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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02743 |
Texte intégral
ARRET
N°
E
B
C/
SARL ENTREPRISE J K L
SARL BLAIRET CONSTRUCTION
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/02743
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D E épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J-S B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Aurelia FORET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
ET
SARL ENTREPRISE J K L
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice CROISSANT, avocat au barreau d’AMIENS Plaidant par Me CARON LE GALL, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Fabrice CROISSANT
SARL BLAIRET CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Dany Y, avocat au barreau d’AMIENS
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 septembre 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, Mme F G et Mme H I, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 7/05/2008, les époux B ont commandé à la société Maisons SCLIV la construction d’un immeuble comprenant deux maisons jumelées. Le constructeur a sous-traité les travaux de charpente en bois à la société L et des travaux de maçonnerie à la société Blairet Construction.
Le prix a été fixé forfaitairement à 95 800 € et réduit d’une moins-value de 468 € par avenant du 26/08/2008.
Les travaux devaient durer 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le 22/07/2008, la société Maison SCLIV a informé les époux B de l’ouverture de leur chantier le 16/07/2008 et de la date prévisionnelle de réception le 16/07/2009. Elle a fait un appel de fonds.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19/08/2009 en référé par le président du tribunal de grande instance d’Abbeville saisi le 29/07/2009 par les époux B, et l’expert a déposé son rapport le 8/11/2010.
Par jugement du 3/05/2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— débouté les époux B de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Maisons SCLIV, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— dit sans objet l’appel en garantie des société L et Blairet Construction,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les dispositions plus amples ou contraires,
— condamné les époux B aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Les époux B ont interjeté appel de ce jugement et, par conclusions du 17/03/2014, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1152 alinéa 2 et 1792 du Code Civil, de l’article L.137-2 du Code de la Consommation, des articles L.321-2 et R.231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, du rapport d’expertise de Monsieur Z et des pièces versées aux débats, de :
— Infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la XXX à leur payer :
* 8.457,36 € TTC correspondant au montant de la reprise des désordres telle que préconisée par l’expert, avec intérêts au taux légal à courir sur cette somme à compter du 14 février 2011, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
* 9.380 € en réparation de leur préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à courir sur cette somme à compter du 14 février 2011, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
* 4.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite des appels en garantie de la XXX à l’encontre de la SARL ENTREPRISE J-K L et de la SARL BLAIRET CONSTRUCTIONS,
— dire et juger la XXX irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en débouter,
— condamner la XXX aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur Z, ainsi que le coût du procès-verbal de constat de Maître X en date du 6 juillet 2009, et dont distraction est requise au profit de Maître Aurélia FORET, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 21/01/2014 la société Maisons SCLIV demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil, de l’article 567 du Code de Procédure Civile, des pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise de Monsieur Z en date du 8 novembre 2010, de :
** Sur le fondement de la responsabilité décennale :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens le 3 mai 2012 en ce qu’il a débouté les époux B de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Subsidiairement,
— Dire et juger que la SARL J-K L devra la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot charpente,
— Dire et juger que la SARL BLAIRET CONSTRUCTION devra la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot maçonnerie,
** Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, statuant de nouveau :
A titre principal,
l) Dire et juger que les époux B ne démontrent pas la réalité et l’étendue du préjudice locatif allégué et les débouter de ce chef de demande.
Débouter les époux B de leurs demandes de condamnation au titre des pénalités de retard.
