Infirmation partielle 24 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 oct. 2011, n° 06/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/04097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 novembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RAVEL POCALETTE EL KANO, S.A.R.L. RAVEL POCALETTE EL KANO, S.A.R.L. ASCER, S.A. BUREAU VERITAS COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/4739
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 24/10/2011
Dossier : 06/04097
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
L M épouse A
C/
S.C.I. AC AD J Z
S.A. BUREAU VERITAS COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA
D X
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE J Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Mai 2011, devant :
Madame PONS, Président
Madame BENEIX, Conseiller
Madame SORONDO, Vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2011, chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame DAL ZOVO, Greffier en chef, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame L A née M
née le XXX à XXX
57 rue AD
Résidence Le Z
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.A.R.L. AC AD J Z
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Maître DUTTLINGER, avocat au barreau de PARIS
COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA
XXX
XXX
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. ASCER
XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Monsieur D X
né le XXX à STRASBOURG
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP P. et C. P / P. P-Q / O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE J Z représenté par son Syndic la SARL HOBERENA
XXX
XXX
représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Maître GARMENDIA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
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* *
*
Par acte notarié du 11 avril 2002, la SARL AC AD J Z a vendu à Madame L S T M veuve A, née le XXX, les lots XXX, 24 et 30 d’un immeuble en copropriété alors en cours de rénovation situé 57 rue AD et XXX à Ciboure, constitués d’un appartement sur l’ensemble du troisième et dernier étage et des combles, d’un garage et d’un emplacement de parking, au prix de 638.761,38 euros. Le lot 24 résulte de la réunion de deux lots.
L’assureur responsabilité décennale et dommages ouvrage de la SARL AC AD J Z était la compagnie Mutuelles du Mans Assurances.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur D X, architecte. La SARL Ascer a été chargée de l’installation d’un ascenseur. La société Bureau Veritas était contrôleur technique.
La réception des travaux est intervenue le 23 juillet 2003, et la livraison de l’appartement courant août 2003.
Au 3e étage, l’ascenseur dessert directement l’appartement de Madame A. Le 9 avril 2002, l’assemblée générale des copropriétaires avait donné son accord à l’attribution en jouissance privative au lot n° 24 de la portion de palier sise au droit de ce lot.
La notice descriptive sommaire annexée à l’acte de vente fait état de la conformité de l’ascenseur à la norme P 82-211.
L’article 11 7° du règlement de copropriété stipule « les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations ou des travaux d’entretien qui seraient nécessaires aux parties communes quelle qu’en soit la durée et si besoin est, livrer accès au syndic, aux architectes, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. Le lot n° 24 étant particulièrement concerné pour l’accès à la toiture et à la machinerie de l’ascenseur. »
L’accès à la partie technique de l’ascenseur aux fins de dépannage ou d’entretien ne peut s’effectuer que par sa porte palière du 3e étage.
Concomitamment à la livraison, une clé de l’appartement a été déposée dans un coffre canon scellé sur le mur du palier de l’escalier au troisième étage. Quelques mois plus tard, par suite du retrait par Madame A de sa clé de ce coffre, la société Ascer a mis l’ascenseur hors service, considérant qu’elle-même et les services de secours devaient disposer d’un accès permanent à la machinerie.
Par actes d’huissier des 25 février et 1er mars 2004, Madame A a assigné la SARL AC AD J Z, la compagnie Mutuelles du Mans, la société Ascer, Monsieur X et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence J Z pris en la personne de son syndic, la SARL Agence Hoberena, devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour les voir solidairement condamner à procéder aux travaux nécessaires pour accéder à la machinerie et à l’armoire technique de l’ascenseur sans pénétrer dans les parties privatives de son lot et voir ordonner la modification du règlement de copropriété par suppression de la dernière phrase de l’article 11 7°.
Monsieur X a assigné la société Le Bureau Veritas en intervention forcée.
Parallèlement, Madame A a introduit une action en référé aux fins de condamnation de la SARL AC AD J Z, de la SARL Ascer et de Monsieur X solidairement, à procéder, pour le compte de qui il appartiendra, à la réalisation des travaux nécessaires afin de lui permettre d’user de son appartement conformément aux règles de sécurité relatives aux ascenseurs, action dont elle a été déboutée, décision qui a été confirmée par arrêt du 22 novembre 2004, la Cour ayant considéré que Madame A était à l’origine du refus de la mise en service de l’ascenseur par la modification unilatérale des conditions d’accès à la machinerie et conclu en conséquence à l’absence de trouble manifestement illicite.
