Infirmation partielle 13 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 13 janv. 2012, n° 11/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00285 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00285
ARRÊT DU 13 JANVIER 2012
A M
A X
E Y
N° 2012/24
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2011
ARRÊT DU 13 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame AF-AG,
Madame D,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Mademoiselle F
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS :
A M,
né le XXX à XXX, fils de A M et XXX, de nationalité algérienne, Horticulteur
Demeurant 3, rue Jacques Prévert (chez M. K Eric)
14320 SAINT ANDRÉ-SUR-ORNE
Prévenu, comparant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 17/09/2010)
Assisté de Maître AGNES Jean-Marie, avocat à CAEN
A X,
né le XXX à ORAN (ALGÉRIE), fils de A M et de BEL ABASSI Aicha, de nationalité algérienne, sans emploi
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 17/09/2010)
Assisté de Maître AGNES Jean-Marie, avocat à CAEN
XXX :
E Y,
né le XXX à XXX et de G H, de nationalité française
Demeurant 24 rue Pierre Mendès-France
XXX
Comparant, libre
Assisté de Maître LECHEVREL Sophie, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES – DEMANDERESSES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
A M, demeurant 3 rue Jacques Prévert – 14320 SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE Présent – Assisté de Maître AGNES Jean-Marie, avocat à CAEN
E B, demeurant 20 rue Auguste Lechesne – XXX
Absent – représenté par Maître BARAKAT Kian, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre :
A M
'd’avoir, à IFS, le 29 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— volontairement exercé des violences sur E B, ces violences étant commises :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée,
* avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce et notamment une barre de fer et un morceau de palisse en PVC,
ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce dix jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné à un délit puni de dix ans d’emprisonnement le 21 février 2007 par la chambre des appels correctionnels de CAEN ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 132-9 al.2, 222-12 al.20, al.1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
— volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l’espèce un véhicule FIAT PUNTO immatriculé 7916 WA 14 au préjudice de E B ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 322-1 al.1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du code pénal ;
— volontairement exercé des violences sur Y E, n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail’ ;
Infraction prévue et réprimée par l’article R.624-1 al.1, al.2 du code pénal ;
A X
'd’avoir à IFS, le 29 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— volontairement exercé des violences sur E B, ces violences étant commises :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée,
* avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce et notamment une barre de fer et un morceau de palisse en PVC,
ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce dix jours ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-12 al.20, al.1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
— volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l’espèce un véhicule FIAT PUNTO immatriculé 7916 WA 14 au préjudice de E B ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 322-1 al.1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2010,
— concernant M A
* a requalifié les faits de violence aggravée par deux circonstance suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, en violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
* l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés et des autres infractions AJ,
* a écarté l’application des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal
* l’a condamné à la peine de10 mois d’emprisonnement,
* a dit n’y avoir lieu à mandat de dépôt,
* et l’a condamné au paiement d’une amende de 200 € pour la contravention connexe,
— concernant X A
* l’a déclaré coupable des infractions AJ,
* l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement,
* a dit n’y avoir lieu à mandat de dépôt.
Sur l’action civile, ledit tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile d’M A et de B E :
— concernant M A
* a ordonné une expertise médicale,
* a condamné Y E à lui payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité provisionnelle et celle de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— concernant B E
* a ordonné une expertise médicale,
* a condamné M A et X A, solidairement, à payer à B E, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 4.000 € et celle de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
A M, le XXX (sur les dispositions pénales)
A X, le XXX (sur les dispositions pénales)
M. le Procureur de la République, le XXX contre A M et A X
A M, le XXX (sur les dispositions civiles)
A X, le XXX (sur les dispositions civiles)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 18 novembre 2011, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité d’M A, d’X A et d’Y E, a donné lecture du casier judiciaire d’M A et d’X A, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame AF-AG, en son rapport ;
M A qui a été interrogé ;
X A qui a été interrogé ;
Y E, en ses explications
Maître AGNES, en sa plaidoirie sur l’action civile ;
Maître BARAKAT, en sa plaidoirie, sur l’action civile ;
Maître LECHEVREL, en sa plaidoirie ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Maître AGNES, en sa plaidoirie ;
M A qui a eu la parole en dernier ;
X A qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du vendredi 6 janvier 2012 à 8 H 30.
