Confirmation 18 août 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 août 2016, n° 15/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03583 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 20 mai 2015, N° 14-1458/72 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AOUT 2016
R.G. N° 15/03583
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 14-1458/72
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sami SKANDER
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 substitué par Me Raphaelle PIERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES
XXX
XXX
représentée par Mme Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A X, infirmière libérale, est affiliée auprès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO ci-après) depuis le 1er juillet 2008.
Après mise en demeure adressée le 27 juin 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2014, la CARPIMKO a notifié à Mme X, le 7 novembre 2014, une contrainte, datée du 28 août 2014, d’un montant total de 13 190,10 euros correspondant :
— aux cotisations dues pour la période de 2014 et d’une régularisation du régime de base 2012 en principal, soit la somme de 12 562 euros,
— aux majorations de retard arrêtées au 1er avril 2014, soit la somme de 628,10 euros,
Mme X a formé opposition à cette contrainte par lettre reçue le 24 novembre 2014 (recours 14-014578/P). Cette opposition a également été enregistrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise sous le numéro 14-01472/P.
Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a :
. ordonné la jonction des deux recours ouverts sous les numéros 14-01458/P et 14-01472/P ;
. dit irrecevable et infondée l’exception d’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
. rejeté l’opposition à contrainte formée par Mme X ;
. constaté l’affiliation obligatoire de Mme X à la CARPIMKO ;
. validé la contrainte notifiée à Mme X pour la somme totale de 13 190,10 euros ;
. rejeté la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
. d’ordonner à la CARPIMKO de produire les éléments de nature à prouver qu’elle a effectué les démarches nécessaires à son inscription au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité ;
. d’ordonner la mainlevée de la contrainte du 7 novembre 2011, à titre principal celle-ci étant irrecevable et à titre subsidiaire, étant infondée ;
. de condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CARPIMKO demande à la cour :
. de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
. de constater que Mme X utilise les voies de recours à des fins purement dilatoires, dans le seul but de se soustraire à l’obligation de s’acquitter de ses cotisations sociales, et lui causant, en cela, un préjudice certain du fait qu’elle est investie d’une mission de service public ;
. de dire que Mme X fait donc obstacle à l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
. de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter dans la demande qu’elle forme à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le défaut de qualité à agir de la CARPIMKO
Rappelant les dispositions de l’ordonnance du 4 octobre 1945 et du décret du 19 juillet 1948, Mme X estime que la CARPIMKO n’a pu se constituer que sous le régime des sociétés mutualistes et fonctionner conformément aux prescriptions du code de la mutualité et que, faute de justifier avoir effectué les démarches nécessaires à son inscription au registre prévu par l’article L. 411-1 du code de la mutualité, elle n’a pas qualité à agir et à solliciter le paiement des cotisations impayées.
La CARPIMKO réplique que les quelques références au code de la mutualité figurant dans les textes d’origine, qui ne concernaient que le principe de constitution et de fonctionnement des organismes comme le sien, ont été supprimées par l’ordonnance du 18 juillet 2005 et qu’elle se trouve, depuis, uniquement régie par le code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’est pas une mutuelle.
Il convient de rappeler en premier lieu qu’il résulte de l’article L. 611-3 figurant au titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale relatif au régime social des indépendants créé par l’ordonnance du 8 décembre 2005, que ce régime social comprend une caisse nationale et des caisses de base, que ce sont des ' organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière’ et des 'organismes de droit privé, chargés d’une mission de service public '.
Ensuite, l’article L. 613-1 du même code précise que sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité les travailleurs indépendants des professions non agricoles, c’est à dire, notamment, le groupe des professions artisanales, le groupe des professions industrielles et commerciales et le groupe des professions libérales, y compris les avocats. Il s’agit donc d’un régime légal obligatoire.
La Cour de cassation a, en outre, confirmé (2e chambre civile, 23 mai 2007, n°06-13.466) que les caisses de sécurité sociale des régimes non salariés et non agricoles n’étaient pas des mutuelles mais constituaient « un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation ». Ainsi les caisses assurant la gestion de ce régime ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté et leur activité n’entre pas dans le champ d’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance.
Par conséquent le régime social des indépendants n’étant pas une mutuelle mais un régime de sécurité sociale obligatoire, il n’est pas astreint à une obligation d’inscription au conseil supérieur de la mutualité ni, a fortiori, à la fourniture d’un justificatif de son immatriculation au registre prévu par l’article L. 411-1 du code de la mutualité, dans sa version antérieure au 23 janvier 2010.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production par la caisse des justificatifs réclamés à cet égard par l’appelante qui sera déboutée de sa demande.
Le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de la CARPIMKO doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’affiliation obligatoire à la CARPIMKO
Mme X soutient que, conformément à l’arrêt du 18 juin 2015 de la cour de cassation et d’un arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la Cour de justice Européenne (affaire C-59/12), la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2015, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans la marché intérieur, doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel ' un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurances maladie ', puisqu’ils sont des professionnels, et a fortiori des entreprises, que les consommateurs, en l’espèce les affiliés, doivent pouvoir être libres de choisir.
Tout en relevant que l’article 153 du Traité fondamental de l’Union Européenne a affirmé que ' les Etats membres ont l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale ', elle invoque l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 pour rappeler le principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux et faire valoir que les juridictions nationales françaises doivent adopter la même interprétation de la directive que les juges de Luxembourg. Par conséquent, selon elle, les relations entre la CARPIMKO et ses éventuels affiliés sont établies en application du code de la consommation et plus particulièrement de son article L. 121-20-10 qui exige un contrat entre ces organismes et les consommateurs. Dès lors qu’elle n’a pas signé le moindre contrat avec la CARPIMKO, celle-ci n’a aucun moyen légal de la contraindre à cotiser à son régime.
