Infirmation partielle 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 oct. 2014, n° 13/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06520 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : G LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 13/06520
AC B
AL B
X B
c/
AK-AY B épouse A
F B épouse Y
H B épouse BROSSARD
T B
G B
Z-BH A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2013 par la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 10/01014) et jugement rectificatif du jugement du 11 avril 2013 rendu le 26 août 2013 par la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 13/04926) suivant déclarations d’appel des 07 novembre 2013 et 13 janvier 2014
APPELANTS :
AC B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Plâtrier,
XXX
AL B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Electricien,
XXX
X B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Peintre-plâtrier,
XXX
représentés par Me Sabine DOUMERGUE-REAU de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
AK-AY B épouse A
AZ le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraitée,
XXX – XXX
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
F B épouse Y
AZ le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraitée,
XXX
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
H B épouse BROSSARD
AZ le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Me Lisiane FENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
T B
AZ le XXX à LESPARRE-MEDOC (33340)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier,
XXX – XXX
représentée par Me Lisiane FENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
G B
né le XXX à LESPARRE-MEDOC (33340)
de nationalité Française
Profession : Artisan taxi,
demeurant 6 Impasse des Quatre Saisons – 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
représenté par Me Lisiane FENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Z-BH A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraité,
XXX – XXX
représenté par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : G LAFOSSAS
Conseiller : Anne-AK LEGRAS
Conseiller : AP AQ
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Z B avait eu quatre enfants :
.I, décédé le XXX, laissant à sa succession les enfants X, AL et AC B,
.C, décédé le XXX, laissant à sa succession les enfants H, T, G ,
.sa fille AK-AY épouse A,
.sa fille F épouse Y.
Z B est décédé le XXX, laissant à sa succession ses deux filles et ses six petits enfants venant en représentation de ses deux fils. À l’époque du décès, Z B se trouvait placé judiciairement sous la curatelle de sa fille F Y. Sa succession se composait de différents biens immobiliers donnés en avancement d’hoirie ainsi que d’avoirs bancaires.
Par jugement du 11 avril 2013 rectifié le 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
.ordonné la partage et désigné un notaire liquidateur,
.dit que les biens immobiliers de la succession seront évalués selon l’expertise de M. D, notamment les parcelles XXX et B 310 de Saint-Germain-d’Esteuil pour la somme de 85.000 €,
.dit que les époux A ont une créance de salaire différé de 25.570 € chacune,
.dit que X, AL et AC B devront rapporter à la succession de leur grand père la somme de 27.152,22 € au titre de l’abandon d’usufruit consenti par le défunt à leur père et à eux-mêmes entre 1989 et 1996,
.dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
.ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par acte reçu le 7 novembre 2013 les consorts AC, AL et X B ont relevé appel contre AK-AY B, F B, Z-BH A, H B, T B, G B, soient l’ensemble des autres parties.
Cet appel est limité :
.en ce que le jugement a dit que les biens immobiliers de la succession seront évalués selon l’expertise de M. D,
.en ce qu’il a dit que les époux A ont une créance de salaire différé de 25.570 € chacune,
.en ce qu’il a dit que X, AL et AC B devront rapporter à la succession de leur grand père la somme de 27.152,22 € au titre de l’abandon d’usufruit consenti par le défunt à leur père et à eux-mêmes entre 1989 et 1996.
Un autre acte d’appel émanant des mêmes, également limité, reçu le 13 janvier 2014, a été joint à la procédure. Il n’existe aucune contestation de procédure et toutes les parties ont conclu.