A l’audience du 6 janvier 2012 la Cour a informé les parties présentes qu’elle prorogeait son délibéré au vendredi 13 janvier 2012 à 8 h 30.
Et ce jour, vendredi 13 janvier 2012 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. ODY, Président, en présence de M. Z, Substitut Général, assistés de Melle F, Greffier.
MOTIFS :
Sur la procédure :
Pour comprendre l’étendue de la saisine de la cour d’appel, il est nécessaire de rappeler que le tribunal correctionnel de CAEN a été saisi, en la forme de la comparution immédiate, de poursuites pour violences et dégradations volontaires à l’occasion d’une bagarre qui s’est déroulée en deux temps le 29 avril 2010 sur la commune d’IFS, ayant opposé principalement les frères A M et X aux frères E Y et B.
Seuls Abdhallah et X A ont interjeté appel principal les 26 octobre puis 0XXX des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté qui :
— a déclaré coupable M A, seul poursuivi pour des violences volontaires sans incapacité de nature contraventionnelle sur la personne d’Y E ;
— a requalifié les poursuites de violences volontaires en réunion avec arme (notamment une barre de fer et un morceau de palisse en PVC) ayant causé une incapacité de 10 jours à E B AJ aux deux frères, avec en outre le visa de la récidive légale pour M A, en violence en réunion avec incapacité de moins de 8 jours, les a déclaré tous deux coupables de dégradation volontaire du véhicule FIAT PUNTO de E B ;
— les a condamnés solidairement à payer à E B une provision de 4.000 €, après avoir ordonné une expertise médicale.
Le ministère public n’a formé appel incident le XXX qu’à l’encontre de A M et X.
Ces appels tous sont réguliers et recevables.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les dispositions concernant les frères Y et B E non appelants :
— le premier poursuivi pour violences volontaires sur M A avec une voiture qualifiée d’arme par destination ayant causé une incapacité de 15 jours a vu celles-ci requalifiées en blessures involontaires avec incapacité de moins de 3 mois par conducteur non titulaire du permis de conduire et a été condamné à lui verser une provision de 4 000 €, après avoir ordonné une expertise médicale ;
— le second a été relaxé des poursuites pour violences volontaires avec arme (bâton) avec incapacité de 3 jours sur la personne d’Hamid AISSAOUI et pour la dégradation volontaire du véhicule PEUGEOT 206 de K L.
A l’audience du 01 juillet 2011 à laquelle l’affaire avait été appelée pour la première fois, la Cour a ordonné que les prévenus et les parties civiles soient citées à nouveau pour l’audience du 18 novembre 2011, car E Y, absent, avait été cité à tort comme prévenu et non comme défendeur en dommages-intérêts relaxé.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard des prévenus, A M pris en sa qualité de prévenu et de partie civile victime des faits commis par E Y, comparants en personne assistés de Maître AGNES et des parties civiles E Y assisté de Maître LECHEVREL et E B représenté par Maître BARAKAT.
Sur la déclaration de culpabilité et la peine :
La Cour a reconstitué, comme suit, le déroulement des faits à partir des auditions recueillies par les enquêteurs et des débats, en faisant la part du caractère partisan des déclarations de certains témoins comme des protagonistes principaux de cette bagarre générale encore perceptible à l’audience, dans un climat de quasi-guérilla urbaine et en s’appuyant sur les constatations matérielles des policiers.
Le procès-verbal de synthèse stigmatise les comportements des participants à cette rixe, aveuglés par 'l’orgueil et la bêtise’ et les difficultés pour recueillir auditions et indices matériels dans ce climat.
