Confirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 31 mai 2012, n° 10/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/01293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 23 mars 2010, N° 11-10-000055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, E.M.T. ENTREPRISE MAINTENANCE TECHNIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 31 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01293
Décision déférée à la Cour : jugement n° 240 du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11-10-000055, en date du 23 mars 2010,
APPELANT :
Monsieur D-E F
XXX
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CHARDON et NAVREZ avoués précédemment constitués,
plaidant par Me D-Marie TISSOT de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MALLET/TISSOT, avocats au barreau de BRIEY
INTIMÉES :
S.C.P. B-Y prise en la personne de Me X Y et ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL EMT,
XXX
n’ayant pas constitué
E.M. T. ENTREPRISE MAINTENANCE TECHNIQUE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
n’ayant pas constitué
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX – XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE VASSEUR Barbara, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Béatrice DUGRAVOT de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. G – H – A prise en la personne de Me Z A et ès qualités d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL EMT,
XXX
n’ayant pas constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette E-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette E-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SARL 'Entreprise Maintenance Technique’ (EMT) s’est engagée à fournir et poser au domicile de Monsieur D-E F une pompe à chaleur air/eau avec un dispositif de chauffage sanitaire, moyennant le prix de 19.500 euros TTC.
Cette opération a été financée à hauteur de 19.500 euros par le recours à un crédit consenti par la SA DOMOFINANCE.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2010, Monsieur D-E F a fait assigner la SARL EMT et la SA DOMOFINANCE devant le tribunal d’instance de Briey afin de voir annuler le contrat de fourniture et de pose de la pompe à chaleur, de prononcer la résolution de ce contrat, de condamner la SARL EMT à lui rembourser la somme de 19.500 euros en contrepartie de la restitution du matériel livré, de prononcer la résolution du contrat de crédit et de condamner solidairement la SARL EMT et la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur D-E F a fait valoir que la SARL EMT avait manqué à son obligation d’information en lui faisant miroiter des avantages (prime régionale, crédit avantageux, service de maintenance etc …) qui se sont avérés inexistants.
La SARL EMT et la SA DOMOFINANCE ne se sont pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement rendu le 23 mars 2010, le tribunal d’instance de Briey a annulé le contrat d’achat de la pompe à chaleur ainsi que le contrat de crédit y afférent, il a condamné Monsieur D-E F à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme empruntée de 19.500 euros en condamnant la SARL EMT à le garantir du remboursement de cette somme, la société de crédit étant tenue pour sa part de rembourser les sommes qu’elle a déjà perçues de Monsieur D-E F. Enfin le tribunal a dit que Monsieur D-E F devait mettre à la disposition de la SARL EMT le matériel livré et il a condamné cette société à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que la SARL EMT avait manqué à son devoir d’information et de conseil.
Monsieur D-E F a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 avril 2010. Il demande à la Cour de constater que le premier juge avait statué ultra petita en le condamnant à rembourser à la SA DOMOFINANCE le capital prêté puisque cette société, non représentée, n’avait rien demandé. Il sollicite l’annulation de cette disposition du jugement et le rejet de toutes les demandes de la SA DOMOFINANCE, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
Il expose :
— que les arguments de vente utilisés par la SARL EMT se sont avérés erronés, puisqu’il n’a bénéficié ni de la subvention, ni du crédit d’impôt, ni de l’assistance technique promis, que le taux du crédit annoncé à 3,45 % fut de 6,6 % et que la SARL EMT n’a pas prévu le raccordement du matériel livré à un système électrique monophasé, ce qui fait que ce matériel n’a jamais pu fonctionner,
— que la SA DOMOFINANCE ne produit aucune pièce pour justifier de sa créance,
— qu’en outre, cette société a commis une faute en délivrant à la SARL EMT les fonds sans s’être préalablement assurée de la réalisation de la prestation ainsi financée.
La SA DOMOFINANCE conclut à la confirmation de la décision du premier juge et à la condamnation de Monsieur D-E F à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’il est constant qu’elle a prêté à Monsieur D-E F la somme de 19.500 euros remboursable en 149 mensualités au taux effectif global de 6,60 % l’an et qu’il a reçu livraison du système de chauffage ainsi financé. Elle ajoute qu’elle a donc logiquement débloqué les fonds et que le fait que Monsieur D-E F ait ensuite remis en cause la vente pour manquement du vendeur à son devoir d’information entraînait l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté.
Par actes d’huissier du 30 septembre 2011, Monsieur D-E F a fait assigner devant la Cour la SARL EMT, la SELARL G-H-A, ès-qualités d’administrateur de la SARL EMT dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société et la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B-Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL EMT. Il leur a également fait signifier son acte d’appel et ses dernières conclusions.
Mais l’exploit d’huissier destiné à la SARL EMT n’a pu être signifié, cette société étant sans siège social connu. Un procès-verbal de recherches a été dressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 26 septembre 2011 par Monsieur D-E F et le 14 novembre 2011 par la SA DOMOFINANCE,
Vu les significations et tentatives de signification faites à la SARL EMT, à son administrateur et à son mandataire judiciaire,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2012.