Par conclusions déposées le 12 août 2014, les appelants demandent à la cour de confirmer ce dont ils n’ont pas relevé appel et, par infirmation,
.dire que l’évaluation des biens retenue par M. D doit être complétée au vu de leur état de vétusté à l’origine de leur occupation par les trois frères en 1989,
.dire qu’il y a lieu de différencier les périodes d’occupation de Ms I et et AL B, ainsi que les biens eux-mêmes, M. AC B ayant occupé le garage et les autres la maison,
.dire que la créance de salaire différé des époux A est prescrite et ne doit pas figurer au passif successoral, subsidiairement les en débouter,
.dire qu’il n’y a pas eu abandon d’usufruit au profit des appelants et qu’il n’y a donc pas lieu à rapport,
.outre leur allouer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 août 2014, les soeurs AK-AY et F B et le mari Z-BH A demandent à la cour de :
.débouter les autres parties de leurs demandes à leur encontre,
.subsidiairement s’il était fait droit à la demande de rapport au titre de l’assurance vie, de limiter ce dernier au montant de la prime versée, soit 73.200 €,
.dans tous les cas leur allouer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 € pour l’appel.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2014, les consorts G, H et T B demandent à la cour :
.sur appel incident, condamner Mme A à rapporter la donation déguisée reçue de son père lors de l’achat de l’immeuble situé XXX
.condamner Mmes A et Y à rapporter à la succession le montant de l’assurance vie, soit 44.714,66 € pour chacune, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008 avec capitalisation,
.débouter Mme A de sa demande de créance de salaire différé,
.dire M. A irrecevable en cette demande et en tout état de cause l’en débouter,
.condamner Mmes A et Y à rapporter à la succession la somme de 5.910 € au titre des espèces prélevées sur son compte à compter de son placement sous curatelle en juillet 2004 jusqu’à son décès en juin 2008,
.outre leur allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour :
1) sur la portée de l’appel :
L’appel principal et les appels incidents sont limités et la cour, qui n’est saisie que dans la limite des appels, ne se prononcera que sur ce dont elle est saisie. Elle ne confirmera donc pas ce qui n’est pas frappé d’appel.
2) sur les créances de salaire différé :
Les appelants estiment que la créance de salaire différé, présentée plus de trois ans après le décès de Z B par les époux A, serait prescrite en vertu de l’article L3245-1 du code du travail. Mais les époux A répondent justement que le code du travail n’est pas applicable, et que le délai de droit commun, soit cinq ans, doit être retenu. L’action n’est pas prescrite puisque Z B est décédé le XXX et que les conclusions revendiquant cette créance datent du 22 mai 2012 pour la femme, AK-AY A, et du 10 janvier 2013 pour le mari, Z-BH A.
Au fond, la loi applicable à l’espèce dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Les époux A produisent chacun une attestation d’affiliation à la Mutualité sociale agricole, en qualité d’aide familial, pour la période du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1966. Mais ces attestations de couverture sociale ne certifient ni la réalité de l’emploi déclaré ni sa quantité. Or, les deux attestations de voisins, Mrs R S et Z, ne se prononcent pas sur l’importance du travail. Z R se limite à signaler les avoir vus 'travailler dans les vignes… également participer à la création du verger de pommiers…' Ce témoin indique l’existence d’une autre activité hors cet engagement : 'pendant leurs temps libres ils effectuaient également des travaux de traçage, greffage sur place et plantations de vignes'. Il affirme aussi que les époux A travaillaient pour d’autres personnes : 'ils se chargeaient également de la vente de plants greffés et de porte-greffes pour le compte des pépinières Richter'. Quant à S R, il atteste que les époux A 'ont été employés par M. B père et beau-père… pendant les années 1965 et 1966, à l’entretien du vignoble et à la création d’un verger', sans autre précision relative à la quantité de travail. Il ne cite aucun fait résultant de son observation personnelle, n’indique pas ce qu’il a personnellement constaté, se bornant à cette affirmation d’un emploi par le père et beau-père.
Pour consolider ces deux attestations, Mme F Y atteste de la réalité du travail de sa soeur et de son beau-frère. Mais elle a fait cause commune avec eux, concluant ensemble dans une même demande, et son attestation ne vaut pas plus qu’une preuve faite à soi-même. C’est donc de façon superfétatoire que la cour observe que cet écrit signale l’existence d’un travail mais reste également taiseux sur sa quantité.
La loi sur la salaire différé, dérogeant à l’égalité de traitement des héritiers, doit être interprétée de façon stricte et il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une participation 'directe et effective à l’exploitation’ telle qu’exigée par le texte, ainsi que d’une absence d’association aux bénéfices et aux pertes. Notamment, en l’espèce, il leur appartient de prouver que ce travail n’était pas occasionnel, simple aide familiale en remerciement du logement sans indemnité de la maison indivise qu’occupait le couple qui faisait pot commun avec la mère de Z B et les autres enfants de ce dernier, ainsi que le font valoir les autres héritiers.
Par infirmation, la cour juge que les documents produits et plus haut analysés ne rapportent pas la preuve d’une créance de salaire différé, pour aucun des deux époux A.
3) sur l’évaluation des biens de la succession :
Z B avait donné, par acte authentique du 18 novembre 1988, à son fils I la nue-propriété d’une maison d’habitation à Saint-Germain-d’Esteuil (33), s’en réservant l’usufruit. En fait cet immeuble sera occupé par son fils puis par ses petits fils.