1) c’est un banal incident routier qui va déclencher les hostilités, 'un petit incident à la con’ selon les termes utilisés par Y E lors de la confrontation : le 29 avril 2010 vers 15 heures, Y E, qui termine sa leçon de conduite à IFS, n’apprécie pas que le véhicule PEUGEOT 206 conduit par L K avec comme passager son ami M A, ait selon lui 'cramé’ un stop’ contraignant la monitrice à freiner énergiquement et donner un coup de klaxon, auquel la conductrice répondait par un doigt d’honneur.
XXX, la leçon terminée, Y E, qui a repéré le véhicule PEUGEOT 206 sur le parking d’une supérette proche, se dirige vers le couple pour avoir, reconnaît-il, des explications. Rapidement le ton monte, surtout entre les deux hommes qui échangent des insultes voire des menaces. L K ajoute que son ami avait proposé un 'un contre un', ce dernier avait déclaré devant les premiers juges qu’il avait ainsi apostrophé Y E 'si tu me cherches, j’habite juste à côté à la Guérinière'.
3) Y E téléphone alors à son frère aîné B qu’il vient d’avoir une 'embrouille… avec un gars de la Guérinière'.
La Cour ne croit guère que B E soit venu 'calmer le jeu’ ou 'arranger le coup’ comme il l’a soutenu dans sa première déclaration, lorsqu’il récupère cinq minutes plus tard son frère, dans sa voiture FIAT PUNTO et encore moins à une rencontre 'par hasard’ avec le véhicule PEUGEOT 206 de l’amie d’M A alors qu’ils sillonnent le quartier de la Guérinière. Y E avait clairement indiqué dans sa première audition qu’ils recherchaient le couple 'pour s’expliquer sur ce qui s’était passé'.
4) Les deux véhicules se croisent à un feu dans la rue principale du quartier où passe le tramway. Y E indique que son frère s’est mis 'nez à nez’ avec la PEUGEOT 206 ' pour discuter', laquelle se dégage. M A, qui ne 'voulait pas lâcher l’affaire', alerte son propre frère X en klaxonnant en bas de son immeuble.
L K déclare que 'plein de mecs sont arrivés de l’immeuble’ devant lequel l’avait suivi B E, à l’angle des rues Dunant et Gutenberg.
Là, va éclater une échauffourée générale.
C’est à ce stade que la FIAT PUNTO de B E subira des dégradations occasionnées par des jets de pierre ; M A, qui reprochait à B E d’avoir frappé le véhicule de sa compagne à coup de pied et de barre de fer (faits pour lesquels il a été relaxé), a admis avoir lancé un filtre à huile dans le pare-brise de la FIAT PUNTO, fait confirmé par sa compagne, ce qui permet de le déclarer coupable de la prévention de dégradation volontaire de ce véhicule.
C’est également à ce stade qu’Y E, qui était descendu du véhicule malgré les injonctions de son frère, accuse M A de l’avoir frappé au niveau du cou, B E précisant qu’il n’avait fait qu’essayer de lui porter un coup de poing au visage.
Revenant sur sa déclaration initiale, Y E affirmait devant les premiers juges qu’il ne lui avait pas porté de coup ce qui permet, comme requis par le parquet, de relaxer M A pour ces violences contraventionnelles sans incapacité sur Y E.
5) Les frères E vont prendre la fuite et s’arrêter au niveau de la rue Modigliani pour constater l’importance des dégâts sur le véhicule, lequel va finir à la casse au grand courroux de B E, qui y est très attaché.
Ils vont être rejoints et pris à partie par le groupe surexcité de jeunes et M A venu en PEUGEOT 206 et son frère à pied.
Les témoignages de riverains et passants décrivent une véritable émeute avec pluie de projectiles de toute sorte (cailloux, bâton, pièces de voiture, morceau de PVC retrouvé ensanglanté..) et de coups et évaluent le groupe entre une dizaine et une vingtaine de personnes, composé pour partie de mineurs de 14-15 ans.
B E va enjoindre à son frère de sauver son véhicule et rester sur place.
C’est à ce stade qu’Y E, qui n’est pas titulaire du permis de conduire, va faire demi-tour vers le groupe, soutient-il à la vitesse de 50 km/heure pour leur faire peur et percuter accidentellement M A, qui après un vol plané, chutera lourdement sur la chaussée, dans des circonstances que les premiers juges qualifieront de blessures involontaires. Un témoin Monsieur C le verra prendre la fuite et heurter un terre plein avec panneau de signalisation.
