Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 mai 2016, n° 13/07106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 17 septembre 2013 |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07106
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF 13/00216
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Marie Pierre X SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/015200 du 04/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
Agence juridique Méditerranéenne
XXX
XXX
Représentant : Me GONZALEZ Avocat substituant Me Jéremy BALZARINI de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement, initialement prévu le 13 Avril 2016 et prorogé au 11 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. Z Y est salarié de la SNCF depuis 2 mai 1991 en tant qu’agent du cadre permanent de la Sncf et relevant à ce titre du «statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel'».
A la suite d’un accident du travail du 10 juin 1999, il alterne les périodes de travail et d’arrêts de travail.
A la suite d’un arrêt longue maladie, son employeur, le 12 août 2010, informe le salarié de la mise en route de la «procédure de mise à la réforme».
Le 16 novembre 2010 l’employeur lui notifie le courrier suivant :'«je vous informe qu’en application du chapitre 12 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel (RH0001), la demande de mise à la réforme à l’initiative de la SNCF dont vous faites l’objet, sera examinée lors de la séance de la Commission de Réforme du Mardi 14 Décembre 2010. Vous avez la possibilité de prendre connaissance personnellement de votre dossier, qui sera à votre disposition''».
Le 14 décembre 2010 la Commission de Réforme décide :
— de l’incapacité de l’agent à reprendre son emploi ;
— du bien fondé de la mise à la réforme ;
— que la réforme de l’agent n’est pas consécutive à l’exercice de ses fonctions.
Le 10 mars 2011 cette décision est notifiée à M. Y dans les termes suivants :'«Conformément à l’article 15 du chapitre 12 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et après avis de la Commission de Réforme lors de sa séance du 14 décembre 2010, j’ai décidé de prononcer votre mise à la réforme. Je vous précise que cette réforme ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. Conformément à l’article 2 du Règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, cette décision présentera un caractère définitif si le Directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, informé par courrier séparé, ne s’y oppose pas dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, votre mise à la réforme prendra effet dans un délai de 2 mois à compter de la date de 1re présentation de la présente notification. Vous bénéficierez alors d’une pension de réforme dont les modalités de liquidation vous seront, dans les meilleurs délais, précisées par la Caisse. Si le Directeur de la Caisse s’y oppose, votre mise à la réforme ne pourra alors être prononcée et je ne manquerai pas de vous en informer immédiatement'».
Le 29 mars 2011 le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF précise à l’employeur qu’il ne forme pas opposition à cette décision.
Le 7 avril 2011 l’employeur notifie au salarié le courrier suivant :'«Je vous informe que conformément à l’article 2 du Règlement du régime spécial de retrait du personnel de la SNCF, le Directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne s’est pas opposé à votre mise à la réforme. Votre mise à la réforme prendra effet le 22 mai 2011 soit 2 mois à compter de la date de 1re présentation de la notification le 22 mars 2011. Vous bénéficierez alors d’une pension de réforme dont les modalités de liquidation vous seront précisées par la Caisse'».
Le 13 mars 2013 M. Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qui estime que sa mise à la réforme constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, saisit le Conseil de Prud’hommes de Perpignan et ses réclamations, en leur dernier état, sont les suivantes :
— «'dire et juger que la SNCF n’a pas respecté les conditions légales et réglementaires du dispositif de mise à la retraite d’office prévues par le décret du 9 Janvier 1954 «';
— «'dire et juger que la mise à la retraite d’office doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse'» ;
— «'dire et juger que la SCNF a commis une faute inexcusable en ne veillant pas à sa santé et à sa sécurité'» ;
— «'dire et juger que la SNCF n’a pas rempli son obligation de reclassement à un poste plus adapté à son état de santé'» ;
— «'condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
* 100000 € de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’âge;
* 10200 € pour faute inexcusable pour défaut à l’obligation de sécurité de résultat de la santé des travailleurs et au vu de l’absence de reclassement'»;
* 2900,17 € d’indemnité légale de licenciement ;
* 3400 € d’indemnité de préavis ;
* 10200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'».
