Infirmation 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2016, n° 16/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/03107
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2016, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Xavier Flandin-Bléty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Riwad Maecha du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de Créteil substituant le cabinet Bruno Mathieu, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. X Y Z
né le XXX à XXX
se disant à l’audience Y Allah Z X né le XXX à El-Mahalla El-Koubra, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de Paris – Vincennes
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Bilal Satouri, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Didier Peria, avocat choisi du barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention pris le 18 août 2016 par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. X Y Z, notifié le jour même à 15h40 ;
— Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2016 par le délégué de la première présidente de cette cour confirmant l’ordonnance du 23 août 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 12 septembre 2016 à 15h40 ;
— Vu les appels interjetés le 12 septembre 2016 à 18h40, réitéré et complété à 20h31 par le procureur de la République près le tribunal de grande de Paris, avec demande d’effet suspensif, et le 13 septembre 2016 à 11h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine, en son nom, contre l’ordonnance du 12 septembre 2016, à 16h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République, faite à 16h44 ;
— Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2016 par le délégué de la première présidente de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations:
— de Mme l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance critiquée,
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,
— de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère qu’il résulte des éléments de procédure que les diligences consulaires ont été accomplies dans les temps, l’audition faite, le consulat ayant transmis au Caire en identification, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, et qu’aucun élément ne permet de mettre en doute que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délais, qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général, Le préfet ou son représentant,
l’intéressé, L’avocat de l’intéressé
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