M A sera grièvement blessé, gisant inconscient, présentant des plaies saignantes au visage et des vêtements déchirés. Une fracture de la mâchoire sera constatée, compatible, selon l’expert requis, avec un choc avec un véhicule et pas seulement la chute sur le macadam.
6) Croyant son frère mort, X A a 'vu rouge’et fait partie du groupe qui a pris en chasse B E, roué de coups, qui tentera de se réfugier dans une zone pavillonnaire. Il sera retrouvé dans l’enceinte d’une propriété, face contre terre, très choqué, présentant trois plaies saignantes du cuir chevelu et un oeil fermé.
Le médecin légiste requis décrivait un grave traumatisme crâno-facial avec fracture ouverte du crâne compatible avec l’usage d’un objet contondant, une fracture du plancher orbitaire gauche.
X A avoue avoir frappé B E sous l’effet de la rage mais à mains nues et lui avoir porté un coup de pied. Ce dernier a déclaré aux premiers juges avoir été victime de 'trois volées’ d’un groupe de 20 personnes, admettant qu’il n’a pas vu X A, arrivé vers la fin, le frapper avec un quelconque objet, mais qu’il a, au contraire, essayé de le protéger des autres, ce qui permet, comme les premiers juges de ne pas retenir la circonstance aggravante de l’usage d’une arme mais de le déclarer coupable de violences volontaires ayant causé une incapacité de plus de 8 jours, en réunion avec le groupe qui l’entourait.
A ce stade, X A avait reconnu avoir lancé des cailloux sur la FIAT PUNTO ce qui constitue les dégradations volontaires qui lui sont AJ.
Dans la mêlée sera identifié Hamid AISSAOUI, présentant une plaie saignante à la joue. Il avait désigné B E comme son agresseur avant de se raviser ce qui explique la relaxe prononcée au bénéfice de ce dernier.
Pour ce qui est des violences volontaires en réunion et avec arme avec incapacité de plus de 8 jours AJ à M A sur la personne de B E, c’est Y E qui avait déclaré qu’à peine M A avait-t-il extirpé son frère de la voiture que ce dernier lui avait 'collé une droite… au niveau du visage’ à l’origine d’un 'craquement'. B E ne se souvenait pas 'd''avoir collé un coup de poing’ à M A mais l’avoir vu arrivé avec deux autres hommes du côté de sa portière, le tirer par les cheveux, en exhortant les autres à la violence.
Le seul fait d’extraire ainsi B E de son véhicule contre son gré avec le renfort de tiers, est constitutif de violences volontaires avec la circonstance de la réunion mais celle de l’usage d’une arme n’est pas caractérisée, pas plus que le lien de causalité avec les plus graves blessures au crâne à l’origine de la durée de l’incapacité de plus de 8 jours visée dans la prévention. Les faits devront être qualifiés en violences volontaires en réunion ayant causé une incapacité de plus de 8 jours avec le visa de la récidive légale (la condamnation de cette Cour du 21 février 2007).
Il résulte de ce qui précède, que la Cour a une appréciation des faits différente des premiers juges qui la conduit à infirmer le jugement frappé d’appel sur les déclarations de culpabilité :
— concernant X A :
Opérant une requalification des poursuites d’X A pour violence volontaire avec les deux circonstances aggravantes de la réunion et de l’usage d’une arme ayant causé à B E une incapacité de plus de 8 jours, la Cour le déclare coupable de violences volontaires ayant causé une incapacité de plus de 8 jours sur B E avec la seule circonstance de la réunion.
La Cour déclare X A coupable de dégradation volontaire du véhicule FIAT PUNTO de E B.
— concernant M A
Opérant une requalification des poursuites d’M A pour violence volontaire avec les deux circonstances aggravantes de la réunion et de l’usage d’une arme ayant causé à B E une incapacité de plus de 8 jours, la Cour le déclare coupable de violences volontaires ayant causé une incapacité inférieure à 8 jours sur B E avec la seule circonstance de la réunion et le visa de la récidive légale comme ayant été condamné par cette Cour le 21 février 2007.