Par jugement rendu le 13 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— constaté que la société Bureau Veritas se substitue au CEP,
— constaté que le règlement intérieur de copropriété est opposable à Madame A,
— ordonné à Madame A de permettre un libre accès à tout intervenant sur l’ascenseur, partie commune, conformément au règlement de copropriété,
— ordonné à Madame A de faire installer à ses frais, dans la limite de 800 euros, un système de mise à disposition des systèmes d’ouverture pour permettre les accès nécessaires aux services de sécurité et d’entretien conformément au règlement de copropriété et non pas une simple mise à disposition chez un tiers,
— constaté qu’aucune responsabilité liée au fonctionnement de l’ascenseur ne peut être dégagée à ce jour,
— mis hors de cause la société des assurances Mutuelles du Mans IARD et la société Bureau Veritas,
— ordonné à la SARL Ascer de faire fonctionner l’ascenseur litigieux conformément aux règles de sécurité publique dans un délai de 4 mois à compter de l’accès aux locaux,
— condamné Monsieur X pour un quart, la SARL AC AD J Z pour un quart et la SARL Ascer pour moitié aux frais de mise en service de l’ascenseur et d’astreinte, sauf meilleur accord,
— condamné la société Ascer à une astreinte de 60 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois,
— débouté les parties de leurs demandes d’expertise,
— débouté Madame A de sa demande de publication à la conservation des hypothèques, de modification du règlement de copropriété et de désignation d’un technicien pour suivre les travaux,
— débouté Madame A de sa demande de réparation de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la SARL Ascer, Monsieur X et la SARL AC AD J Z à payer à Madame A la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté la SARL Ascer de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame A à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur ce même fondement,
— condamné Madame A aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Ascer a remis l’ascenseur en service le 3 mai 2007.
Madame A a formé appel par déclaration reçue le 1er décembre 2006, sauf sur les dispositions du jugement qui ont :
— ordonné à la SARL Ascer de faire fonctionner l’ascenseur litigieux, conformément aux règles de sécurité publique, dans un délai de 4 mois à compter de l’accès aux locaux,
— condamné Monsieur X (pour ¼), la SARL AC AD J Z (pour ¼) et la SARL Ascer (pour ½) aux frais de mise en service de l’ascenseur et d’astreinte,
— condamné la société Ascer à une astreinte de 60 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois.
La SARL AC AD J Z a formé appel par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2006.
Les deux instances d’appel ont été jointes.
Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2008, la cour a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y, aux frais avancés de Madame A, à l’effet de dire s’il existe des malfaçons ou des manquements dans l’installation de l’ascenseur aux règles de sécurité et aux normes applicables à la date de sa construction.
Monsieur Y a déposé son rapport le 26 mars 2010. Il est d’avis que l’ascenseur n’est pas conforme aux normes ci-après :
— article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie :
. les parois de la cage d’ascenseur doivent être coupe-feu de degré ½ heure ; la porte palière du 3e étage est coupe-feu ¼ d’heure ;
. à chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes, et, si des aménagements particuliers permettent en outre d’accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée ;
— décret 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, annexe 1, article 4-2 : les portes palières d’un ascenseur, lorsqu’elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l’incendie doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l’isolation (non propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique) ;
— article 7.7.3.3. de la norme P 82 211, relative aux installations d’ascenseurs dans les immeubles existants, visée dans l’acte de vente, remplacée par la norme XP 511, qui reprend la même disposition à l’article 7.7.3.4. : à chaque niveau desservi l’ascenseur doit toujours être accessible par les circulations communes.
Il considère que cette non-conformité est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination si Madame A reprend ses clés, et qu’elle résulte de la réunion des lots n° 15 et 16.
Il précise que la déclaration de conformité délivrée par la société Ascer le 6 juin 2003 sous le contrôle du Bureau Veritas a été établie au regard de la norme EN 81-1 relative aux installations d’ascenseurs dans les immeubles neufs, dont l’article 6.2.1b prévoit que « les accès à l’intérieur des locaux de machines et de poulies doivent être utilisables aisément en toute sécurité, en toutes circonstances et sans nécessiter le passage par un local privé ; le rapport de vérification de contrôle final du 30 septembre 2002 de la société Ascer mentionne la non-conformité et renvoie à une levée de réserve au motif que les clés de l’appartement sont à disposition dans un coffre à clés.
