Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 13/24080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2013, N° 2011083166 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011083166
APPELANT :
Monsieur K B A J
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale HELLER de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERRY- BOUILLON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur N-O Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal BITTON COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0459
Représenté par Me N-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Madame G X épouse Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal BITTON COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0459
Représentée par Me N-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SARL L’APPARTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Hawaba KEBET-DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1009
Représentée par Me N-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl L’Appartement a été créée le 30 avril 2006 avec pour objet l’exploitation d’un fonds de vente d’articles de décorations, situé rue Bellechasse à Paris 7e.
Le capital social divisé en 100 parts de 75 euros au nominal était réparti ainsi :
— M. B A J :51 parts sociales -M. Y : 25 parts sociales
— Mme X devenue épouse Y : 24 parts sociales
M. B A J a été nommé gérant.
Suivant délibération d’assemblée générale du 20 mai 2008, était approuvée l’augmentation du capital social à hauteur de 264.150 euros par l’émission de 3422 actions dites B, d’un montant nominal de 75 euros, dépourvues de droit de vote qui étaient réparties de la façon suivante :
— M. B A J : 1085 actions B – M. Y : 2235 actions B
— Mme Y :102 actions B
Au constat que le procès-verbal ne répondait pas au formalisme légal, les actions ne pouvant être dépourvues de droit de vote et le capital nouveau ne prenant pas en compte les 100 parts initiales, une nouvelle assemblée se réunissait pour régulariser les résolutions précédemment votées.
C’est ainsi qu’ un procès-verbal d’assemblée générale en date du 5 juin 2008 portant la mention d’une augmentation de capital social lequel passait à 264.150 euros divisés en 3522 parts de 75 euros chacune, réparties de la manière suivante entre les associés :
— M. B A J : 1136 parts
— M. Y :2260 parts
— Mme Y : 126 parts
La décision était adoptée à l’unanimité.
Le procès-verbal et les modifications subséquentes ont été enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2010 sous le numéro 83526.
Un conflit est né au sujet de la gestion sociale.
Par lettre recommandée du 18 février 2011 adressée à M. B A J,
M. Y imputait à ce dernier diverses fautes de nature à mettre en danger le fonctionnement de l’entreprise ainsi explicitées:
'J’ai à regretter un désintérêt complet de la part de la gérance pour la gestion financière courante, la comptabilité, l’établissement des bilans annuels et leurs implications stratégiques et fiscales. La gérance a envoyé par le biais de son conseil un courrier daté du 9 février 2011, jour de son départ en vacances pour longue durée, en pleine période d’établissement des comptes sociaux, à l’ensemble des associés de la société'.
M. Y mettait en demeure le gérant de procéder à la convocation, dans un délai d’un mois, d’une assemblée générale extraordinaire des associés appelée à se prononcer sur la révocation du gérant de son mandat.
Par lettre du 22 mars 2011, M. B A J réfutait les griefs et contestait la régularité de l’assemblée générale du 5 juin 2008 aux termes de laquelle il avait été décidé une augmentation de capital dans des conditions qu’il prétendait contraires à son intérêt.
C’est dans ces circonstances que faisant droit à la demande de M. Y, par ordonnance de référé du 27 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Maître Z en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société ayant pour ordre du jour d’évoquer les griefs des associés à l’encontre du gérant, et, après avoir entendu les observations du gérant, d’envisager son éventuelle révocation et la nomination d’un nouveau gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Maître Z, ès qualités, a convoqué M B A J le 27 juin 2011 à 17 h sur l’ordre de jour suivant : révocation du gérant, nomination d’un nouveau gérant, fin de la mission du mandataire ad hoc, fixation des honoraires du mandataire ad hoc, pouvoir pour formalités.
Par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2011, la révocation de M B A J a été prononcée au motif notamment de l’absence de tenue d’assemblées générales annuelles de 2006 à 2011.
