Infirmation partielle 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 25 mars 2016, n° 15/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 28 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
R.G : 15/00303
Décision attaquée :
du 28 janvier 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
M. C D
C/
XXX
Expéditions aux parties le :
25 mars 2016
Copie – Grosse
Me NONIN 25.3.16(CE)
Me BIGOT 25.3.16(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2016
N° 143 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
Représenté par Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GABER, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Y, conseillère
M. GUIRAUD, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du
04 mars 2016 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré
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était prorogé au 25 mars 2016.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 mars 2016 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 28 janvier 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges,
Vu l’appel interjeté, suivant lettre recommandée du 27 février 2015, par C D portant sur l’intégralité des dispositions du jugement lui préjudiciant,
Vu les conclusions n°2, reçues au greffe le 7 janvier 2016 et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2016, de l’appelant,
Vu les conclusions, reçues au greffe le 15 janvier 2016 et reprises à l’audience, de la société INITIA FOOD (ci-après dite INITIA), intimée et incidemment appelante,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé qu’après plusieurs contrats de mission temporaire à compter du 15 avril 2011, C D a été embauché par la société INITIA en qualité d’opérateur sur machine, suivant contrat travail du 22 juillet 2011 à durée déterminée (CDD), puis par contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein à compter du 1er janvier 2012.
La caisse d’assurance maladie (CPAM) du Cher a pris en charge un accident du travail du 19 avril 2012, et l’intéressé a été déclaré apte à la reprise > par le médecin du travail le 2 juillet 2012.
Un certificat médical de rechute d’accident du travail ( également prise en charge au titre des risques professionnels par la CPAM) a été établi le 27 octobre 2012 par le médecin traitant.
C D a fait l’objet d’un avertissement le 21 décembre 2012, pour abandon de poste après altercation avec son responsable hiérarchique, et a été en arrêt travail le 27 décembre 2012.
Le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise le 21 janvier 2013 « en palettisation exclusivement » et C D a contesté le 26 janvier 2013 son affectation au sein de l’entreprise, comme compromettant son état de santé, reproche qui a été formellement contesté par l’employeur le 30 janvier 2013, lequel lui a notifié un nouvel avertissement le 28 février 2013 pour accusations infondées de harcèlement moral,
manque de respect vis à vis de ses responsables, et attitude désinvolte à l’égard de son travail.
Entre temps, le 7 février 2013, C D a été victime d’un accident de trajet, et ensuite de visites de reprise après maladie, le médecin du travail a conclu, le
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16 avril 2013, à une inaptitude totale définitive au poste, mentionnant au titre des
aptitudes résiduelles : « poste sans manutention ni efforts violents>>.
L’employeur, après réunion avec le délégué du personnel, a notifié à C D son impossibilité de reclassement. Le médecin du travail ayant précisé le 3 juin 2013 que >, le SAMETH 18 (service d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) a émis des préconisations pour l’aménagement du poste de travail, le médecin du travail relevant qu’elles sont susceptibles d’aboutir à une réduction conséquente de la charge physique du poste.
L’employeur, après entretien préalable au licenciement, a alors demandé le 19 juillet 2013 à C D s’il acceptait le reclassement par l’aménagement proposé, et l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 août 2013.
Demandant la requalification de ses missions d’intérim et du CDD en CDI, et contestant son licenciement, C D a saisi le 9 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Bourges en paiement de diverses sommes.
Selon jugement dont appel, les premiers juges ont requalifié les missions d’intérim en CDI, condamnant la société INITIA FOOD à payer à C D une indemnité de requalification (1.758,42 €) et débouté ce dernier de ses autres demandes, rejetant la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement d’un trop perçu sur le préavis et l’indemnité de licenciement.
Sur la requalification
Le conseil de prud’hommes a relevé que certains motifs d’accroissement temporaire n’étaient pas justifiés et que les contrats en remplacement de Monsieur X ne comportaient pas la qualification de ce dernier.
La société INITIA, appelante incidente, maintient que chacune des missions intérimaires était justifiée par des motifs précis et différents, et que ces missions n’avaient pas pour effet de pourvoir un poste durable permanent de l’entreprise.
Il ressort de l’examen des contrats de missions temporaires de C D, avec la qualification d’opérateur régleur sur machine, que ceux conclus entre le 15 avril 2011 et le 16 juin 2011 sont motivés par un >, dont la société INITIA justifie qu’il s’agissait d’un nouveau marché, par sa fiche fournisseur du 24 mars 2011 et les factures de ventes enregistrées à compter du 26 avril 2011. Pour autant, il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un accroissement temporaire d’activité lié à la constitution des stocks dans tous les magasins enseigne, alors que le tableau de facturation produit montre la continuité des facturations jusqu’à la fin de l’année 2011 tendant à contredire l’absence d’accroissement durable de l’activité de la société INITIA.
Trois autres contrats de mission temporaire des 24 juin, 1er et 26 juillet 2011 sont motivés par un
d’été>> laquelle n’est pas plus établie, alors qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, en cas de litige, de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et qu’elle se contente d’alléguer sans aucunement en justifier qu’il s’agissait de faire face à une activité ponctuelle de nettoyage des fours et de l’usine (activité nullement énoncée dans le contrat) avant fermeture annuelle.