Pour remédier aux désordres, il propose, après avis pris auprès de Monsieur H B, architecte, la création d’un palier commun pour un coût global de 125.948 euros TTC, soit :
— travaux 75.348 €
— perte de 8 m² de surface de l’appartement 44.000 €
— relogement de Madame A durant les travaux 6.600 €
(8 semaines)
Dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2011, Madame A demande :
— de rejeter l’appel de la SARL AC AD J Z,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SARL Ascer de faire fonctionner l’ascenseur litigieux conformément aux règlements de sécurité,
— de condamner la SARL AC, la SARL Ascer et Monsieur X solidairement à exécuter ou faire exécuter à leurs frais et sous leur responsabilité, par tous entrepreneurs et maîtres d’oeuvre de leur choix, tous les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble et l’ascenseur de la résidence J Z en parfait état d’utilisation et de fonctionnement conformément aux prescriptions légales et aux engagements contractuels et aux prescriptions de l’expert judiciaire, sur la base du rapport établi le 8 décembre 2009 par son sapiteur Monsieur B, soit l’application de la solution n° 2 consistant à transformer le palier en partie commune et à modifier les distributions de l’appartement sur la base de l’esquisse avant-projet et du devis estimatif chiffré,
— de dire et juger que la SARL AC, la SARL Ascer et Monsieur X seront tenus d’achever ou de faire achever ces travaux et de lui restituer les clés de son appartement dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous peine d’une astreinte solidaire de 1.000 euros par jour de retard,
— de dire et juger que les Mutuelles du Mans devront garantir la SARL AC et Madame A, victime, de la totalité du coût des travaux,
— de condamner la SARL Ascer à lui rembourser la somme de 800 euros qu’elle a été contrainte de régler pour obtenir la mise en marche de l’ascenseur,
— de condamner la SARL AC, la SARL Ascer, Monsieur X et les Mutuelles
du Mans, solidairement, à lui payer pour la privation d’ascenseur rendant son appartement inutilisable, cause d’atteinte majeure à son état de santé :
. pour la période du 1er août 2003 au 3 mai 2007, la somme de 135.000 euros, soit 3.000 euros par mois,
. pour la période à compter du 4 mai 2007 jusqu’à la date de parfait fonctionnement de l’installation, une indemnité de 1.500 euros par mois,
— de condamner la SARL AC, la SARL Ascer, Monsieur X et les Mutuelles du Mans, solidairement, à lui payer :
. 44.000 euros pour la perte de surface et donc de valeur de l’appartement,
. 40.000 euros pour la moins-value induite par la restructuration de l’appartement avec perte d’une salle de bains et d’une chambre et positionnement moins favorable des WC invités,
. 13.200 euros pour son relogement pendant la période de réalisation des travaux,
. 38.325 euros pour l’impossibilité de revendre l’appartement au prix d’acquisition,
— de modifier le règlement de copropriété de la résidence J Z par suppression de la dernière phrase de l’article 11.7°,
— de dire et juger que l’arrêt à intervenir et le règlement de copropriété modifié comme ci-dessus seront publiés à la conservation des hypothèques du lieu de l’immeuble,
— de dire et juger que les frais de cette modification du règlement et les frais de sa publication et de celle de l’arrêt à intervenir seront à la charge du syndicat de copropriété qui en sera intégralement garantie et indemnisé par la SARL AC AD J Z, les Mutuelles du Mans, la SARL Ascer et Monsieur X, solidairement,
— de condamner le syndicat de copropriété J Z, la SARL AC AD, les Mutuelles du Mans, la SARL Ascer et Monsieur X solidairement aux dépens et dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SCP Marbot – Crépin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque :
1) Concernant la SARL AC AD J Z, vendeur d’immeuble à construire :
. A titre principal, sa responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement.
Elle soutient que des dommages, sinistres, pannes et dysfonctionnements ont été constatés après la réception, et que le défaut de conformité rend l’immeuble impropre à sa destination.
. Subsidiairement, la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil : les vices, dommages et défauts de conformité de l’immeuble et de l’ascenseur lui ont été révélés lorsqu’il lui a été demandé de laisser un jeu de clés de son appartement à la disposition du syndic dans un coffre installé par la société Ascer sur un mur du 3e étage.
. Plus subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1304, 1147, 1602 et 1116 du Code Civil, faisant valoir que le vendeur a manqué à son obligation de résultat et l’a trompée.
La SARL AC n’a pas attiré son attention sur l’article 11 7° du règlement de copropriété et son gérant, alors également syndic de copropriété, a rédigé cet article sans y mentionner que l’accès par le lot n° 24 à la machinerie et à l’armoire technique de l’ascenseur serait le seul possible et qu’il devrait donc être supporté en permanence.
. Plus subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeubles à construire pour les dommages qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, en dehors de toute faute prouvée.
2) Concernant la compagnie Mutuelles du Mans : assureur de responsabilité décennale et contractuelle, il est tenu à garantie.