En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l’annulation partielle du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur D-E F a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat de crédit le liant à la SA DOMOFINANCE, mais il n’a jamais demandé à être condamné à rembourser à cette société le capital prêté de 19.500 euros. La SA DOMOFINANCE n’a pas davantage formé de demande de condamnation de Monsieur D-E F puisqu’elle ne s’est pas fait représenter devant le tribunal.
Le tribunal a donc décidé d’office de tirer les conséquences de l’annulation du contrat de crédit en condamnant Monsieur D-E F à rembourser à la SA DOMOFINANCE le capital prêté, sans que cette demande lui ait jamais été faite et sans avoir préalablement ré-ouvert les débats pour permettre à Monsieur D-E F de s’expliquer sur ce point.
Dès lors, le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction.
Par conséquent, la disposition du jugement par laquelle Monsieur D-E F a été condamné à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 19.500 euros en remboursement du capital prêté doit être annulée.
Sur l’annulation du contrat de vente
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, Monsieur D-E F reproche à la SARL EMT de lui avoir vendu un matériel de chauffage sans l’avoir informé des problèmes d’adaptabilité de ce matériel à son installation électrique, au point que ces problèmes s’avèrent rédhibitoires et que l’installation de chauffage n’a jamais pu fonctionner. Il reproche également à la société venderesse de lui avoir délivré des informations erronées sur les caractéristiques financières de l’opération (crédit d’impôt moindre que prévu, subvention envisagée non versée, taux de crédit sous-évalué) et sur la durée de l’assistance accordée.
Ni la SARL EMT, ni aucun organe censé la représenter ne se sont constitués dans cette instance. Le vendeur ne prouve donc pas avoir rempli son obligation d’information.
En outre, il ressort de la fiche d’amortissement établie par la SARL EMT (pièce n° 3 produite par Monsieur D-E F), que cette dernière a fait preuve d’une grande imprécision dans les informations délivrées sur les conditions de financement de l’investissement proposées à son client. Il apparaît notamment, à la lecture de cette fiche, que les conditions du crédit proposé ne sont pas celles qui ont été retenues finalement.
La SARL EMT a commis une faute en ne délivrant pas une information complète, fiable et loyale à son client et la faute ainsi commise a eu pour effet de vicier le consentement de ce dernier.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat d’achat portant le n° 12421 (non daté) qui lie la SARL EMT et Monsieur D-E F.
Sur l’annulation du contrat de crédit
L’article L311-21 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’occurrence, le contrat principal étant annulé, le contrat de crédit conclu entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur D-E F doit être annulé de plein droit. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Le prêteur, lorsqu’il n’a commis aucune faute, est fondé à demander à l’emprunteur le remboursement de la somme versée en application du crédit annulé.
Or, Monsieur D-E F reproche à la SA DOMOFINANCE d’avoir commis une faute en remettant les fonds à la SARL EMT sans s’être assurée préalablement que cette dernière avait bien satisfait à son obligation de conseil et à son obligation de livraison.
En effet, si la SA DOMOFINANCE produit l’offre préalable de crédit signée par Monsieur D-E F et le tableau d’amortissement du crédit, elle ne produit pas le moindre document attestant que la prestation du vendeur a bien été exécutée. La prestation incombant à la SARL EMT portait non seulement sur la livraison du matériel de chauffage, mais aussi sur son installation : les matériels de chauffage étaient facturés 18.000 euros et leur installation 1.500 euros et c’est bien la somme totale de 19.500 euros qui a été financée par le crédit. Dès lors, la SA DOMOFINANCE devait s’assurer auprès de Monsieur D-E F que la prestation financée (livraison et installation) était bien réalisée avant de délivrer les fonds au vendeur. L’absence de tout ordre de versement donné par l’emprunteur au prêteur démontre la faute commise par ce dernier en débloquant les fonds sans s’assurer préalablement que les conditions étaient réunies pour ce faire.
Par conséquent, la SA DOMOFINANCE a commis une faute de négligence en délivrant prématurément à la SARL EMT le capital emprunté par Monsieur D-E F et cette faute justifie que ce dernier soit dispensé du remboursement des fonds prêtés. La SA DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA DOMOFINANCE, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
En revanche, l’équité n’exige pas que la SA DOMOFINANCE soit condamnée à payer à Monsieur D-E F une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la condamnation de la SARL EMT prononcée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
ANNULE la disposition du jugement déféré ayant condamné Monsieur D-E F à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de dix neuf mille cinq cents euros (19.500 €) en remboursement du capital prêté,
Par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur D-E F à lui rembourser la somme de dix neuf mille cinq cents euros (19.500 €),
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur D-E F de sa demande formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens et autorise Maître Alain CHARDON, Avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame E-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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