2) Dire et juger que le coût de démontage du doublage et du carrelage chiffré à 1.463 € H.T ne saurait être inclus dans le préjudice matériel et encore moins mis à la charge de la concluante ;
— Dire et juger que les préjudices matériels allégués par les époux B sont strictement et exclusivement imputables à la SARL J-K L et à la SARL BLAIRET CONSTRUCTION,
— Dire et juger que la SARL J-K L devra la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot charpente,
— Dire et juger que la SARL BLAIRET CONSTRUCTION devra la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot maçonnerie,
— Débouter la SARL J-K L et la SARL BLAIRET CONSTRUCTION de leurs moyens, fins et prétentions dirigées à son encontre,
3) Condamner les époux B à lui payer la somme de 34.942,09€ correspondant au solde du marché de travaux restant dû, indemnités de retard incluses,
— Débouter les époux B de leurs moyens, fins et prétentions contraires,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SARL J K L et la SARL BLAIRET CONSTRUCTION à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice locatif allégué par époux B tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Ordonner la compensation entre la somme de 34.942,09 € correspondant au solde du marché de travaux restant dû, indemnités de retard incluses, avec celles pouvant être mises à sa charge,
** En tout état de cause,
Condamner tous succombants à lui verser 3.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction est requise au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats aux offres de droit.
La SARL Entreprise J-K L, par conclusions du 15/11/2012, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner les époux B-E au paiement de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CROISSANT, de LIMERVILLE, ORTS, LEGRU, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27/06/2013, la société Blairet constructions demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance.
— subsidiairement, débouter purement et simplement la XXX de son appel en garantie à son endroit,
— plus subsidiairement, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum des sous-traitants,
— condamner les Epoux B-E au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les Epoux B-E et la XXX aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Y-POILLY sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/06/2014.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts pour malfaçons :
Les époux B demandent à ce titre l’allocation de 8.457,36 € de dommages et intérêts qui se décomposent en :
— 478,40 € au titre des reprises du lot charpente (400 € HT + 19,6% de TVA),
— 7 978,96 € au titre des reprises du lot maçonnerie (7 563 € HT + 5,5% de TVA).
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts alors fondée sur les articles 1792 et suivants dans la mesure où il n’y avait pas eu de réception entre le constructeur et les maîtres de l’ouvrage.
En effet, les époux B ont pris possession de l’ouvrage sans régler la totalité du prix et à l’insu du constructeur qui n’avait pas terminé ses prestations. Ils reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes que le ravalement de la façade n’a pas été réalisé. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’une réception tacite. Au surplus, les désordres ne sont pas de nature décennale et ils étaient apparents.
Les époux B fondent également leur action sur l’article 1147 du code civil, l’expert ayant relevé plusieurs malfaçons.
Il a ainsi constaté un jour sous le cache-moineau. Cela provient d’un défaut de mise à niveau de l’arase du mur qui aurait dû être faite après la pose de la charpente. Cependant, les époux B, en posant la couverture et les doublages sur un support qui n’était visiblement pas complètement terminé (manque de liaison en maçonnerie entre le haut du mur et la charpente qui est fixée dessus) ont empêché le maçon de finir sa prestation.
Leur faute exonérant le constructeur de sa responsabilité, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande des époux B tendant à la condamnation du constructeur à régler le coût (1200 € HT) de l’arasement du rang supérieur des maçonneries et à la dépose et repose des cache-moineaux.
M. Z estime que plusieurs autres travaux de maçonnerie sont à reprendre comme n’ayant pas été effectués dans les règles de l’art :
— réalisation d’un gobettis sur toutes les maçonneries et redressage des tableaux pour redresser les faux-aplombs et défauts d’alignement : 4 000 € HT,
— burinage de l’enduit de soubassement qui présente un faïençage généralisé : 1 000 € HT,
— reprise du seuil du garage qui est posé à contre-pente : 300 € HT,
— ensemble suivant devis Dron (reprise du seuil de la baie vitrée et travaux consécutifs) : 1463 € HT.
Les trois premiers postes ne sont pas contestés par le constructeur.
Concernant le dernier poste, il est relevé par l’expert que le châssis coulissant de la maison habitée est coincé car le rail bas est bridé, très probablement parce que le seuil n’était pas de niveau et qu’il a été calé ponctuellement.