3) Concernant la société Ascer :
. la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement, la garantie de parfait achèvement,
. le non-respect des normes réglementaires,
. son obligation de conseil et d’information envers le maître de l’ouvrage,
4) Concernant Monsieur X :
. la garantie décennale,
5) Concernant le Syndicat de Copropriété J Z : sa responsabilité à raison des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes, suivant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle approuve la solution n° 2 de Monsieur B, architecte sapiteur, tendant à créer un palier commun au 3e étage et précise que nécessitant une auxiliaire de vie, les frais de son relogement pendant la durée des travaux seront de 13.200 euros.
Concernant ses préjudices, elle invoque :
. l’obligation de demeurer au 3e étage sans ascenseur,
. les soucis et le stress induits par la procédure judiciaire et l’expertise,
. la détérioration de son état de santé physique et psychique,
. la majoration de ses dépenses quotidiennes (augmentation des heures de présence de l’auxiliaire de vie, frais de livraison de courses),
. son isolement, étant dans l’impossibilité de recevoir des parents ou amis de son âge peinant et hésitant à monter 3 étages,
. l’inhabilité de l’appartement qu’elle n’a pu occuper que très épisodiquement.
Le prix de l’appartement étant de 638.761,38 euros, et en considérant un taux de rentabilité de 6 %, son préjudice est de 3.193,80 euros par mois, arrondi à 3.000 euros, du 1er août 2003 au 3 mai 2007, période de privation totale de l’ascenseur.
Postérieurement, la persistance du défaut de conformité et de la servitude de passage illégitime, les troubles de jouissance et atteintes à sa santé physique et morale justifient une indemnité de 1.500 euros mensuellement.
Elle est tenue de céder une surface de 8 m², estimée à 40.000 euros. Cette cession et la nouvelle distribution de l’appartement génèrent une moins-value de 40.000 euros. L’appartement restera impropre à sa destination jusqu’à la réalisation des travaux, empêchant une revente à un prix équivalent à celui payé pour son acquisition, d’où un préjudice égal à 6 % du prix d’acquisition, soit 38.325 euros.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que :
. la SARL AC, la SARL Ascer et Monsieur X, étrangers aux stipulations du règlement de copropriété, ne peuvent s’en prévaloir, en application de l’article 1165 du code civil,
. l’article 11 7° du règlement de copropriété lui est inopposable ; le règlement de copropriété n’était pas annexé à l’acte de vente et il ne lui en a pas été donné lecture,
. il est nul, en application des articles 544 et 545 du code civil, comme portant atteinte à son droit de propriété ; il institue une servitude de passage entre parties privatives et parties communes, ce qui est inconcevable en matière de copropriété ; en application de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, portant sur l’exécution de travaux dans les parties privatives, un préavis de 8 jours est dû.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 avril 2011, la SARL AC AD J Z demande :
— de déclarer Madame A irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes,
— de la débouter et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées toutes autres demandes,
— subsidiairement, si les demandes de Madame A étaient accueillies en tout ou partie,
. de condamner la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, Monsieur X, la société Ascer et la société Bureau Veritas à la garantir et la relever indemne de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre,
. de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame A ou la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, Monsieur X, la société Ascer et la société Bureau Veritas in solidum aux dépens, dont les frais de référé, et d’autoriser la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame A a eu toutes les informations nécessaires, notamment les plans, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division. Elle savait que la cabine d’ascenseur arrivait directement dans son lot privatif et n’a donc pu ignorer que l’entreprise chargée de son entretien devrait avoir accès à cette partie privative.
Elle a commis une faute en interdisant l’accès à la machinerie.
Le règlement de copropriété visé à l’acte de vente est clair puisqu’il vise particulièrement le lot n° 24 pour l’accès à la machinerie de l’ascenseur et la toiture. C’est une clause habituelle dans tous les règlements de copropriété, et conforme à la loi. Etant vendeur, elle peut se prévaloir de cet acte qui définit les droits cédés à Madame A.
Il n’y a pas d’impropriété de l’immeuble à sa destination.
Elle considère que le décret du 24 août 2010 ne prohibe pas l’installation d’un ascenseur desservant une partie privative sans accès par une partie commune. Il définit les critères de sécurité vers lesquels il faut tendre. La configuration de certains immeubles, comme c’est le cas en l’espèce, exige une marge d’adaptation technique.
La réglementation contre l’incendie prévoit expressément l’hypothèse d’un ascenseur desservant une partie privative et pose en ce cas une exigence quant au degré coupe-feu de la porte du logement donnant accès à l’ascenseur.