L’expert a chiffré à 27.152,22 € la valeur de cet abandon d’usufruit, somme que le premier juge a retenue.
Les trois appelants, fils de C B, estiment que le tribunal n’aurait pas dû retenir le chiffrage par l’expert de l’indemnité mensuelle due par eux au titre de l’occupation de biens immobiliers dont leur grand père s’était réservé l’usufruit. Il lui reprochent d’une part de ne pas avoir tenu compte de l’état de vétusté dans lequel ils ont trouvé les lieux et d’autre part de ne pas avoir différencié entre les périodes d’occupation par leur père et par eux. Ils ne proposent aucun autre chiffrage et ne demandent pas de nouvelle expertise ni de complément d’expertise, se limitant en dispositif à dire que l’évaluation 'doit être complétée’ et 'qu’il y a lieu de différencier les périodes d’occupation'.
En ce qui concerne les périodes d’occupation, le rapport doit être fait par les petits enfants 1) tant en leur qualité de représentants de leur père décédé pour la période pendant laquelle il a occupé les lieux 2) qu’en leur qualité d’héritiers pour la période pendant laquelle ils ont eux-mêmes occupé les lieux, après son décès. La 'différenciation’ sollicitée par eux n’a pas de support juridique et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, aucune partie ne demande d’expertise et la cour ne juge pas opportun d’en organiser une d’office. Ne pouvant statuer ultra petita, elle ne modifiera pas le chiffrage du premier juge, alors qu’aucune demande déterminée pour un montant inférieur n’est formulée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que les biens immobiliers seront évalués selon l’expertise de M. D.
4) sur le prix de vente de l’immeuble de Lesparre :
Les époux A ont acheté à Z B une maison située à XXX par acte du 4 novembre 2004, pour un prix de 74.000 €. Cet immeuble avait été évalué à ce prix par une expertise du 19 juillet 2002, alors que le marché immobilier connaissait une croissance annuelle de l’ordre de 10 à 15 %, selon l’expertise. Les consorts G, H et T B en déduisent que Z B, en ne réactualisant pas le prix de vente pour tenir compte de l’augmentation des prix après l’expertise, a volontairement vendu à sa fille et son gendre une maison à un prix inférieur à celui du marché réactualisé d’au moins 10.000 €. Ils en demandent le rapport.
La cour n’est pas convaincue par ce raisonnement, trop théorique. Une expertise n’est qu’un avis et, seule, la loi du marché permet de savoir à quel montant un acquéreur accepte de payer le prix demandé par le vendeur. Or, en l’espèce, après une expertise de juillet 2002 permettant la mise en vente de la maison, aucun acheteur ne s’est présenté et ce sont la fille et le gendre qui, le 18 novembre 2003, ont signé un compromis de vente. L’acte authentique n’a été signé que le 4 novembre 2004 mais les époux A justifient le retard par l’entrée des parents en maison de retraite, le décès de Mme B, le placement sous curatelle de Z B et la nécessité de faire viser la vente par le juge des tutelles. Cette explication est convaincante et la cour ne découvre aucune fraude ni aucune dissimulation ni donation déguisée alors que la vente s’est finalement faite sur la base du prix expertal.
5) sur l’assurance-vie :
Le 16 janvier 2002, Z B a souscrit un contrat d’assurance-vie. Il en a modifié à plusieurs reprises les bénéficiaires qui furent :
.d’abord son épouse pour 97 % et le mari de la fille de son épouse, Z BD, pour 3 %,
.puis, le XXX, son épouse pour 34% et chacune de ses deux filles AK-AY et F pour 33 % chacune,
.puis, le XXX, avant décès de sa femme, chacune de ses deux filles pour 50 % chacune,
.ces deux dernières ont ainsi perçu après décès de Z B la somme de 44.714,66 € chacune.
Leurs six neveux, venant en représentation de leurs pères I et C, estiment qu’il s’agit là d’une manoeuvre de leurs deux tantes destinée à les flouer d’une part de l’héritage de leur grand père, au moyen d’une donation déguisée dont ils demandent le rapport à la succession.
Les deux filles ainsi avantagées estiment à l’inverse qu’il s’agit d’un acte de gestion d’épargne parfaitement régulier qui doit recevoir pleine application et donc ne pas entrer dans l’actif successoral, par application des textes régissant l’assurance-vie.