Le constructeur fait valoir que les travaux de carrelage effectués par les maîtres de l’ouvrage ont contribué à faire fléchir le seuil de la baie dès lors que les cales ont été maladroitement retirées. Cependant il ressort du constat d’huissier du 6/07/2009 produit par les époux B qu’à cette date les deux montants verticaux de la baie vitrée n’étaient pas parallèles, ce qui empêchait une fermeture correcte de la baie, alors même que le carrelage n’avait pas été posé devant la baie et que le plot sous la baie n’avait pas été retiré. Il s’ensuit que le constructeur ne démontre pas que le dysfonctionnement de la baie vitrée provient de l’immixtion du maître de l’ouvrage dans le chantier, si bien qu’il doit assumer les frais de reprise, sauf le coût de la dépose partielle et de reprise du doublage en placô-plâtre et des travaux de dépiéçage du carrelage puisqu’ils ont aggravé leur préjudice en procédant à ces travaux de finition alors même que le désordre affectant le seuil était apparent et qu’ils ne pouvaient donc ignorer que la pose de la baie vitrée devrait faire l’objet d’une reprise.
Dès lors, concernant le quatrième poste, les frais de reprise du seuil et de la repose du châssis coulissant seront seuls pris en compte pour un montant de 750 € HT.
Il y a donc lieu de condamner la société Maisons SCLIV à verser aux époux B des dommages et intérêts à hauteur de 6 382 € TTC soit 6 050 € HT à laquelle s’ajoute une TVA de 5,5% comme demandée, et de débouter les époux B du surplus de leurs demandes.
Sur les dommages et intérêts compensant le manque à gagner de loyers :
Les époux B sollicitent de ce chef 9.380 € en réparation de leur préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation.
Cette somme représente la perte de revenus locatifs à raison de 14 mois de loyers à 670 € relativement à la seconde maison qui n’a pu être louée qu’à partir du 7/07/2010 alors que, selon les époux B, elle aurait pu l’être à compter du 1er mai 2009 dans la mesure où les travaux auraient dû être terminés le 25/04/2009, la déclaration d’ouverture du chantier ayant été faite en mairie le 25/04/2008.
Cependant, les parties sont convenues que les travaux dureraient un an à compter de l’ouverture du chantier, ce qui suppose le commencement effectif des travaux. Dès lors, il importe peu que les époux B aient déclaré en mairie une date d’ouverture du chantier antérieure au contrat de construction, ce document n’étant pas entré dans le champ contractuel.
Le 8/07/2008, la société SCLIV a sous-traité à la société Blairet Construction des travaux de maçonnerie (montage des murs) et le 22/07/2008, elle a informé les époux B de l’ouverture de leur chantier le 16/07/2008 et de la date prévisionnelle de réception le 16/07/2009. C’est donc cette date d’ouverture de chantier qu’il y a lieu de prendre en compte, les époux B ne démontrant pas que le chantier a effectivement commencé avant cette date. Ils ne démontrent donc pas le retard pris par le constructeur dans la mesure où ils ont pris possession des lieux deux mois avant la date de fin du chantier.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas que ce prétendu retard aurait retardé la mise en location de 14 mois dans la mesure où :
— il ressort du procès-verbal de constat du 15/05/2009 que le maître de l’ouvrage en avait déjà pris possession et du constat qu’il a fait lui-même fait dresser le 6/07/2009, que l’une des deux maisons était déjà louée,
— le maître de l’ouvrage s’était réservé de nombreux travaux : couverture zinguerie, menuiserie intérieure, plâtrerie-isolation, électricité, chauffage central, plomberie-sanitaire, revêtement de sols et finitions, aménagements extérieurs.
Par ailleurs, les malfaçons ne l’ont pas empêché de louer la seconde maison le 7/07/2010.
Les époux B échouent donc à démontrer le lien de causalité entre les griefs qu’ils font au constructeur et le manque à gagner dont ils se plaignent et doivent par conséquent être déboutés de cette demande.
Sur la demande de garantie des sous-traitants :
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.