L’éventuelle mise aux normes d’un équipement commun incombe au Syndicat des Copropriétaires.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle doit être garantie :
. par la compagnie Mutuelles du Mans, assureur responsabilité décennale,
. par Monsieur X, qui a réalisé cette conception dommageable,
. par la SARL Ascer, qui a procédé à une installation non conforme.
Concernant les préjudices :
. Madame A ne peut invoquer un préjudice de jouissance auquel elle a concouru,
. les demandes pour perte de surface de l’appartement, moins-value subie par l’appartement et impossibilité de le revendre à un prix équivalent à celui d’achat visent un même préjudice.
La demande du Syndicat des Copropriétaires tendant à sa condamnation à réaliser les travaux doit être rejetée car elle n’est ni maître d’oeuvre, ni entreprise du bâtiment ni ascensoriste. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un préjudice commun et identique pour les différents propriétaires.
Dans ses dernières écritures déposées le 15 mars 2011, le Syndicat des Copropriétaires demande :
— de déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rétablissement de l’ascenseur,
— de le mettre hors de cause,
— si des travaux sont ordonnés, de dire qu’ils devront permettre un accès à la toiture conformément au règlement de copropriété,
— de condamner la partie qui succombera à lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l’ascenseur,
— subsidiairement, de condamner in solidum la SARL AC AD, la SARL Ascer, les Mutuelles du Mans et Monsieur X à la relever indemne de toutes condamnations y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Madame A, la SARL AC AD, la SARL Ascer, les Mutuelles du Mans et Monsieur X à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vergez.
Elle expose que l’ascenseur s’ouvre au 3e étage, non sur un palier attribué en jouissance privative, mais directement sur une partie exclusivement privative de l’appartement.
L’action de Madame A au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas fondée. Il n’y a ni vice de construction ni défaut d’entretien des parties communes. Le syndic a agi avec diligence pour faire cesser le trouble mais s’est trouvé empêché de remplir sa mission par le refus de Madame A de permettre l’accès à son appartement et celui de la SARL Ascer de rétablir dans ces conditions le fonctionnement de l’ascenseur.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, il a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Sur la modification du règlement de copropriété, il fait valoir que doit être possible une intervention immédiate sur l’ascenseur, sur le toit, les antennes et la VMC.
En cas de condamnation, il dispose d’une action récursoire prévue à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En cas d’invalidation de la clause, ceux qui seront désignés comme responsables devront faire exécuter tous les travaux qui seront nécessaires pour créer un accès au toit et aux équipements collectifs s’y trouvant par les parties communes.
La copropriété subit un préjudice collectif tenant à la privation pendant 3 ans de l’ascenseur.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 mars 2011, la compagnie d’assurances MMA demande :
— de confirmer le jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause,
— de dire son appel incident bien fondé et en conséquence de condamner Madame A à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autoriser la SCP Piault et Lacrampe-Carrazé à recouvrer directement les dépens de première instance et d’appel.
Elle garantit la SARL AC aux termes d’un contrat dit assurance de chantier qui comprend deux volets :
— assurance dommages-ouvrage,
— assurance responsabilité civile du constructeur non réalisateur.
Elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la SARL AC.
Elle conteste la responsabilité décennale car le fait générateur du dommage réside dans la réunion des lots 15 et 16 en un seul lot unique.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 février 2011, la SA Bureau Veritas demande :
— en principal :
. de constater qu’elle n’était pas mandatée en tant que contrôleur technique pour effectuer un contrôle sur la conformité de l’ascenseur à la réglementation,
. de constater qu’elle n’a pas commis de faute dans la certification de l’ascenseur au vu des autocontrôles d’Ascer,
. en conséquence de rejeter toute demande dirigée à son encontre et de la mettre hors de cause,
— subsidiairement, de condamner le Syndicat des Copropriétaires, Monsieur X et Madame A à la garantir et relever indemne de toute condamnation,
— en toute hypothèse,
. de condamner in solidum Monsieur X et la SARL AC AD J Z à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. de condamner tous succombants aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Rodon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’avait pas de mission de contrôle technique portant sur l’ascenseur. Elle est intervenue en tant qu’organisme certificateur, selon déclaration de conformité pour une installation en date du 6 juin 2003. Elle n’est d’ailleurs pas mise en cause par l’expert.