Le code des assurances stipule que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Il stipule également que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Mais il édicte aussi que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, la cour constate que le capital investi dans le contrat d’assurance-vie, soit 73.200 €, correspondait au solde d’un plan d’épargne clôturé et du prix de vente d’un immeuble. Aucun versement régulier complémentaire n’était prévu, ni mensuel ni annuel. Il s’agissait donc d’un fractionnement du capital détenu et non d’une opération d’épargne sur des revenus. Ce versement correspondait à plus de six fois le total des revenus annuels de Z B et à un pourcentage compris entre 20 et 30 % de ses avoirs financiers. Or cet investissement était fait le 16 janvier 2002, alors qu’il avait 93 ans, et c’est un an et demi plus tard, le XXX, qu’il était modifié en faveur des deux soeurs. En avril 2003, peu avant cette modification, Z B avait envoyé à la société gestionnaire de cette assurance-vie un courrier lui précisant qu’il désirait éviter que la somme de 34 % alors prévue en faveur de son épouse ne tombe dans les mains de la fille de cette dernière en cas de pré-décès : 'si elle venait à décéder avant moi, ces 34 % devraient revenir à mes héritiers ou à défaut à leurs héritiers, en aucun cas aux héritiers de mon épouse AZ BA BB'. Cela permet de comprendre que, son épouse étant alors mourante, il l’avait exclue des bénéficiaires pour affecter sa part à ses deux filles privilégiées. Ce courrier établit de façon certaine que le contrat d’assurance-vie souscrit par Z B, sur des primes manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne présentait pas d’intérêt pour lui et n’avait pas été conclu pour protéger et faire croître son épargne mais pour fractionner son actif et en faire passer une partie directement à certains héritiers, en profitant des dispositions spécifiques à ce type de contrat. Son intention, clairement exprimée, était de contourner la loi successorale, par le biais d’une donation déguisée.
En conséquence, par infirmation, ces primes doivent être rapportées, pour un total de 73.200 €, soit 36.600 € chacune et sans solidarité.
Sur la demande qui en a été faite par les petits enfants requérants, ce rapport produira intérêts avec capitalisation annuelle à compter de la date du décès de Z B, soit le XXX.
6) sur le rapport des fonds retirés du compte de Z B :
Z B a été placé sous curatelle simple par jugement du juge des tutelles de Lesparre le 9 juillet 2004, sa fille F étant curatrice. Il est entré en maison de retraite en septembre suivant.
Les consorts G, H, T B estiment que leur tante F a détourné à son profit et à celui de sa soeur AK-AY une partie des fonds détenus par leur père sur des comptes bancaires, pour un total de 5.910 €.
Mme F B épouse Y affirme n’avoir rien détourné et s’être seulement occupée de son père. Elle indique avoir retiré la somme totale, en 46 mois de gestion de curatelle, de 6.900 € dont 1.680 € lui ont été remis en espèce et dont 5.220 € ont servi à des achats divers en son intérêt.
La cour constate, d’abord, que les remises de fonds à Z B sont justifiées par des reçus. Ensuite, elle constate la modicité des sommes non remises contre reçu et objet du présent conflit, soit un total de 5.910 € pour 46 mois, soit une dépense moyenne de 128,47 €. Or, Mme F Y produit une multitude de bons de caisse censés correspondre à ces dépenses et qui sont compatibles avec les dépenses quotidiennes d’amélioration des conditions de vie d’une personne âgée, telles que des confiseries et chocolats, bières panachées et limonades, frais de soin du chien gardé, jeux de hasard. La cour n’y découvre aucun indice de détournement et les explications de Mme F Y apparaissent convaincantes.
7) sur les frais et dépens :
Chaque partie perd et gagne partiellement sur ses prétentions et la cour juge que les entiers dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure aux titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Sur les seuls chefs déférés par appel principal et appels incidents,
Infirmant,
Déboute Mme AK-AY B épouse A et M. Z-BH A de leurs demandes de salaire différé,
Condamne Mmes AK-AY B épouse A et F B épouse Y à rapporter à la succession la somme de 36.600 € (trente six mille six cents euros) chacune avec intérêts de droit et capitalisation annuelle à compter du XXX, au titre de la donation déguisée sous forme de contrat d’assurance-vie,
Confirmant,
Dit que les biens immobiliers de la succession seront évalués selon l’expertise D,
Déboute les consorts G, H et T B de leur demande de rapport de la somme de 5.910 € prélevée sur le compte bancaire de Z B après juillet 2004,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par le président G Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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