Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 15/03583
TASS Cergy-Pontoise 20 mai 2015
>
CA Versailles
Confirmation 18 août 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de la CARPIMKO

    La cour a estimé que la CARPIMKO est régie par le code de la sécurité sociale et n'est pas soumise à l'obligation d'inscription au registre des mutuelles.

  • Rejeté
    Irrecevabilité et infondement de la contrainte

    La cour a confirmé que la contrainte est régulière et bien fondée, car Madame X est tenue au paiement des cotisations.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Madame X de sa demande, considérant qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnisation.

  • Rejeté
    Utilisation dilatoire des voies de recours

    La cour a estimé que le préjudice allégué par la CARPIMKO était réparé par les majorations de retard, et a donc débouté la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la CARPIMKO avait droit à une indemnisation en raison des frais engagés pour le recouvrement des cotisations.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 18 août 2016, n° 15/03583
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03583
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 20 mai 2015, N° 14-1458/72

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 15/03583