seraient en cours de remboursement.
Par acte authentique du 24 août 2004, la BPLC a accordé à la SARL Scierie de E un prêt de 190.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2.713,23 euros. Les époux X se sont portés cautions solidaires de l’emprunteur, leur cautionnement étant plafonné à la somme de 209.000 euros.
Puis, deux jours plus tard, suivant l’acte authentique du 26 août 2004, la SCI X s’est vu accorder deux prêts de 60.000 euros, pour lesquels les époux X se sont également portés cautions, à savoir :
— 60.000 euros prêtés par la SNVB, prêt remboursable en 120 mensualités de 639,33 euros,
— 60.000 euros prêtés par la BPLC, prêt remboursable en 120 mensualités de 652,33 euros, pour lequel la présente action est poursuivie.
La BPLC ne pouvait pas ignorer l’existence de ces trois prêts, puisque deux étaient accordés par elle et que le troisième était accordé par un acte notarié auquel elle était partie.
A la date du 26 août 2004, lorsque la BPLC a accepté le cautionnement des époux X pour le prêt de 60.000 euros, la charge de remboursement pesant sur eux en cas de défaillance des emprunteurs s’élevait à : 2.713,23 + 639,33 + 652,33 = 4.022,89 euros, soit 90% de leurs ressources mensuelles.
En outre, le montant cumulé de leurs cautionnements s’élevait à : 209.000 + 60.000 + 60.000 = 329.000 euros, soit 165 % de leur patrimoine représenté par leur maison.
La BPLC soutient que les époux X étaient également propriétaires de terrains qu’ils n’avaient pas déclarés. Toutefois, les relevés cadastraux qu’elle produit montrent qu’il s’agit de terres agricoles de superficie limitée, ce qui ne modifie pas sensiblement l’état de leur patrimoine immobilier.
Quant aux parts que les époux X pouvaient détenir dans les sociétés du groupe Scierie de D E, leur valorisation ne pouvait être que minime puisque, précisément, ces prêts étaient accordés dans le cadre d’une restructuration rendue nécessaire par la situation économique alarmante de ce groupe (la SCI X sera d’ailleurs vendue à Monsieur Y pour l’euro symbolique).
Par conséquent, si le cautionnement consenti le 24 août 2004 par les époux X, lors du premier prêt accordé par la BPLC, pouvait encore être considéré comme compatible avec leur situation de fortune, tel n’était plus le cas lors de l’octroi du second prêt le 26 août 2004. La disproportion entre le nouveau cautionnement contracté et la situation patrimoniale des cautions grevée par les autres cautionnements était manifeste.
Il en résulte que la BPLC ne peut se prévaloir du cautionnement des époux X pour le remboursement du prêt de 60.000 euros accordé à la SCI X. La BPLC sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement déféré sera infirmé.
Sur les fautes reprochées à la banque
Les époux X reprochent à la banque d’avoir commis diverses fautes qui ont eu pour effet de leur faire accepter le cautionnement litigieux. Toutefois, ce cautionnement ne leur étant pas opposable, les fautes alléguées n’ont pu leur causer aucun préjudice. Leur demande de dommages et intérêts aux fins d’opérer compensation avec leur dette de caution sera donc rejetée.
Sur le caractère abusif de l’appel
L’appel interjeté par les époux X ne peut être considéré comme abusif puisqu’il s’avère fondé.
La BPLC sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La BPLC, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
Il n’apparaît toutefois pas inéquitable que les époux X conservent également la charge de leurs frais de justice irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la BPLC de sa demande en paiement fondée sur le cautionnement des époux X,
DEBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts et de compensation,
DEBOUTE la BPLC de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la BPLC aux dépens et autorise la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MILLOT-LOGIER & FONTAINE, Avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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