La CARPIMKO répond que la Cour européenne de Justice a, par les arrêts des 17 février 1993 et 26 mars 1996, confirmé que les caisses d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés ne sont pas des entreprises commerciales au sens des articles 101 et 102 du traité fondamental de l’Union Européenne, dans la mesure où elles n’exercent pas d’activité économique au sens des règles européennes de la concurrence. Elle estime que la décision de la CJUE du 3 octobre 2013 ne remet pas en cause le monopole de la sécurité sociale et ne permet pas aux travailleurs indépendants ni aux salariés de s’affilier à une assurance privée européenne.
L’arrêt BKK de la CJUE du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l’application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d’assurance maladie, mais seulement en ce qu’il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n’a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français lequel a été maintes fois confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans le cadre des arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993 qui rappellent que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ce dont il résulte que cette activité n’est pas une activité économique et que dès lors les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE et n’obéissent pas à une stricte logique de marché.
Par son arrêt du 18 juin 2015, cité par l’appelante, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé la notion de ' pratique commerciale des entreprises vis à vis des consommateurs ' au sens de l’article 2 de la directive 2005/29/CE et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions due par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles, puisque c’était eux qui étaient concernés par l’espèce soumise à la cour, ne revêtait pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application de la directive. La cour de céans estime que cette interprétation s’impose également pour les travailleurs indépendants et que l’argument tiré de la libre concurrence qui s’applique pour l’ensemble des régimes d’assurance sociale européens est inopérant.
En outre, l’article 153 du Traité du fonctionnement de l’Union européenne précise que les dispositions contenues dans cet article ' ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier '.
La directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 invoquée par l’appelante n’est pas davantage applicable, ayant pour objectif ' d’achever le marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d’assurance ayant leur siège social dans la Communauté la couverture des risques situés à l’intérieur de la Communauté ' (souligné par la cour). Elle ne concerne aucunement les régimes légaux de sécurité sociale français.
Sur le caractère professionnel de la CARPIMKO, il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale que :
« Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la
directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative » (souligné par la cour).
Il s’avère que la CARPIMKO est, en soi, un régime légal qui s’adresse à l’ensemble des travailleurs non salariés ou indépendants de diverses professions médicales, et qui n’a pas vocation à fournir des prestations complémentaires à un régime légal de sécurité sociale au sens de cette directive du 24 juillet 1986, contrairement à ce que soutient Mme X.
Examinant la situation de régimes français de sécurité sociale, la CJUE a confirmé dans son arrêt Garcia (affaire C-238/94) la non-application de la directive 92/49/CEE à ces derniers. L’arrêt Podesta, cité par l’appelante, ne porte pas sur les directives « assurances » mais sur l’application ou non de l’égalité de traitement entre les sexes à un régime français de retraite complémentaire obligatoire en répartition. La mise en libre concurrence de l’assurance maladie ne concerne donc que l’assurance complémentaire et facultative.
De tout ce qui précède, il résulte que, contrairement à ce que soutient Mme X, les règles du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales agressives ne sont pas applicables à la CARPIMKO et que l’existence d’un contrat n’est pas nécessaire, dès lors que son affiliation à un régime de sécurité sociale légal français est obligatoire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé de l’irrecevabilité de la demande de la CARPIMKO du fait de l’absence de contrat, du caractère facultatif de l’affiliation à ce régime de sécurité sociale et des règles de la libre concurrence est inopérant et doit être rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Sur le bien fondé de la contrainte
Toute personne assujettie en vertu de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 du code de la sécurité sociale.
Mme X ne critiquant pas le montant de la contrainte litigieuse, il convient de confirmer la validation par le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette contrainte qui est régulière et bien fondée.
Sur les autres demandes
La CARPIMKO sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en relevant que Mme X utilise les voies de recours à des fins purement dilatoires, dans le seul but de se soustraire à son obligation de s’acquitter de ses cotisations sociales, ce qui lui cause un préjudice certain alors qu’elle se trouve investie d’une mission de service public.
Il est vrai que la CARPIMKO qui, comme cela a déjà été exposé, est un régime de sécurité sociale reposant sur la solidarité nationale, subit un préjudice financier résultant du non recouvrement ou du recouvrement tardif de cotisations qui devraient lui permettre de faire face au paiement de prestations à ses assurés ainsi que la loi lui en fait l’obligation. Cependant, ce préjudice étant réparé par les majorations de retard, la CARPIMKO, qui n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice distinct, doit être débouté de cette demande.
Aucune considération d’équité ne justifie que soit fait droit à la demande formée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de faire droit à la demande formée par la CARPIMKO à cet égard et de lui octroyer la somme de 3 000 euros qu’il sollicite.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X de sa demande tendant à ce que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) justifie de son inscription au registre national des mutuelles ;
Déboute la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme A X à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme A X de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de signification et d’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur (Article R.133-6 du code de la sécurité sociale) ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Dissimulation ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Marches
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Commerce ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Plantation ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clôture ·
- Règlement ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Livraison
- Exploitation ·
- Testament ·
- Indivision ·
- Lait ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Pénalité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Parcelle
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Procédure d'urgence ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Copropriété ·
- Commune
- Relation commerciale ·
- Véhicule ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Distributeur ·
- Pièce détachée ·
- Responsabilité limitée ·
- Concessionnaire
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Service ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Escroquerie au jugement ·
- Mise en état ·
- Partie civile ·
- Usage de faux ·
- Procès civil ·
- Loyauté ·
- Procédure
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Association européenne ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Supérieur hiérarchique
- Appel d'offres ·
- Entreprise ·
- Réseau ·
- Marchés de travaux ·
- Côte ·
- Prix ·
- Échange d'information ·
- Document ·
- Sanction ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.