Le 17 septembre 2013 le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, section commerce, sur audiences de plaidoiries du 11 juin 2013,'«sur la faute inexcusable… se déclare incompétent et invite M. Y à mieux se pourvoir, dit la mise à la réforme régulière et fondée et déboute M. Y de toutes ses demandes».
Le 27 septembre 2013 M. Y interjette appel et demande à la Cour
de :
— «'dire et juger que la SNCF n’a pas respecté les conditions légales et réglementaires du dispositif de mise à la réforme et que celle-ci doit s’analyser en une mise à la retraite d’office» ;
— «'dire et juger que la mise à la retraite d’office doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse» ;
— «'dire et juger qu’il a fait l’objet d’une mesure discriminatoire'» ;
— «'dire et juger que la SNCF a manqué à son obligation de reclassement'»;
— «'condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes: 100000 € de dommages et intérêts pour discrimination, 10200 € pour manquement à l’obligation de reclassement, 2930,14 € d’indemnité légale de licenciement, 3400 € d’indemnité de préavis, 10200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'» ;
— «' condamner la SNCF à payer à Maître X-Salles la somme de 2000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement de cette somme valant renonciation au versement de l’indemnité au titre de l’aide juridictionnelle'».
La SNCF demande la confirmation par rejet de toutes les demandes avec condamnation de M. Y , outre aux entiers dépens, à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 16 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la rupture
Malgré des demandes évolutives, entre la première instance et en cause d’appel (l’appelant ne semblant, en effet, par l’abandon du terme «faute inexcusable», ne pas remettre en cause la décision des premiers juges rappelant que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale), un déni de certaines réalités («'malgré sa demande M. Y n’a pas été convoqué’devant la Commission de Réforme'»- cf faits constants et justifiés ci-dessus repris), des demandes incompatibles (M. Y réclamant tout à la fois la nullité du licenciement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse), des demandes contradictoires (le salarié critiquant la réforme tout en reprochant à l’employeur de ne pas avoir mis en 'uvre une procédure de réforme-'«à défaut d’avoir mis en 'uvre une procédure de réforme'»-cf page 10/15 des conclusions) et des demandes difficilement
compréhensibles voire incompréhensibles (cf notamment «selon une jurisprudence constante, l’inaptitude constatée par le médecin du travail ne constituera pas une discrimination à condition toutefois que les différences de traitement qui en résultent se fondent sur des éléments objectifs, nécessaires et appropriés'»), les conclusions de M. Y peuvent être comprises comme une remise en cause tant de la procédure de réforme que de la réforme elle-même, remise en cause sur les fondements suivants :
— la Commission de Réforme lors de sa séance du 14 décembre 2010 commet une erreur en indiquant que la réforme ne résulte pas d’un accident du travail (cf page 5/11 des conclusions: «'ainsi que le refus d’imputabilité de l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 1999'») et ainsi «'il conviendra de constater la nullité de la procédure de réforme'» ;
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— l’employeur a détourné la procédure de réforme «'pour réaliser une mise à la retraite d’office'», mise à la retraite qui constitue un licenciement nul puisque réalisé à raison de l’âge (cf les deux derniers paragraphes de la page 8 de ses conclusions et les deux premiers paragraphes de la page 9) ;
— «'ce départ forcé doit s’assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités correspondantes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité en réparation du préjudice)'».
A titre liminaire et malgré les précautions de langage par disparition du terme faute inexcusable, il convient de décider qu’il n’appartient toujours pas à la juridiction prudhommale de juger que la réforme, contrairement à ce qu’il a été décidé le 14 décembre 2010 par la Commission de Réforme, procède d’une origine professionnelle et il convient effectivement de renvoyer M. Y à saisir la juridiction sociale exclusivement compétente.
A ce titre le fait que la Commission de Réforme retienne une origine non professionnelle alors que le salarié conteste cette qualification, sans justifier de l’introduction des recours prévus à ce titre à l’article 20 du statut («'voies de recours en cas de contestation portant sur des questions d’ordre médical'») ne peut constituer «'un vice qui affecte la validité de l’avis de réforme'» de nature à entraîner «'la nullité de la procédure de réforme'».