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Enfin si trois contrats des 11, 13 et 19 juillet 2011 sont motivés par le remplacement de A X en maladie, la copie de l’arrêt de travail de ce dernier en justifiant suffisamment, la qualification du salarié ainsi remplacé n’est pas mentionnée sur les contrats, étant relevé qu’il ressort d’une attestation de ce salarié (pièce 49 de la société INITIA) qu’il était, à tout le moins en 2013, chef d’équipe, ayant sous ses ordres C D et qu’il n’est nullement démontré qu’en 2011 il occupait le poste d’opérateur régleur sur machines correspondant à la qualification de ce dernier, alors qu’il devait selon ces contrats le remplacer.
Il sera ajouté que tous les contrats de mission temporaire, quelqu’en soit le motif énoncé, prévoient strictement les mêmes caractéristiques du poste de travail, à savoir : >.
Enfin si le CDD du 22 juillet 2011 a été conclu pour
temporaire d’activité à compter du 30 juillet 2011>> la société INITIA, alors employeur, ne justifie pas plus de la réalité de ce motif de recours à un contrat à durée déterminée pour l’emploi d’un opérateur sur machine, étant observé que si le compte de résultat versé aux débats montre une augmentation des produits en 2011 rien ne permet de considérer qu’il ne s’agissait pas d’une évolution normale de l’activité due à des commandes CORA, ni que celles-ci présenteraient un caractère occasionnel.
Il s’infère de cet examen auquel la cour a procédé que la société INITIA ne rapporte pas la preuve des motifs du recours répété au travail temporaire puis à un CDD, et que si les délais de carence ont été respectés ces contrats ont en fait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi d’opérateur sur machine lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La décision entreprise ne peut, en conséquence, qu’être approuvée en ce qu’elle a fait droit à la demande de requalification de ces contrats en CDI, et alloué la somme non contestée de 1.758,42 euros au titre de l’indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Sur le licenciement
Sur l’origine de l’inaptitude
C D réitère ses demandes de première instance en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement (224,36 €) tenant compte d’une ancienneté de plus de 2 ans par l’effet de la requalification et du doublement de l’indemnité en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et de dommages et intérêts (21.101,04€) pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux sans respect de l’obligation de reclassement, faisant valoir que son accident de trajet est sans rapport avec l’inaptitude et que l’employeur aurait suivi la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle.
La société INITIA prétend qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’absence
d’application des règles afférentes aux accidents du travail en cas d’accident de trajet, et reprend ses demandes de première instance en remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis ( 3.508,92€ brut) ainsi que de l’indemnité de licenciement doublée (679,10€), réglées, selon elle, à tort. Elle prétend que le salarié aurait été déclaré inapte à la suite d’un arrêt de travail lié à son accident de trajet, que le juge du contrat de travail ne serait pas tenu par les décisions de la caisse
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d’assurance maladie, que l’inaptitude serait liée à une malformation physique du salarié et qu’elle aurait respecté son obligation de sécurité résultat en respectant toutes les prescriptions du médecin du travail.
Il sera relevé que si le médecin traitant a reconnu le 2 décembre 2014, ensuite d’une plainte auprès de l’ordre des médecins du Cher, >, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Or si la déclaration d’accident du travail faite, le 19 avril 2012, mentionne que celui-ci est décrit par le salarié, l’employeur ne justifie pas avoir formulé de réserve sur ce point. Certes, il ressort des bulletins de paye produits que le salarié apparaît en maladie non professionnelle au mois d’avril 2012 (du 19 au 30 avril) puis au mois de décembre 2012, mais figurent sur les bulletins des mois de mai et novembre 2012 (antérieurs à l’accident de trajet du 7 février 2013) respectivement les mentions 'AT 01/05/12 au 31/05/12« et 'AT01/11/12 au 30/11/12 AT 30/10/12 au 31/10/12 ».
Dans ces conditions, l’employeur ne saurait valablement prétendre qu’il n’avait pas connaissance d’un accident du travail à la date du licenciement et que ce serait par erreur qu’il aurait appliqué les règles du licenciement pour inaptitude professionnelle, cause de licenciement expressément par lui reproduite dans l’attestation Pôle emploi qu’il a délivrée.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que les douleurs dorsales invoquées à l’appui de la déclaration d’accident du travail et de la rechute résulteraient d’un état préexistant, le simple fait que le médecin traitant ait pu constater des douleurs persistantes par déplacements vertébraux sur bassin désaxé par inégalité de longueurs ce qui ne permet pas d’exclure le lien de causalité des arrêts de travail avec l’accident déclaré.
Même s’il ne saurait être admis que les avis du médecin du travail n’ont pas été respectés en la cause, il ne peut être sérieusement contesté que l’inaptitude en définitive retenue par ce dernier a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail pour lequel l’employeur ne justifie pas avoir émis de réserves, dès lors que l’accident de trajet du 7 février 2013, qui a entraîné des lésions du genoux, a été déclaré comme 'sans gravité’ et sans arrêt de travail, ce qui n’est contredit par aucun élément.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a retenu que l’inaptitude de C D était d’origine professionnelle, et le rejet des demandes reconventionnelles contraires de la société INITIA sera confirmé.