Contestant cette décision qu’il estime irrégulière, dépourvue de justes motifs, assortie de mesures vexatoires et humiliantes et caractéristique d’une éviction délibérée, et soulignant que la société, créée ex D, enregistrait, au jour de sa révocation un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros, qu’elle disposait de trois sites de vente en des lieux tels que le Carrousel du Louvre et Beaubourg et à proximité du Musée d’Orsay, que M. et Mme Y se trouvaient titulaires de la majorité du capital acquise à moindre prix et dont la valeur avait prospéré de par son propre travail, par acte du 4 novembre 2011, M. B A J a assigné la société L’Appartement ainsi que M. et Mme Y aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté
M. B A J de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société L’Appartement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et a condamné M. B A J à payer 2 000 euros à M. et Mme Y et la même somme à la société L’Appartement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la régularité de la procédure en l’état d’une convocation adressée à l’intéressé un mois à l’avance suivie d’un débat lors de l’assemblée générale et le juste motif résultant du défaut de tenue des comptes annuels depuis 2006 ainsi que le défaut de preuve de toute mesure vexatoire.
M. B A J a relevé appel selon déclaration du 16 décembre 2013.
Par conclusions signifiées le 15 décembre 2014, il demande à la cour, vu l’article L.223-25 alinéa 1er du code de commerce et l’article 1382 du code civil d’infirmer le jugement, de dire irrégulière la décision de révocation de son poste de gérant de la Sarl L’Appartement en date du 27 juin 2011, de la dire sans juste motif, de dire que cette révocation est intervenue dans des conditions vexatoires et humiliantes, de dire engagée la responsabilité civile délictuelle de M. et Mme Y pour faute, en conséquence, de condamner la société L’Appartement conjointement et solidairement avec
M. et Mme Y à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-respect du principe du contradictoire et aux conditions vexatoires et humiliantes ayant entouré la révocation outre 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier lié à la perte de son mandat social et 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique et récapitulatives signifiées le 6 mai 2014,
M et Mme Y sollicitent la confirmation du jugement en tout son dispositif, le débouté de l’appelant de toutes ses demandes et sa condamnation à payer aux époux Y la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2014, la société L’Appartement demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de débouter M. B A J de toutes demandes, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la participation de M. B A J au sein de la société E F, du nom de son épouse, et sur sa responsabilité personnelle au titre des conséquences pénales, commerciales et fiscales pour les rémunérations irrégulièrement perçues, de condamner M. B A J à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale outre 5 980 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la révocation de M. B A J de son mandat de gérant
Il résulte de l’article L. 223-25 du code de commerce que le gérant d’une Sarl peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Les statuts de la société L’Appartement reprennent dans leur article 3-6 ces dispositions.
La révocation a été prononcée lors de l’assemblée générale du 27 juin 2011, régulièrement convoquée à l’initiative de Maître Z, désignée en qualité de mandataire ad hoc, par lettre du 9 juin 2011 avec à l’ordre du jour la révocation du gérant.
Il est établi qu’un mois avant cette assemblée générale, le 26 mai 2011, Maître Z, ès qualités, a réuni les parties et leurs conseils, que connaissant les griefs depuis la lettre du 11 février 2011, M. B A J a pu s’exprimer sur les reproches formulés, qu’il a pu encore présenter sa défense lors de l’assemblée générale comme cela résulte de ses propos consignés au procès-verbal, qu’ainsi, le principe de la contradiction a été respecté.
Les motifs de révocation sont énoncés comme suit dans le procès-verbal d’assemblée générale : absence de réunions annuelles des associés et d’approbation des comptes depuis la création de la société, prélèvement d’une rémunération substantielle en l’absence de décision collective des associés, paiement des cotisations personnelles du gérant par la société en l’absence de décision collective des associés, absence de suivi des opérations bancaires et de la trésorerie disponible, absence de suivi du chiffe d’affaires quotidien et de contrôle de résultats du logiciel de gestion des ventes, désintérêt de la gestion financière courante, de la comptabilité, de l’établissement des bilans annuels et de leurs implications stratégiques et fiscales, départ en congé pour une longue durée en période d’établissement des comptes sociaux sans prendre de dispositions pour la continuité de l’entreprise, refus de toute concertation et dialogue avec les associés.
