Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 10/01293
TI Briey 23 mars 2010
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CA Nancy
Confirmation 31 mai 2012

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que le tribunal n'avait pas respecté le principe de la contradiction en condamnant Monsieur D-E F à rembourser une somme qui n'avait pas été demandée par la SA DOMOFINANCE.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la SARL EMT n'avait pas prouvé avoir respecté son obligation d'information, ce qui a vicié le consentement de Monsieur D-E F.

  • Accepté
    Annulation du contrat principal

    La cour a confirmé que l'annulation du contrat principal entraîne automatiquement l'annulation du contrat de crédit, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable de condamner la SA DOMOFINANCE à payer une indemnité à Monsieur D-E F.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, deuxième ch. civ., 31 mai 2012, n° 10/01293
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 10/01293
Décision précédente : Tribunal d'instance de Briey, 23 mars 2010, N° 11-10-000055

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 10/01293