Sur le lot charpente :
Le jugement sera confirmé de ce chef dans la mesure où la responsabilité du constructeur est écartée concernant les travaux de reprise de l’arase du mur.
Sur le lot maçonnerie :
Il importe peu que le gobetis n’ait pas été prévu au contrat de sous-traitance dans la mesure où il s’agit d’une mesure réparatoire des faux-aplombs et défauts d’alignements (jusqu’à 8 à 10 cm en pignon) qui sont, selon l’expertise, largement supérieurs à la marge de tolérance et qui sont dus à une mauvaise exécution de la part de la société Blairet constructions. Le maçon doit par conséquent garantir le constructeur de cette condamnation.
Le maçon ne saurait en revanche être tenu pour responsable du faïençage de l’enduit de soubassement dans la mesure où cet enduit n’était pas prévu au contrat de sous-traitance et où il n’est pas démontré qu’il l’a réalisé, étant précisé que tous les travaux de maçonnerie n’ont pas été sous-traités à la société Blairet constructions.
Il en est de même concernant la pose à contre-pente du seuil de garage, réalisé au demeurant avec un appuis de fenêtre préfabriqué, le seuil de la porte du garage apparaissant en dehors des postes définis et chiffrés dans le contrat de sous-traitance.
Enfin, il n’apparaît pas que le seuil de la baie-coulissante était prévu au contrat de sous-traitance et en tout état de cause le constructeur ayant posé une porte-fenêtre sur un seuil qu’il savait ne pas être droit puisqu’il a dû poser des cales, doit seul porter la responsabilité de la reprise du seuil.
Le constructeur devra donc être débouté du surplus de sa demande de garantie.
Sur la demande en paiement du solde du chantier et des pénalités de retard :
Le constructeur demande le paiement de 34 942,09 €, soit :
— 19 160 € correspondant à l’appel de fonds 'travaux d’équipement',
— 4 790 € au titre du solde qui aurait dû être réglé à la réception (4 322 € + actualisation de 468 €),
— 10 991,45 € au titre des indemnités de retard de paiement prévues à l’article 3-5 des conditions générales.
Sur la recevabilité de cette demande :
Cette demande nouvelle (faite pour la première fois en cause d’appel dans les conclusions du 28/12/2012) présente un lien suffisant avec les prétentions des époux B puisque dans les deux cas il s’agit d’apprécier l’exécution des obligations réciproques des parties. Elle est donc recevable par application des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Par ailleurs c’est à tort que les époux B se prévalent de l’irrecevabilité de cette action en paiement du fait de la prescription par deux ans par application de l’article L.137-2 du code de la consommation, alors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux contrats de construction qui ne s’assimilent pas à la fourniture d’un bien ou d’un service au sens du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de cette demande :
** Sur le solde du prix :
Le constructeur est en droit de réclamer l’exécution de ses obligations par le maître de l’ouvrage c’est-à-dire le paiement du prix des prestations commandées, même si le ravalement de façade n’a pas été réalisé, dans la mesure où c’est du fait de l’opposition du maître de l’ouvrage que les travaux n’ont pu être achevés et réceptionnés.
En effet, le 15/05/2009, l’huissier mandaté par le constructeur a constaté que M. B interdisait à ce dernier de pénétrer sur le chantier, non terminé, qu’il avait, malgré l’absence de réception, pris possession de l’immeuble en y effectuant déjà divers travaux et qu’un artisan électricien était également présent sur le chantier. Le constructeur a d’ailleurs dénoncé aux maîtres de l’ouvrage par lettre recommandée du 11/06/2009 l’interdiction qui lui était faite par M. B d’accéder au chantier ce qui l’empêchait de terminer les travaux. Il demandait par le même courrier le paiement du solde du prix, dont appel de fonds travaux d’équipement et appel de fonds réception. Les maîtres de l’ouvrage, qui n’ont pas répondu à ce courrier et se sont contentés d’assigner le constructeur en référé deux mois et demi après, n’apparaissent donc pas fondés à exciper de leur bonne foi et d’une méprise du constructeur.
