Infirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 nov. 2014, n° 13/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 6 mai 2013, N° F12/00062 |
Texte intégral
PA
RG N° 13/02539
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG F12/00062)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 06 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2013
APPELANTE :
COMITÉ RÉGIE D’ENTREPRISE D, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au :
XXX
XXX
XXX
représenté par Me David LODYGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame G H
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe E, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2014,
Monsieur E a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2014.
L’arrêt a été rendu le 25 Novembre 2014.
RG 13/2539 PA
Selon contrat à durée indéterminée non daté, Mme Y a été engagée par le comité Régie d’entreprise D en qualité de directrice de maison de Vacances, à compter du 1er juin 1988. Elle était directrice du centre de vacances « Le Chanteneige » à Serre-Chevalier lorsque sa fermeture a été ordonnée selon arrêté municipal en date du 3 février 2011.
Elle a été placée en dispense d’activité rémunérée puis chargée, avec deux autres collègues, de réaliser le document unique d’évaluation des risques sur cinq sites. Le 6 septembre 2011, les auditeurs ont adressé à la direction un « compte-rendu de visite » dans lequel ils dénonçaient des faits de harcèlement sexuel et moral commis par le responsable d’animation du centre de Montgenèvre. Les accusations contenues dans ce document ont été jugées injustifiées par la direction du comité d’entreprise.
Le 29 décembre 2011, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à « une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ». Selon courrier du 27 février 2012, l’employeur, après la réunion de la commission paritaire disciplinaire, a notifié à Mme Y une proposition de mutation « à titre disciplinaire » au centre de Fontenay-les-Briis, que Mme Y a refusée.
Par lettre en date du 28 mars 2012, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à « une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » fixé au 24 avril 2012.
Par lettre adressée le 4 avril 2012, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Gap pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’indemnisation de faits de harcèlement moral.
Le 27 juin 2012, l’employeur a informé la salariée de la clôture de la procédure disciplinaire.
Le 11 juillet 2012, l’employeur a proposé à Mme Y de « prendre la responsabilité » du centre de Noirmoutier jusqu’au 15 septembre 2012. Le 16 juillet 2012, Mme Y a refusé cette affectation. Le 28 août 2012, le comité d’entreprise lui a proposé une nouvelle affectation en tant que directeur du centre de vacances de Fontenay-les-Briis. Le 10 septembre 2012, la salariée a refusé cette proposition.
Par courrier du 22 octobre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 octobre 2012. Par courrier du 28 novembre 2012, l’employeur a notifié à Mme Y son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 6 mai 2013, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné le comité Régie d’entreprise D à payer à Mme Y les sommes suivantes :
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le comité Régie d’entreprise D à payer à Mme Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y de ses autres demandes,
— condamné le comité Régie d’entreprise D aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que l’employeur s’était rendu coupable de harcèlement moral en multipliant les procédures de sanction pour affaiblir la résistance psychologique de la salariée ;
— qu’introduit deux ans après le fait générateur avancé par l’employeur, le licenciement économique, qui avait immédiatement suivi des procédures disciplinaires, était privé de toute cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée adressée le 28 mai 2013, le comité Régie d’entreprise D a interjeté appel de cette décision.
Le comité Régie d’entreprise D demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de rappel de salaire ;
— débouter Mme Y de ses demandes ;
— condamner Mme Y aux paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, le comité Régie d’entreprise D fait valoir :
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir harcelé Mme Y dès lors que les procédures disciplinaires, qui n’ont pas abouti, reposaient sur des constats objectifs, à savoir la légèreté avec laquelle l’intéressée avait porté des accusations graves à l’encontre d’un responsable d’animation, et que les propositions d’affectation n’entraînaient aucune modification du contrat de travail ;
— que le refus de Mme Y de rejoindre l’un des postes proposés, à la suite de la fermeture du site de Serre-Chevalier, et l’absence de toute autre possibilité de reclassement l’ont contraint de licencier la salariée.