S’agissant du premier grief pris de l’absence de réunions annuelles des associés et d’approbation des comptes depuis la création de la société soit de 2006 à 2011, M. B A J le conteste en faisant valoir que les assemblées ont été tenues mais que
M. Y a conservé les documents sociaux qu’il a refusé de transmettre malgré une sommation de restituer signifiée par acte du 7 juin 2011. Il ajoute que cette carence n’est pas en soi un juste motif de révocation et qu’en l’espèce, même si la faute était caractérisée, elle aurait été invoquée trop tardivement pour justifier la révocation. Il souligne que devenu gérant, M. Y a lui-même manqué à son obligation de convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Il apparaît que M. B A J est dans l’incapacité de justifier de la tenue des assemblées générales annuelles durant toute la période sa gérance, de 2006 à 2011, et du dépôt des documents afférents.
La sommation dont il a pris l’initiative en juin 2011 dans une période contemporaine de sa révocation alors qu’il connaissait le grief pris de sa carence sur ce point est dépourvue de valeur probante.
Par ailleurs, les courriels échangés avec les associés ne peuvent tenir lieu des formalités en vigueur en matière d’approbation des comptes.
Il importe de rappeler que la tenue de l’assemblée annuelle est une formalité obligatoire prescrite par les articles L. 232-1 et L. 223-26 du code de commerce dont la méconnaissance caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité civile du gérant, le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt des comptes au greffe du tribunal ce commerce étant puni d’une peine d’amende aux termes de l’article R. 247-3 du code de commerce.
Son invocation tardive est sans incidence sur la faute laquelle par sa nature et sa répétition suffit à elle seule à constituer un juste motif de révocation.
Il sera observé que, contrairement aux assertions de l’appelant, M. A, une fois nommé gérant, a obtenu le report de la tenue de l’assemblée générale annuelle.
Pour soutenir que sa révocation a été assortie de mesures vexatoires et humiliantes, M. B A J expose que dès après son éviction, il lui a été interdit de se rendre dans les boutiques et de communiquer avec les vendeuses lesquelles étaient informées de son départ, avant même la tenue de l’assemblée générale, qu’il a été présenté comme un 'pestiféré’ au point qu’il était donné ordre aux salariés de faire suivre ses messages à la nouvelle direction.
Cependant, le courriel adressé aux salariés afin de leur annoncer que M. B A J 'n’exerce plus aucune fonction opérationnelle et n’aura plus à se présenter en boutique’ et leur demandant d’éviter tout contact professionnel avec lui et de transmettre ses messages à la nouvelle direction ne présente aucun caractère vexatoire.
Quant aux deux attestations émanant de responsables de boutiques, elles relatent les activités de M. B A J sans rapporter de fait précis pouvant évoquer une quelconque humiliation ou vexation.
La preuve n’est donc par rapportée d’une révocation vexatoire et c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. B A J de ses demandes dirigées tant contre L’Appartement que contre M. et Mme Y.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société L’Appartement
Il est établi que la société E F du nom de l’épouse de M. B A J a ouvert une boutique ayant une activité identique à celle des boutiques exploitées par la société L’Appartement.
Mais M. B A J qui apparaît dans les statuts comme apporteur de parts sans être gérant, n’était pas lié par une clause de non concurrence à la société L’Appartement et celle-ci ne démontre d’aucune façon avoir été victime d’actes de concurrence déloyale de sa part.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société L’Appartement de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de donner acte à celles-ci de protestations et réserves qui sont sans objet dès lors qu’elle est en droit d’engager toutes actions qu’elle jugera utiles.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant, de condamner M. B A J à payer à la société L’Appartement la somme de 3 000 euros et à M et Mme Y la même somme pour les frais exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B A J à payer à la société L’Appartement la somme de 3 000 euros et à M et Mme Y 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autre demandes,
Condamne M. B A J aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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