Les époux B ne sauraient davantage exciper de la nullité du contrat de construction pour échapper à l’exécution de leurs propres obligations contractuelles dans la mesure où ils n’ont cessé de solliciter en justice la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, ce qui est incompatible avec la nullité de ce dernier.
Le prix des travaux, déduction faite de la moins-value de 468 €, s’élève à 95 332 €. Des règlements ont été réalisés à hauteur de 71 850 € au total. Il reste donc dû 23 482 € par les époux B.
** Sur l’actualisation du prix :
Il a été convenu par les parties que le prix serait révisé en fonction de l’indice BT 01 selon la variation de l’indice entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L.231-12 (du code de la construction et de l’habitation), le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.
Il est donc justifié de condamner les époux B à régler l’indexation du prix d’un montant de 468,64 €, calculée entre la date du contrat et la date d’obtention du permis de construire, dont ils ne contestent ni le principe ni le montant.
** Sur les pénalités de retard :
Il a été prévu contractuellement que les sommes non payées dans le délai de 15 jours produiraient intérêts au taux de 1% par mois à compter de leur exigibilité.
Selon le contrat la date d’exigibilité est, pour les travaux d’équipement, la date à laquelle ils sont achevés et la date d’exigibilité du solde du prix est celle de la réception.
Or les travaux d’équipement n’ont pas été achevés et la réception n’a pas été faite. Le constructeur ne peut donc prétendre à des pénalités de retard contractuelles sur ces sommes, peu importe à cet égard que les maître de l’ouvrage ait fait obstacle à la fin du chantier.
Il ne sera donc fait droit qu’aux pénalités de retard à hauteur de 1 051,75 € concernant les 5 premiers appels de fonds qui ont donné lieu à des retards de paiement qui ne sont pas contestés.
Les époux B sont en effet malvenus d’opposer le manquement de la SCLIV à ses obligations pour obtenir la réduction de ces pénalités par application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil dans la mesure où, pressés d’exécuter les travaux qu’ils s’étaient réservés, pour pouvoir louer au plus vite les maisons, ils ont empêché le constructeur de terminer le chantier et ne l’ont pas mis en mesure et encore moins en demeure, de reprendre les malfaçons.
Dès lors, les pénalités de retard n’apparaissent pas manifestement excessives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de :
— mettre à la charge du constructeur et du maçon, à parts égales, le coût du procès-verbal de constat du 6/07/2009 et le coût de l’expertise,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, hormis les dépens de la société J-K L qui seront mis à la charge du constructeur.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les époux B de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Maisons SCLIV, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, et,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Maisons SCLIV à verser aux époux B la somme de 6 382 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de reprise des malfaçons, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 14/02/2011,
Condamne les époux B à verser à la SAS Maisons SCLIV les sommes de :
— 23 482 € au titre du solde du prix nominal,
— 468,64 € au titre du montant de l’indexation du prix,
— 1 051,75 € au titre des pénalités de retard,
ORDONNE la compensation des créances réciproques,
DEBOUTE les époux B du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SAS Maisons SCLIV de son appel en garantie contre la SARL J-K L,
CONDAMNE la SARL Blairet Construction à garantir la SAS Maisons SCLIV à hauteur de 4 220 € de dommages et intérêts dus en compensation des frais de reprise des faux-aplombs de maçonnerie et défauts d’alignement,
CONDAMNE la SAS Maisons SCLIV à régler les dépens de la SARL J-K L et admet la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance,
DEBOUTE la SARL J-K L de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux B,
DIT que les époux B, la SAS Maisons SCLIV et la SARL Blairet Construction conserveront la charge de leurs propres dépens et frais hors dépens,
CONDAMNE la SAS Maisons SCLIV et la SARL Blairet Construction à supporter, chacune par moitié, les frais de l’expertise ordonnée en référé et le coût du constat dressé par Me X le 6/07/2009.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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