Mme Y rétorque :
— que l’employeur a commis des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail en s’acharnant à la licencier alors que la concluante avait consciencieusement mené sa mission d’audit, et en lui faisant des propositions déloyales d’affectation, se rendant coupable de harcèlement moral ;
— qu’en tout état de cause, le licenciement, qui fait suite à la dénonciation par la concluante de faits de harcèlement moral, est nul en vertu de l’article L 1152-3 du code du travail ;
— qu’en l’absence de difficultés économiques, de recherches loyales de reclassement et de toute mise en 'uvre de critères d’ordre, le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle prie la cour de :
à titre principal,
— prononcer la résilation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— condamner le comité Régie d’entreprise D à lui payer :
2.796,50 € à titre de rappel de JRTT ;
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est nul ;
— prendre acte de ce que la concluante ne souhaite pas être réintégrée ;
— condamner le comité Régie d’entreprise D à lui payer :
2.796,50 € à titre de rappel de JRTT ;
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner le comité Régie d’entreprise D à lui payer :
2.796,50 € à titre de rappel de JRTT ;
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
93.906,24 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— ordonner pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le comité Régie d’entreprise D au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que le licenciement étant intervenu postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation est fondée ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Mme Y reproche à son ancien employeur de s’être coupable de harcèlement moral ;
Attendu que selon l’article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale ; qu’il appartient au salarié qui soutient avoir subi un harcèlement moral d’établir des faits qui pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral, à charge pour l’employeur de prouver que les faits établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il résulte du dossier :
— qu’à la suite de la fermeture de l’établissement de Serre-Chevalier qu’elle dirigeait, Mme Y s’est trouvée en dispense d’activité, ses seules missions ayant consisté à établir les D.U.E.R. de cinq établissements exploités par le comité d’entreprise ; que chaque audit ne durait que quelques jours, la visite du centre de Montgenèvre ayant été effectuée les 31 août et 1er septembre 2011 ;
— que postérieurement au dépôt du compte-rendu de visite daté du 6 septembre 2011 dans lequel elle-même et deux autres salariés mandatés pour rédiger le D.U.E.R., M. Z et Mme B, dénonçaient le comportement du responsable d’animation du centre de Montgenèvre, et à une enquête menée par la direction des ressources humaines du comité d’entreprise, Mme Y a été convoquée à un « entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement » fixé au 12 janvier 2012 ;
— que le 6 février 2012, Mme Y a été entendue par la « commission paritaire disciplinaire », qui avait été réunie pour donner un « avis sur une sanction du second degré en vue d’une éventuelle mesure de licenciement », sur les « accusations sans fondement avec les conséquences juridiques qui auraient pu en découler pour le CRE en cas de saisine de la juridiction par la personne qui (avait) été injustement accusée » ;
— que le 27 février 2012, l’employeur a soumis à Mme Y une proposition de mutation à titre disciplinaire sur le centre de Fontenay-les-Briis dont le poste de direction devait se libérer ;
— que le 9 mars 2012, Mme Y a refusé cette proposition en notant que la sanction était « infondée et illicite » et qu’elle détenait des témoignages qui confirmaient le comportement harcelant dénoncé ;
— que Mme Y a été convoquée à un nouvel « entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement » fixé au 24 avril 2012 ;
— que le 21 mai 2012, Mme Y a été convoquée devant une commission paritaire disciplinaire du collège cadre fixée au 31 mai 2012 ;
— que le 27 juin 2012, elle a été informée que la direction avait « décidé de ne pas donner une suite disciplinaire à (son) dossier » ;
— que le 11 juillet 2012, le comité d’entreprise lui a demandé de se « rendre disponible pour prendre la responsabilité » du centre de Noirmoutier ;
— que la salariée ayant refusé cette proposition au motif qu’elle constituait une « modification de (son) contrat de travail » dénuée de préavis, l’employeur lui a proposé la direction du centre de Fontenay-les-Briis ;
— que le 10 septembre 2012, Mme Y a refusé cette proposition en notant d’une part que ce poste requérait des compétences qu’elle n’avait pas développées jusque là et que le poste avait de toute manière déjà été pourvu par M. F ;