L’action en garantie de la société Ascer doit être rejetée car le contrôle de conformité s’effectue au regard des documents émis par l’installateur après ses autocontrôles. Or, le rapport final de la société Ascer a relevé la non-conformité. Dès lors, l’autocontrôle a été effectué correctement et elle ne pouvait que le valider.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle doit être garantie par :
— le syndicat des copropriétaires qui a permis l’utilisation privative d’une partie commune en violation des règles de sécurité,
— Monsieur X qui était informé de la configuration des lieux et de l’obligation de respecter l’arrêté du 31 janvier 1986,
— Madame A qui avait été informée avant la vente de la nécessité de respecter l’obligation que les portes palières de l’ascenseur soient accessibles, par tous, en partie commune.
Dans ses dernières écritures, déposées le 8 février 2011, Monsieur D X demande :
— de débouter Madame A et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
. de condamner la SARL Ascer et la société Bureau Veritas in solidum à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
. de condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement à l’indemnisation de Madame A d’un préjudice de jouissance ou autres préjudices immatériels,
. de condamner la partie qui succombe à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’autoriser la SCP P – P-Q – Mariol à les recouvrer selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
1) Sur l’appel de Madame A,
— que n’étant pas en lien contractuel avec Madame A, seule une responsabilité pour faute pourrait être envisagée et que la cause de la situation réside dans le fait d’avoir réuni les deux lots ;
— qu’aucune faute ne peut être mise en évidence à son encontre :
. vu l’article 11 7° du règlement de copropriété, Madame A n’ignorait pas qu’elle devrait laisser l’accès à son appartement,
. la mise hors service de l’ascenseur résulte du refus de Madame A de laisser l’accès à son appartement,
. il n’y a pas défaut de conformité.
2) Sur sa demande de garantie :
— Concernant la société Ascer,
. qu’il était investi d’une mission complète d’architecte exclusive des spécifications techniques détaillées relevant de la compétence de l’ascensoriste, qui lui doit garantie, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
. que l’entrepreneur, tenu d’un devoir de conseil, doit signaler les erreurs affectant la conception, les erreurs ou imperfections des plans,
. que la société Ascer connaissait parfaitement la situation pour avoir signé les plans du projet, lequel avait déjà été modifié pour aménagement des 3e et 4e étages selon le souhait de Madame A.
— Concernant la société Bureau Veritas : il devait émettre toutes observations utiles sur les dispositions constructives mises en 'uvre, et en ce qui concerne l’ascenseur, au regard de sa solidité ou des normes applicables notamment acoustiques,
— Concernant le syndicat de copropriétaires : il se devait d’effectuer une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières écritures, déposées le 7 février 2011, la SARL Ascer demande :
— de débouter Madame A de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de déclarer son appel incident recevable,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. constaté que le règlement intérieur de copropriété est opposable à Madame A,
. ordonné à Madame A de permettre un libre accès à tout intervenant sur l’ascenseur, partie commune, conformément au règlement de copropriété,
. ordonné à Madame A de faire installer à ses frais, dans la limite de 800 euros, un système de mise à disposition des systèmes d’ouverture pour permettre les accès nécessaires aux services de sécurité et d’entretien conformément au règlement de copropriété et non par une simple mise à disposition chez un tiers,
. constaté qu’aucune responsabilité liée au fonctionnement de l’ascenseur ne pouvait être dégagée à ce jour,
. débouté Madame A de sa demande de publication à la conservation des hypothèques du règlement de copropriété et de désignation d’un technicien pour suivre les travaux,
. débouté Madame A de sa demande de réparation de préjudice matériel,
. condamné Madame A aux dépens, ceux de référé non compris,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
. condamné in solidum la SARL Ascer à payer à Madame A la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
. débouté la SARL Ascer de sa demande pour procédure abusive,
. débouté la SARL Ascer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant :
. de condamner Madame A et toutes parties qui succomberaient à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. de condamner Madame A ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. de la condamner aux dépens et d’autoriser la SCP Piault et Lacrampe-Carrazé à recouvrer directement les dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement,
. de débouter la SARL AC AD J Z de ses demandes dirigées à son encontre,
. de condamner Monsieur X et le Bureau Veritas à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient :
— que l’existence d’un lot unique au 3e étage résulte de l’acte de vente du 11 avril 2002, qui, en application de l’article 1165 du code civil, ne peut créer d’obligations à son encontre ;
— que le règlement de copropriété oblige Madame A à permettre l’accès à la machinerie de l’ascenseur et que cette dernière ne pouvait ignorer les contraintes liées à l’entretien de l’ascenseur ; sa faute est à l’origine de la mise hors service de l’appareil ;
— qu’elle n’a jamais été informée de l’implantation des appartements et donc du fait que le 3e étage s’est révélé être privatif. Les plans communiqués indiquent que le 3e et dernier étage devait être composé de 2 lots et d’une partie commune faisant se rejoindre l’ascenseur et l’escalier ; elle n’a pas été informée de la réunion de ces 2 lots et de la vente d’un lot unique que bien après l’achèvement des travaux ;
— qu’elle a satisfait à son devoir de conseil, ainsi qu’en témoignent la rédaction de l’article 11 7° du règlement de copropriété. Une fois informée de la transformation de la destination des lieux, suite à une réunion du 13 mars 2003, le maître de l’ouvrage lui a passé commande d’un canon coffre-fort scellé en haut de l’escalier, près de la porte de l’appartement de Madame A, à l’effet de mettre à disposition les clés d’accès nécessaires aux interventions sur l’ascenseur ;
— que devant l’impossibilité de pouvoir intervenir sur la machinerie, elle a été contrainte de mettre l’ascenseur hors service ;
— qu’elle ne peut être concernée par la demande visant les frais de modification du règlement de copropriété.