La régularité de la procédure de réforme suivie en l’espèce ne peut être affectée à raison de l’application de l’article 35 du règlement RH 0359 («'règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent) car ce texte n’est applicable qu’aux «'cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle'».
La demande liée à la discrimination et au détournement de la procédure de réforme est ainsi formulée :'«la lettre adressée par la SNCF à M. Y le 10 mars 2011 précise que sa mise à la réforme ne résulte pas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Conformément aux dispositions du chapitre 12 du statut de la SNCF, la réforme d’un agent
SNCF ne peut être prononcée seulement si celui-ci est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise. L’inaptitude est la cause unique de la procédure de réforme… Si la réforme du concluant n’est pas liée à son état de santé (ni accident de travail, ni maladie professionnelle), il faut en conclure que la SNCF a sciemment détourné la procédure de réforme pour réaliser une mise à la retraite d’office du concluant. Or une telle mise à la retraite constitue un licenciement nul dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’une retraite à taux plein et que la cause de la rupture invoquée par l’employeur est l’âge ou l’état de santé du salarié'».
Ce raisonnement ne peut être retenu car la réforme peut procéder de l’état de santé du salarié sans pour autant provenir d’une origine professionnelle par accident de travail ou maladie professionnelle.
En l’espèce il est décidé, au vu de l’état de santé de M. Y de son incapacité à reprendre son emploi et du bien fondé de la mise à la réforme qui n’est pas consécutive à l’exercice de ses fonctions.
En conséquence il ne peut être déduit de la seule absence d’origine professionnelle que l’employeur «a sciemment détourné la procédure de réforme pour réaliser une mise à la retraite d’office'», mise à la retraite qui présenterait un caractère discriminatoire puisque «la cause de la rupture invoquée par l’employeur» serait «'l’âge ou l’état de santé du salarié'».
L’article 7 du statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel prévoit deux hypothèses distinctes :
— la procédure de réforme du paragraphe 2 mise en 'uvre avec, au préalable, une procédure de reclassement lorsqu’il «'apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi'» ;
— la procédure de réforme du paragraphe 4, valablement déclenchée par la Sncf, lorsque «'le médecin conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF'» ;
Si, formellement, le seul texte de l’article 7 paragraphe 4 sur lequel s’est fondé l’employeur pour mener sa procédure de réforme ne prévoit pas expressément un préalable de reclassement, il résulte de la combinaison de l’article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, du préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme et de l’article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que l’obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d’un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s’applique en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’effectuer cette recherche, quel que soit l’avis médical sur ce point.
En l’espèce il est établi, et d’ailleurs non contesté par la Sncf qui maintient qu’elle n’était pas tenue d’une recherche de reclassement, que la rupture du contrat de travail de M. Y intervient sans recherche de reclassement préalable.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité des textes du statut, la rupture constitue effectivement un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement.
2) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En raison de l’ancienneté du salarié (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (né en décembre 1965), du montant de sa rémunération brute (1700 €), du fait que la Sncf emploie habituellement plus de onze salariés et justificatifs sur la situation ultérieure, il y a lieu de fixer à la somme de 10200 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant d’ailleurs réclamé.
M. Y est également fondé en sa réclamation des sommes de :
— 2900,17 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 3400 € d’indemnité compensatrice de préavis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 septembre 2013 du Conseil de Prud’hommes de Perpignan, section commerce, en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées sur le fondement d’une faute inexcusable;
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau ;
Décide qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’hommale de juger que la réforme procède d’une origine professionnelle et renvoie M. Y à saisir la juridiction sociale exclusivement compétente ;
Déboute M. Y de ses demandes liées au détournement de la procédure de réforme et relatives à une discrimination ;
Condamne la Sncf à payer à M. Y les sommes de :
— 10200 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2900,17 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 3400 € d’indemnité compensatrice de préavis.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sncf.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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