— que le 22 octobre 2012, le comité Régie d’entreprise D a engagé la procédure de licenciement économique ;
— que le docteur C, médecin généraliste à A, a suivi Mme Y à compter du 24 janvier 2012 pour un « syndrôme anxiodépressif réactionnel » ;
— que le 6 avril 2012, le docteur X, médecin du travail, a diagnostiqué « un état de souffrance psychique (…) avec réactions physiques (état de stress aigu, anxiété, trouble de l’appétit, perte de sommeil, perturbation de l’humeur » que Mme Y attribuait à la dégradation de ses conditions de travail ;
— que le même jour, ce même praticien a alerté le comité Régie d’entreprise D sur « l’aggravation de l’état de santé » de Mme Y ;
Attendu qu’en outre, l’assertion de Mme Y selon laquelle son employeur lui avait, durant l’été 2011, proposé une rupture conventionnelle, n’est pas contestée et est même confirmée par le procès-verbal de la commission paritaire disciplinaire du 6 février 2012 ;
Attendu qu’à compter de l’été 2011, Mme Y a dû faire face à deux procédures disciplinaires, l’une et l’autre motivées par l’alerte qu’elle avait lancée à la suite de la visite de l’établissement de Montgenèvre, qui sont demeurées sans suite et l’ont contrainte à se rendre à Paris pour répondre aux convocations aux entretiens préalables et pour être entendue par la commission paritaire disciplinaire ; qu’elle a encore dû prendre position sur l’offre de rupture du contrat de travail émise par son employeur au mois de juillet 2011 ; que les deux postes qui lui ont été proposés n’étaient pas similaires à celui qu’elle avait occupé à Serre-Chevalier puisqu’il s’agissait dans un cas de diriger un camping et non un club hôtel, dans l’autre cas de prendre la direction d’un centre de vacances ; que ce dernier poste supposait des compétences en ce qui concerne le « remplissage » que la salariée reconnaissait ne pas avoir dans sa lettre de refus du 10 septembre 2012 ;
Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis et concordants pour faire présumer que Mme Y a subi des pratiques persécutrices qui ont contribué à la dégradation de son état de santé constatée par le docteur C et qu’elle a donc été victime d’un harcèlement moral ;
Attendu que le comité Régie d’entreprise D, qui ne justifie pas de la légitimité des procédures disciplinaires engagées à l’encontre de Mme Y, qui s’était bornée à informer son employeur d’un risque caractérisé d’atteinte à la santé physique et mentale de salariées qui ont ultérieurement confirmé leurs accusations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’aucun des faits dénoncés ne relevait d’un harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ;
Attendu que le harcèlement moral dont s’est rendu responsable le comité Régie d’entreprise D constitue une faute suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Attendu que la résiliation a pris effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu que la résiliation du contrat du travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y était âgée de 64 ans à la date du licenciement ; qu’elle percevait un salaire légèrement supérieur à 3.900 €, avantages en nature inclus ; qu’elle a précisé lors de l’audience qu’elle avait pris sa retraite dès la fin du
préavis ; que dans ces conditions, le préjudice occasionné par la rupture du contrat peut être évalué à 38.000 € ;
Attendu qu’une indemnité de 7.000 € assurera une juste réparation du préjudice occasionné par le harcèlement, compte tenu de la nature et de la durée des agissements fautifs ;
Attendu que Mme Y affirme que 17 jours de RTT lui restent dus ; que son raisonnement a pour prémisse l’acquisition d’un solde de 62,835 jours au mois d’octobre 2012 ; qu’aucun effet du dossier ne confirme cette assertion tandis que l’employeur a fourni un décompte précis des journées acquises et rémunérées du 1er juin 2009 à la rupture des relations contractuelles ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que le comité Régie d’entreprise D supportera les dépens de première instance et d’appel et réglera, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l’équité commande de fixer à 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail à la date du 28 novembre 2012 ;
Condamne le comité Régie d’entreprise D à payer à Mme Y les indemnités suivantes :
38.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Enjoint à le comité Régie d’entreprise D de remettre à Mme Y les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans les deux mois de la notification de celui-ci, sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard qui courra pendant trois mois ;
Condamne le comité Régie d’entreprise D à payer à Mme Y une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité Régie d’entreprise D aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur E, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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