Concernant la conformité de l’ascenseur, elle fait valoir que :
— le décret n° 2000-810 du 24 août 2000, portant transposition de la directive n° 95/16/CE du 29 juin 1995 ne porte aucune interdiction de procéder à l’installation d’un ascenseur qui desservirait une partie privative et dont l’accès ne serait pas fait par une partie commune ; il institue une obligation de moyens et non de résultat quant aux objectifs fixés ;
— la norme européenne prévoit au paragraphe 6.2.1 que le cheminement d’accès contigu à une porte/un portillon donnant accès à des emplacements de machinerie et de poulie doivent b) être utilisables aisément en toute sécurité, en toutes circonstances et sans nécessiter le passage dans un local privé ; elle n’impose pas l’accès à l’ascenseur et à la machinerie par les parties communes ;
— que suivant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité contre l’incendie, lorsqu’un ascensur dessert une partie privative, la porte du logement doit avoir le même degré coupe-feu que la porte de l’ascenseur ;
En cas de condamnation, il lui est dû garantie :
— par Monsieur X : les plans remis avec la déclaration de travaux mentionnaient déjà un seul appartement au 3e étage avec un ascenseur privatif ; il n’a pas rempli son obligation de conseil ;
— par le Bureau Veritas, qui a effectué le contrôle de conformité de l’installation.
Enfin, la société AC AD J Z sollicite sa garantie sans justifier de sa faute.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mai 2011.
SUR QUOI :
Il résulte du rapport de Monsieur Y que l’ascenseur présente deux non-conformités aux normes applicables, relatives à la protection contre l’incendie et à l’installation d’un ascenseur dans les immeubles existants. D’une part, la porte palière du troisième étage est coupe-feu un quart d’heure, et non une demi-heure, ce en contravention à l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie et à l’annexe 1 article 4-2 du décret 2000-810 du 24 août 2000. D’autre part, l’ascenseur n’est pas accessible depuis les parties communes au troisième étage, ce en contravention à l’article 97 de l’arrêté ci-dessus, étant observé que ce texte autorise certes l’aménagement d’un accès privatif à un ascenseur, mais impose, à chaque niveau desservi, un accès par les parties communes, ainsi qu’à l’article 7.7.3.3. de la norme P 82 211, relative aux installations d’ascenseurs dans les immeubles existants, repris à l’article 7.7.3.4. de la norme XP 511 qui s’est substituée à la première.
Il est stipulé en page 10 de l’acte de vente du 11 avril 2002, rubrique « déclarations de l’acquéreur » : « L’acquéreur… déclare avoir également eu connaissance, dès avant ce jour, du plan des locaux vendus et de la notice sus-visée… et qu’il a eu en communication, dès avant ce jour, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, et qu’une copie lui en a été remise ce jour ». Le règlement de copropriété est donc opposable à Madame A. Or, le plan en question du troisième étage ne laisse aucun doute sur l’absence d’accès à l’ascenseur par une partie commune, et l’article 11 7° du règlement de copropriété stipule « les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations ou des travaux d’entretien qui seraient nécessaires aux parties communes quelle qu’en soit la durée et si besoin est, livrer accès au syndic, aux architectes, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. Le lot n° 24 étant particulièrement concerné pour l’accès à la toiture et à la machinerie de l’ascenseur ». Madame A était donc informée, dès avant la vente, de l’absence d’accès à l’ascenseur par une partie commune à son étage et de l’obligation qu’elle aurait de permettre l’accès à la partie technique de cet appareil. Elle ne peut en outre sérieusement avoir ignoré que, pour d’évidentes raisons de sécurité, un tel accès doit être permanent, et invoquer à ce titre un manquement du vendeur à son obligation d’information. Il n’existe en outre aucun élément de fait de nature à établir que son consentement a été vicié. Au contraire, elle a initialement accepté sans manifester ni surprise ni réticence de déposer les clés de son appartement dans le coffre installé à cet effet, et ne les a repris que plusieurs mois après la livraison de l’appartement, ce parce que l’ascenseur avait été affecté de pannes répétées.