Compte tenu de l’admission de la requalification (portant l’ancienneté du salarié à plus de deux ans) et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il doit être fait droit à la demande de paiement du solde d’indemnité de licenciement précité, dont le calcul n’est pas autrement contesté, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement
C D prétend qu’il n’y a pas eu de reclassement dès lors que le représentant du personnel n’aurait pas été consulté après la constatation d’inaptitude, qu’il n’aurait jamais refusé de travailler sur un poste aménagé, lequel
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serait de droit et ne pourrait dépendre de sa volonté, que la société INITIA n’aurait adressé qu’une lettre circulaire au groupe dans lequel elle serait intégrée (CAP INDUSTRIES) et que le SAMETH n’aurait été contacté que tardivement.
Quelque soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non, l’employeur doit justifier du caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement du salarié déclaré inapte.
Toutefois seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a, ensuite d’examens des 2 et 16 avril 2013 et étude du poste du 8 avril 2013, déclaré C D inapte à son poste mais apte à occuper un poste sans manutention ni efforts violents.
La société INITIA a indiqué par écrit à C D le 17 mai 2013 être dans l’impossibilité de trouver au sein de l’entreprise une solution de reclassement compte tenu des postes existants qu’elle listait et du fait que seul un emploi sédentaire pourrait convenir au regard de son état de santé, précisant que tous ses emplois administratifs sédentaires étaient pourvus et quelle n’envisageait pas de recruter dans les prochains mois, ce qui n’est contredit par aucun élément, étant observé que s’agissant d’une société qui fabrique et conditionne des légumes secs elle justifie occuper essentiellement des opérateurs.
Dépendant d’un groupe elle a par ailleurs adressé un courrier à CAP INDUSTRIES, en mentionnant l’emploi de C D et en reproduisant les indications du médecin du travail justifiant ainsi d’une recherche suffisamment personnalisée au sein du groupe. La société CAP INDUSTRIES a répondu qu’elle n’avait pas de poste correspondant, une liste de ses salariés étant produite, et a précisé ne pas posséder d’autre établissement en France. L’employeur est fondé à faire valoir qu’il ne pouvait envisager, compte tenu en particulier de leur lieu d’implantation, de permutabilité de poste avec d’autres entreprises du groupe.
La société INITIA a également demandé son avis au médecin du travail, notamment sur l’opportunité de contacter un organisme d’aide aux aménagements des postes de travail , et organisé une réunion avec le délégué du personnel qui a été informé le 17 mai 2013 des résultats négatifs de la recherche au sein de l’entreprise et auprès de la société CAP INDUSTRIES ainsi que des aptitudes résiduelles retenues.
Le médecin du travail a confirmé le 3 juin 2013 que lors de l’étude du poste de travail il avait >, et estimé que seule une mécanisation serait de nature à écarter les risques contre indiqués pour le salarié concerné.
L’employeur justifie avoir alors sollicité l’appui de l’Agefiph dans la recherche de solutions d’aménagement et le SAMETH a formulé des préconisations, lesquelles ont été soumises au délégué du personnel le 24 juin 2013 avec un début de chiffrage des
investissements nécessaires. Ce dernier, a ainsi pu émettre en pleine connaissance de cause des doutes sur la faisabilité de cet aménagement (manque de place et coût d’éléments à ajouter).
La société INITIA a encore demandé le 4 juillet 2013 si l’aménagement préconisé
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serait satisfaisant au médecin du travail, lequel a répondu qu’il convenait de déterminer le souhait du salarié de réintégrer un poste ainsi aménagé.
L’employeur justifie dès lors d’une recherche effective de reclassement qui s’est poursuivie jusqu’à la date du licenciement puisqu’il a informé le salarié le 17 juillet 2013de l’existence de préconisations du SAMETH, qu’il a ensuite détaillées dans un courrier du 29 juillet 2013 précisant l’aménagement du poste de travail envisagé, indiquant joindre le rapport du SAMETH, et lui demandant de faire savoir avant le 8 août s’il acceptait le reclassement par aménagement de son poste, précisant qu’à défaut de réponse il serait considéré qu’il le refusait.
L’employeur démontre ainsi à suffisance l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté en l’absence d’acceptation par le salarié de la seule proposition compatible avec la structure de ses emplois, l’absence de disponibilité dans la société CAP INDUSTRIES implantée en France et ensuite des recherches qu’il a poursuivies jusqu’au licenciement. Il a en définitive, dans un délai raisonnable, tiré les conséquences de cette situation dans la lettre de licenciement du 21 août 2013, aux termes de laquelle il rappelle les avis du médecin de travail et l’impossibilité de reclasser C D sans aménagement de poste.
En conséquence, l’impossibilité de reclassement étant suffisamment établie, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté de ce chef C D de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté C D de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société INITIA FOOD à payer à C D la somme de 224,36 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société INITIA FOOD aux dépens, et vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes formées à ce titre par C D et par la société INITIA FOOD.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. Z A-M. GABER
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