La Cour déclare M A coupable de dégradation volontaire du véhicule FIAT PUNTO de E B.
La Cour renvoie M A des fins de la poursuite pour violence volontaire sans incapacité sur Y E.
La Cour infirme également le jugement frappé d’appel sur les sanctions :
Prenant en compte le comportement irresponsable de B et Y E, qui à la suite d’un banal incident de la route n’ont pas hésité à mener une expédition pour rechercher des explications avec les prévenus, les antécédents judiciaires des prévenus, leur implication respective dans cette rixe générale, la Cour condamne M A à la peine d’emprisonnement de 7 mois, écartant la peine-plancher en raison du contexte entourant la commission des faits et X A à la même peine d’emprisonnement de 7 mois.
La Cour ne dispose pas à ce stade des éléments suffisants pour proposer un aménagement adapté de ces peines d’emprisonnement ferme.
Sur les dispositions civiles :
Concernant M A comme victime des faits commis par Y E :
La Cour ne revient pas sur la qualification pénale de blessures involontaires donnée par les premiers juges non frappée d’appel, et ses conséquences civiles.
La Cour confirme les dispositions recevant la constitution de partie civile d’M A, ordonnant une expertise médicale et condamnant Y E à lui payer une provision de 4 000 € et la somme de 500 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Concernant M et X A comme auteurs des faits dont a été victime B E :
La Cour, qui a condamné M A pour des faits requalifiés en violences volontaires en réunion ayant causé une incapacité de moins de 8 jours à B E et condamné X A pour des faits requalifiés en violence volontaire en réunion ayant causé à B E une incapacité de plus de 8 jours, confirme les dispositions ordonnant une expertise médicale de B E et condamnant solidairement les deux frères A à payer une provision de 4 000 € et la somme de 500 € par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La relaxe d’M A pour les violences volontaires sans incapacité sur Y E est sans effet sur les dispositions civiles, puisqu’Y E ne s’était pas constitué partie civile.
La Cour décide, en opportunité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Il est rappelé ici que par application des disposition de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice resteront à la charge du TRESOR PUBLIC, hors les frais d’expertise.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard d’M A, X A et Y E ;
Reçoit X A, M A et le Ministère public en leur appel respectif ;
Sur l’action publique
Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et les sanctions ;
— concernant X A :
Requalifie les faits reprochés sous la prévention de délit de violence volontaire avec les deux circonstances aggravantes de la réunion et de l’usage d’une arme ayant causé à B E une incapacité de plus de 8 jours, en violences volontaires ayant causé une incapacité de plus de 8 jours sur B E avec la seule circonstance de la réunion ;
Déclare X A coupable de ce délit ainsi requalifié et de celui de dégradation volontaire du véhicule FIAT PUNTO de E B ;
Condamne X A à la peine de sept (7) mois d’emprisonnement ;
— concernant M A
Renvoie M A des fins de la poursuite pour violence volontaire sans incapacité sur Y E ;
Requalifie les faits reprochés sous la prévention de délit de violence volontaire avec les deux circonstances aggravantes de la réunion et de l’usage d’une arme ayant causé à B E une incapacité de plus de 8 jours, en violences volontaires ayant causé une incapacité inférieure à 8 jours sur B E avec la seule circonstance de la réunion et le visa de la récidive légale comme ayant été condamné par cette Cour le 21 février 2007 ;
Déclare M A coupable de ce délit ainsi requalifié et de celui de dégradation volontaire du véhicule FIAT PUNTO de E B ;
Condamne M A à la peine de sept (7) mois d’emprisonnement ;
Sur l’action civile
Confirme les dispositions civiles ;
Dit n’y avoir lieu, devant la Cour, à application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le Président informe les parties civiles de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable chacun des condamnés d’un montant de cent vingt euros (120 €) réduit de 20 %, soit quatre vingt seize euros (96 €), en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme AF-AG
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne F ML Henri ODY
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