L’article 11 7 ° du règlement de copropriété n’est pas incompatible avec le droit de propriété de Madame A. En effet, aux termes de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il peut être imposé aux copropriétaires des restrictions à leurs droits, sous réserve qu’elles soient justifiées par la destination de l’immeuble, ses caractères et sa situation, et l’article 9 de ce même texte autorise un accès aux parties privatives pour l’exécution de travaux, ce sans préavis en cas d’impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Madame A, ainsi informée dès avant la vente, ne peut invoquer ni les garanties légales en matière de construction, ni la garantie des vices cachés, ni la responsabilité contractuelle de droit commun ou la responsabilité délictuelle de l’une quelconque des parties, ni les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour obtenir la réalisation de travaux visant à transformer le palier de l’ascenseur au 3e étage en partie commune, ni l’indemnisation d’un quelconque préjudice, ni voir modifier le règlement de copropriété. Ces demandes seront en conséquence rejetées, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Ascer, Monsieur X et la SARL AC AD J Z à payer à Madame A la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il ressort des courriers échangés entre le syndic de copropriété, Madame A et la société Ascer que l’ascenseur a été mis hors service par cette dernière suite au refus de Madame A de mettre la clé de son appartement à disposition permanente de l’ascensoriste et des services de secours, ce en violation de l’article 11 7° du règlement de copropriété. C’est donc à bon droit qu’il lui a été ordonné de permettre un libre accès à tout intervenant sur l’ascenseur. En revanche, il lui appartient de supporter les frais de remise en service de l’ascenseur, mais il n’y a pas lieu à installation d’un système de mise à disposition des clés, un tel dispositif existant d’ores et déjà (coffre-canon). De même, quant à l’obligation de la SARL Ascer de faire fonctionner l’ascenseur conformément à la législation en vigueur, il doit être fait réserve de l’absence d’accès à l’appareil par les parties communes au 3e étage.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires peut agir en réparation d’un préjudice collectif. En l’espèce, il n’est pas démontré que tous les copropriétaires, notamment ceux propriétaires de lots en rez-de-chaussée, ont effectivement été affectés par la mise hors service de l’ascenseur. La demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence J Z sera en conséquence rejetée.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, voire une légèreté blâmable. En l’espèce, il n’est rien caractérisé de tel de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL Ascer doit être rejetée.
Madame A, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à la SARL AC AD J Z, au Syndicat des Copropriétaires de la résidence J Z, à la compagnie d’assurances MMA, à Monsieur X, à la SARL Ascer d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Bayonne en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a :
— ordonné à Madame A de faire installer à ses frais, dans la limite de 80 euros, un système de mise à disposition des systèmes d’ouverture pour permettre les accès nécessaires aux services de sécurité et d’entretien conformément au règlement de copropriété et non pas une simple mise à disposition chez un tiers,
— ordonné à la SARL Ascer de faire fonctionner l’ascenseur litigieux conformément aux règles de sécurité publique dans un délai de 4 mois à compter de l’accès aux locaux,
— condamné Monsieur X pour un quart, la SARL AC AD J Z pour un quart et la SARL Ascer pour moitié aux frais de mise en service de l’ascenseur et d’astreinte, sauf meilleur accord,
— condamné in solidum la SARL Ascer, Monsieur X et la SARL AC AD J Z à payer à Madame A la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau sur ces chefs :
— dit n’y avoir lieu à création d’un nouveau dispositif de mise à disposition des clés,
— ordonne à la SARL Ascer de faire fonctionner l’ascenseur conformément à la législation en vigueur, sous réserve de l’absence d’accès à l’appareil par les parties communes au 3e étage,
— condamne Madame L S AA M veuve A à payer les frais de remise en service de l’ascenseur,
— déboute Madame L S AA M veuve A de toutes ses demandes d’indemnisation,
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence J Z de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame L S AA M veuve A à payer à la SARL AC AD J Z, au Syndicat des Copropriétaires de la résidence J Z, à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, à Monsieur X et à la SARL Ascer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame L S AA M veuve A aux dépens et autorise la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney, Maître Vergez, la SCP Piault et Lacrampe-Carrazé, la SCP Rodon, la SCP P – P-Q – Mariol, à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisionn, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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